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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Août 2025
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6TF
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [T]
. [8]
CCC à Me HEINRICH BERTRAND (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [D], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 01 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février 2021 au 06 août 2022.
Par courrier du 27 mars 2023, la [7] ([8] ou la caisse) a notifié à Mme [T], un indu d’indemnités journalières maladie à hauteur de 1.587,23 euros, au motif que la [8] avait versé deux fois les indemnités journalières pour la période du 31 mai 2022 au 05 août 2022.
Contestant cet indu, Mme [T] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse le 14 avril 2023.
Par décision du 22 mai 2023, la [11] a rejeté le recours de Mme [T].
Par requête du 20 juin 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 en présence du conseil de Mme [T] et de la représentante de la [8].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], par dépôt de conclusions, demande au tribunal d’annuler l’indu d’un montant de 1. 587,23 euros notifié par la [8] le 27 mars 2023.
Elle indique que le courriel de la [8] ne mentionne pas la même période d’indemnités journalières ayant prétendument été payées deux fois.
Elle précise que l’indu notifié le 27 mars 2023 précise : « motif des sommes indues : les indemnités journalières du 31 mai 2022 au 05 août 2022 vous ont été réglées deux fois ».
Elle fait valoir que la [8] fait référence à des indemnités journalières perçues en double « du 01/02/21 » et « du 26/08/21 au 02/10/21 ».
Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu de sommes qui correspondent aux montants indiqués par la [8] le 15 avril 2022 ou le 21 juillet 2022. Elle précise que le seul versement dont elle a été bénéficiaire est celui du 10 janvier 2023 pour la somme totale de 1. 658,30 euros.
La [10], par dépôt de conclusions, demande au tribunal de :
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer que Mme [T] a perçu deux fois la même période d’indemnité journalières du 11 février 2022 au 05 août 2022 ; condamner Mme [T] à verser à la [10] la somme de 1.587,23 euros ;condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’indu notifié pour les périodes du 11 février 2022 au 05 août 2022
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les « images décompte » font apparaître à la date mandatement du 15 avril 2022 un montant de 687,01 euros, correspondant à la période du 01/02/2021 au 04/03/2021, versés sur le compte de Mme [T] le 19 avril 2021, et à la date mandatement du 21 juillet 2022 un montant de 900,22 euros, correspondant à la période du 26/08/2021 au 02/10/2021, versés sur le compte de Mme [T] le 22 juillet 2021.
Le 11 janvier 2023, sur le compte chèque de Mme [T], est mentionné un virement de la [8] d’un montant de 1 658,30 euros, or, l’examen des « image décompte » de la date mandatement du 10 janvier 2023, révèle que la somme de 1 658,30 euros comprend le montant de 687,01 euros, correspondant à la période du 01/02/2021 au 04/03/2021, déjà versé à Mme [T] le 19 avril 2021, et le montant de 900,22 euros, correspondant à la période du 26/08/2021 au 02/10/2021, déjà versé sur le compte de Mme [T] le 22 juillet 2021.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il y a bien eu un double versement et que la demande de restitution de l’indu par la [8] est légitime, Mme [T] ayant bien été indemnisée deux fois au titre du versement des indemnités journalières.
Certes, la [8] reconnait qu’il y a eu une erreur dans les périodes au cours desquelles le double paiement aurait été effectué, en indiquant à Mme [T] la période du 31 mai 2022 au 5 août 2022, mais la somme réclamée par la [8] à Mme [T] n’a pas changé de montant, à savoir celle de 1.587,23 euros (lettre de la [8] du 27 mars 2023), et les pièces versées dans la procédure confirment la réalité du double paiement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la [8].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [T] de ses demandes ;
Constate que la [6] a versé à Madame [C] [T] un double paiement au titre des indemnités journalières ;
Condamne Madame [C] [T] à verser à la [6] la somme de 1.587,23 euros
Condamne Madame [C] [T] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
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