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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [S], [W] [Z] c/ [P] [B], Compagnie d’assurance MACIF
N° 26/363
Du 04 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLOF
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Mme [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACIF (assureur MRH de la requise selon Police n° 00013067524, sinistre n° 222628502/J13253), prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] et Mme [W] [Z] sont propriétaires occupants d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022, s’est produite une importante tempête accompagnée d’un épisode pluvieux conséquent. Le cèdre, d’une hauteur de plus de 30 mètres, implanté sur la parcelle voisine appartenant à Mme [W] [Z], assurée auprès de la société Macif, a été foudroyé et s’est abattu sur le fonds de M. [U] [S] et Mme [W] [Z], y causant d’importants dommages.
Un procès-verbal de constatations des causes et d’évaluation des dommages a été signé contradictoirement par les experts d’assurance et le montant total des dommages a été chiffré à la somme de 11.823,90 euros.
M. [U] [S] et Mme [W] [Z] ont accepté le chiffrage de leur assureur, la société Pacifica.
La société Macif a toutefois refusé de les indemniser.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 20 décembre 2023, M. [U] [S] et Mme [W] [Z] ont fait assigner Mme [P] [B] et la société Macif devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 11.823,90 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de leur dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2025, M. [U] [S] et Mme [W] [Z] se désistent de leur instance et de leur action et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, Mme [P] [B] et la société Macif concluent au débouté et sollicitent la condamnation de M. [U] [S] et Mme [W] [Z] à leur payer la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent la force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité. Ils soutiennent qu’un évènement climatique, tel qu’un arbre foudroyé, est toujours une cause extérieure. Ils démentent le fait que l’arbre n’était pas entretenu et estiment que les photographies produites laissent apparaître le parfait état de celui-ci. Ils en déduisent que la condition d’extériorité est remplie.
Ils relèvent que M. [U] [S] et Mme [W] [V] ne développent aucun moyen selon lequel Mme [P] [B] aurait pu agir autrement puisqu’en l’absence de faiblesse de l’arbre, aucun aménagement n’aurait pu être réalisé pour prévenir le sinistre. Ils considèrent qu’il n’existait aucun signe avant-coureur. Ils en concluent que la condition d’irrésistibilité est également remplie.
Ils relatent en outre qu’un bulletin d’alerte jaune peut concerner divers évènements météorologiques de faible nature. Ils exposent qu’il s’agit d’une alerte particulièrement fréquente qui ne peut, en soi, constituer un avertissement aux propriétaires de la nécessité de prendre des mesures concernant leurs arbres.
Ils en concluent qu’ils ne pouvaient déduire de l’alerte jaune qu’un épisode orageux allait survenir et que la foudre allait s’abattre sur le cèdre, la presse ayant relayé le caractère exceptionnel de cet évènement.
Ils font valoir que les jurisprudences invoquées par M. [U] [S] et Mme [W] [Z] ne sont pas transposables en l’espèce puisque Météo France n’avait pas annoncé de tempête et que la responsabilité administrative de la commune, ayant accès à des prévisions spécifiques et précises, n’est pas recherchée dans la présente instance. Ils soulignent d’ailleurs que le certificat d’intempérie versé aux débats par M. [U] [S] et Mme [W] [Z] fait seulement état de vents modérés, non tempétueux, et d’une activité électrique intense. Ils ajoutent qu’il y est précisé que rien ne permet d’affirmer que des phénomènes de plus forte amplitude se soient produits très localement.
Ils indiquent que la foudre a frappé un arbre sain et en déduisent que la condition d’imprévisibilité était également remplie.
Ils concluent enfin à l’absence de préjudice. Ils relèvent qu’il ressort du certificat médical produit par M. [U] [S] et Mme [W] [Z] que cette dernière est suivie par un médecin psychiatre depuis le 5 mars 2020, soit plus de deux ans avant le sinistre, sans qu’il soit justifié d’un lien entre sa pathologie préexistante et une résurgence consécutive au sinistre litigieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de M. [U] [S] et Mme [W] [Z].
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, M. [U] [S] et Mme [W] [Z] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [P] [B] et de la société Macif le 23 septembre 2025.
Il convient néanmoins de constater que leur désistement n’a pas été expressément accepté par les défenderesses.
Or, si Mme [P] [B] et la société Macif n’ont présenté aucune fin de non-recevoir, elles ont toutefois présenté des défenses au fond, par conclusions notifiées le 12 juin 2024, quant à l’existence d’un événement de force majeure exonératoire de responsabilité et l’absence de préjudice subi par les demandeurs.
Toutefois, les défenderesses n’ont pas répliqué postérieurement au désistement de M. [U] [S] et Mme [W] [Z] et ces dernières ne peuvent se prévaloir qu’aucun motif légitime de refus puisqu’elles n’ont formulé aucune demande reconventionnelle, à l’exception de celle concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [U] [S] et Mme [W] [Z] à l’encontre de Mme [P] [B] et la société Macif est parfait.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [U] [S] et Mme [W] [Z] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/10 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte et à défaut d’accord entre les parties, M. [U] [S] et Mme [W] [Z], qui se désistent, seront condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile si bien que Mme [P] [B] et la société Macif seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [U] [S] et Mme [W] [Z] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/10 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et la société Macif de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [W] [Z] aux dépens de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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