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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 21 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNLZ
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [F] C/ Association ACCA DE VILLENEUVE DE MARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame [I] [G], Auditeur de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BONZY
le : 21.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [F]
le : 21.11.2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [F],
demeurant 1489 Route des Bruyères – 38440 VILLENEUVE DE MARC
comparante
DEFENDERESSE
Association ACCA DE VILLENEUVE DE MARC représenté par Monsieur [U] [P], dont le siège social est sis 227 Route du Perroux – 38440 VILLENEUVE DE MARC
représentée par Maître Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [E] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de voir condamner l’ACCA de VILLENEUVE-DE-MARC à lui payer les sommes de :
2.000,00 euros en principal, correspondant aux frais liés à la réparation de clôtures ; 500,00 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025. A la suite de renvois, ordonnés notamment pour permettre le respect du contradictoire entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Madame [E] [F] comparait en personne et maintient ses demandes, tout en demandant au Tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre par l’ACCA de VILLENEUVE-DE-MARC. Elle indique être prête à se désister de ses demandes si son contradicteur renonce à ses demandes, ce qui n’est pas le cas.
Elle expose que lors des parties de chasse, les membres de l’ACCA (association de chasseurs) passent par le champ dont elle est locataire, endommageant les clôtures. Elle explique qu’une dizaine d’années auparavant, elle s’était trouvée dans une situation similaire et les membres de l’ACCA avaient consenti à réaliser les réparations.
Elle ajoute avoir tenté de trouver à nouveau un arrangement amiable avec l’ACCA de VILLENEUVE-DE-MARC en vain (appels passés à son Président sans réponse, échec de la tentative de conciliation). Elle précise avoir déposé une plainte concernant les dégradations fondant la présente procédure, sans savoir où en est la procédure pénale.
S’agissant des moyens soulevés par son contradicteur, elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un bail oral sur la parcelle sur laquelle se trouvent les clôtures endommagées, la propriétaire (Madame [Y]) n’ayant jamais souhaité régulariser un bail écrit. Elle soutient que les chèques qu’elle adresse pour régler les loyers sont bien encaissés. Elle affirme que le fils de la propriétaire, prénommé [D], s’est dit surpris de ce que sa mère aurait autorisé les chasseurs à passer par la parcelle dans la mesure où celle-ci est très diminuée.
Elle reconnait ne pas être en mesure de prouver que les clôtures ont été dégradées par des chasseurs mais affirme les avoir pris sur le fait, ceux-ci ayant refusé de lui communiquer leur identité. Elle ajoute qu’à une occasion, son propre fils était également présent et a constaté les dégradations.
Elle estime que les statuts de l’ACCA ne sont pas respectés par ses membres, lesquels doivent normalement agir dans le respect des cultures et des récoltes. Elle souligne que ces mêmes statuts font mention de ce que l’ACCA est tenue de souscrire une assurance et s’interroge sur le refus de l’ACCA de faire prendre en charge ce sinistre par son assureur.
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de VILLENEUVE-DE-MARC, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable Madame [E] [F] ; Juger que son action en justice est abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;En conséquence,
Dire que la pièce produite par Madame [E] [F] à l’audience du 10 octobre 2025 est irrecevable car non-contradictoire ; Débouter Madame [E] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [E] [F] à une amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction ;
Condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Elle indique que Madame [E] [F] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir, dans la mesure où elle n’a nullement produit la preuve de l’existence du bail dont elle se prévaut, d’autant plus que la propriétaire légitime de la parcelle litigieuse a attesté que celle-ci n’avait pas vocation à être clôturée.
Elle expose que Madame [E] [F] ne rapporte pas la preuve que les dégradations dont elle fait part ont été causées par des chasseurs et ajoute que si tel était le cas, il lui reviendrait d’agir contre les chasseurs pris individuellement, l’association ne pouvant être tenue pour responsable de leurs agissements personnels.
Elle rappelle que son statut d’ACCA lui ouvre des droits spécifiques en matière de chasse.
Elle estime que tant les demandes de Madame [E] [F], qu’elle estime infondées et disproportionnées (remplacement de simples piquets et barbelés par du grillage), que l’absence de justificatifs à l’appui de celles-ci démontrent que la présente action a été intentée dans le but de nuire à l’ACCA et de battre monnaie.
Elle indique enfin que dans le cadre de la présente action, Madame [E] [F] a tenu des propos calomnieux à son encontre, fondant ainsi sa demande de dommages et intérêts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
S’agissant d’une procédure civile, il est constant qu’il incombe aux parties de prouver les faits dont elles se prévalent. Par ailleurs, en application de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [E] [F] entend agir en qualité de locataire de la parcelle sur laquelle sont érigées les clôtures dont elle sollicite la réparation. Or, force est de constater qu’elle ne produit pas la preuve de l’existence du bail dont elle se prévaut (absence de production d’un bail, de preuves relatives au règlement des loyers, d’attestations de témoins…).
La pièce produite à l’audience pour prouver sa qualité de locataire s’avère insuffisante, s’agissant d’un courrier rédigé par ses soins (étant rappelé qu’en matière d’obligations, nul ne peut se constituer de titre à soi-même aux termes de l’article 1363 du Code civil) en 2010, qui laisse apparaitre qu’à l’époque, elle proposait un montant à la propriétaire de la parcelle en vue de sa location. En effet, ce seul document n’établit en rien qu’au jour de l’audience, un bail a cours entre Madame [E] [F] et la propriétaire légitime de la parcelle litigieuse (cadastrée section E n°355).
Dès lors, Madame [E] [F] échoue à démontrer sa qualité pour agir et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles visant à la condamnation de Madame [F] au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, bien que la demanderesse n’ait pas été en mesure de justifier de sa qualité pour agir, il n’est pas rapporté de preuve établissant sa mauvaise foi et/ou son intention de nuire à l’ACCA ou de porter atteinte à sa réputation.
En effet, il doit être relevé que le statut de la parcelle litigieuse reste flou au vu :
des déclarations de la demanderesse et de la pièce qu’elle a produite à l’audience laissant apparaitre qu’une discussion a vraisemblablement eu lieu de longue date quant à la possibilité de prendre à bail la parcelle ; de l’attestation de la propriétaire de la parcelle (pièce 2 défendeur) qui mentionne que ladite parcelle devra lui être restituée sans clôture, l’emploi du terme « restituer » laissant penser qu’elle s’est possiblement dépossédée de l’usufruit de la parcelle, ce qui viendrait appuyer les affirmations de Madame [E] [F]. En conséquence, les demandes de l’ACCA de VILLENEUVE-DE-MARC visant à voir condamner Madame [E] [F] au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande que l’ACCA de VILLENEUVE-DE-MARC n’ait pas à supporter les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [E] [F] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [K] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [E] [F] ne justifie pas de sa qualité pour agir et en conséquence,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [E] [F] ;
REJETTE la demande formée par l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de VILLENEUVE-DE-MARC tendant à la condamnation de Madame [E] [F] au paiement d’une amende civile ;
REJETTE la demande formée par l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de VILLENEUVE-DE-MARC tendant à la condamnation de Madame [E] [F] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de VILLENEUVE-DE-MARC, la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé à VIENNE, le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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