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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement c/ Etablissement SOCIETE GENERALE, public, Société MACIF GESTION CONTRAT, Etablissement public SIP DIJON ET AMENDES, Etablissement GRAND DIJON HABITAT, SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS, Chez IQERA SERVICES - SVC SURENDETTEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société AUCHAN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026
Service du surendettement
[R], [G] c/ Etablissement GRAND DIJON HABITAT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, Société MACIF GESTION CONTRAT, Etablissement public SIP DIJON ET AMENDES, Etablissement SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE, Société AUCHAN
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSYX
Grosses délivrées
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [E] [R]
49 rue Barbéris Résidence Top Vert Batiment A
06300 NICE
comparant en personne
Madame [I] [G] épouse [R]
49 rue Barbéris Résidence Top Vert Batiment A
06300 NICE
comparante en personne
DEFENDERESSES:
CREANCIERS :
GRAND DIJON HABITAT
OPH- SERVICE RECOUVREMENT
2 B RUE MARECHAL LECLERC – BP 87027
21070 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – SVC SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MACIF GESTION CONTRAT
CS5000
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP DIJON ET AMENDES
25 RUE DE LA BOUDRONNEE
CS61429
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CECEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Société AUCHAN
Chez CABINET ACTIUM Sarl – Le moulin Godard
Route d’Aiglemont – BP 411
08107 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 avril 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 janvier 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 10 juin 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de dix-huit mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] indiquent percevoir un revenu global de 2700 euros et régler un loyer mensuel de 707 euros. Ils proposent de régler une mensualité de 50 euros par mois afin de leur permettre de régler leurs amendes au Trésor Public.
La société Grand Dijon Habitat, MACIF et CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, transmis les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 juin 2025, le 19 juin 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 25 juin 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] s’élève à 12683,41 euros constitué uniquement de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de dix-huit mois au taux maximum de 3,71%, avec une capacité de remboursement de 734 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3322 euros (salaire de 1 903 euros et 734 euros, prestations familiales de 193 euros et 339 euros et prime d’activité de 153 euros) et des charges de 2588 euros pour (forfait charges courantes, forfait professionnels de transport, mutuelle et loyer de 380 euros).
Aujourd’hui, Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] versent aux débats :
Un contrat de bail pour un loyer mensuel de 707,85 eurosL’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 31251 euros pour 4 parts fiscalesSes relevés de compte bancaire montrant que Madame perçoit 712 euros de revenus, 639 euros de prestations sociales et familiales versées par la CAF et Monsieur perçoit 1807 euros et 235 euros de revenusLes bulletins de paye des trois derniers moisDes justificatifs de charges courantes : électricité, peri et extra scolaire des enfants, eau
Il en ressort que les ressources de Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] s’élèvent à 3364 euros (salaires, prestations sociales). Les charges sont constituées par le loyer de 708 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de cinq perosnnes de 2104 euros, à majorer de 17 euros au titre des frais de mutuelle excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, 113 euros de frais de transport excédant la part incluse dans le forfait des charges courantes, soit au total 2942 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros par personne supplémentaired’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros par personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros par personne supplémentaire.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 1234 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 2130euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 422 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement qu’il convient de minorer pour permettre à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] de régler la créance exclue du plan.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, moyennant le remboursement d’une mensualité de 127,02 euros, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé,
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] contre les mesures imposées en date du 10 juin 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus, ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : M. [R] [E] Dossier BDF : 000425000226
Mme [G] [I] épouse [R] Dossier TJ NICE : 25-3027
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/05/2026 au 15/04/2033
Effacement
Restant dû fin
AUCHAN FRANCE / Financement en plusieurs fois
400,00 €
0,00%
4,76 €
0,16 €
AUCHAN FRANCE / Financement en plusieurs fois
549,00 €
0,00%
6,54 €
0,00 €
BNP PARIBAS / 00408/50797474|X000121299
722,46 €
0,00%
8,60 €
0,06 €
CA CONSUMER FINANCE / 46153922479
2 050,47 €
0,00%
24,41 €
0,03 €
EDF SERVICE CLIENT / .
0,00 €
0,00%
0,00 €
FRANFINANCE / 32391818641
1 518,04 €
0,00%
18,07 €
0,16 €
GRAND DIJON HABITAT / Dossier facturation 113599
1 210,34 €
0,00%
14,41 €
0,00 €
MACIF / 232578849
2 910,09 €
0,00%
34,64 €
0,33 €
SIP DIJON ET AMENDES / AMHA96318AA24
2 013,13 €
0,00%
exclue du plan
2 013,13 €
SOCIETE GENERALE / 0000000045800065941695
1 309,88 €
0,00%
15,59 €
0,32 €
Total des mensualités
127,02 €
LE GREFFIER LE JUGE
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