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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 25/08968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/08968 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25MQ
DEMANDEURS
Madame [T] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [C] et de Madame [T] [J] épouse [C] par acte en date du 7 octobre 2025, dénoncée par acte du 15 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, les époux [C] ont fait assigner les époux [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclaré le jugement du 25 septembre 2024 non avenu et que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée.
A l’audience du 27 janvier 2026 et dans leurs dernières conclusions, les époux [C] sollicitent que le jugement du 24 septembre 2024 soit déclaré non avenu, que soit ordonnée la mainlevée de toute saisie-attribution pratiquée sur le fondement de ce jugement, que restitution des sommes saisies soit ordonnée tout comme la restitution de la somme de 8.290 euros relative au dépôt de garantie. Ils demandent en outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation des époux [X] à leur payer la somme de 1.000 euros chacun de dommages et intérêts outre les dépens et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir que le procès-verbal de signification du jugement du 24 septembre 2024 dressé le 15 novembre 2024 doit être annulé, le commissaire de justice ne justifiant pas de l’accomplissement des diligences suffisantes pour leur délivrer l’acte à personne alors que les époux [X] disposaient des informations nécessaires à cette fin, y compris par voie électronique. Ils contestent toute obligation pesant sur eux d’informer les défendeurs de leur changement d’adresse, alors que les relations contractuelles avaient été rompues. Ils en déduisent que le jugement doit être déclaré non avenu, la saisie-attribution levée et les restitutions prévues par le jugement du 24 septembre 2024 non avenu, ordonnées. Ils contestent toute résistance abusive, soulignant que les époux [X] sont à l’origine de la rupture de la vente, qu’ils n’ont pu faire valoir leurs arguments en justice et souffrent eux-mêmes des multiples instances judiciaires résultant de cette situation.
A l’audience du 27 janvier 2026 et dans leurs dernières écritures, les époux [X] concluent au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation des demandeurs aux dépens, au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Les défendeurs font valoir que les époux [C] ont délibérément déclaré une fausse adresse dans le compromis de vente fondant les relations des parties, sans informer quiconque de leur changement de domicile alors que cette obligation résulte de l’élection de domicile. Ils soutiennent que l’huissier a accompli des diligences suffisantes, y compris par des recherches Internet, ainsi que le procès-verbal le mentionne, les demandeurs ne justifiant pas d’une procédure en inscription de faux pour démontrer le caractère erroné de ces mentions. Ils soulignent la mauvaise foi des époux [C] dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, la preuve de la recherche d’un prêt bancaire et son refus n’ayant pas été justifiée et apparaissant a posteriori réalisés tardivement. Ils soulignent enfin le préjudice moral résultant de la présente procédure, ajoutée aux désagréments ayant résulté de l’absence de réalisation de la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Il est constant que le juge de l’exécution peut relever d’office cette irrecevabilité, compte tenu des conséquences attachées à la dénonciation de l’assignation conditionnant le déblocage des fonds saisis.
Les époux [C] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 octobre 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 octobre 2025 avec une dénonciation effectuée le 15 octobre 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 novembre 2025.
Il a été mis aux débats à l’audience la question de la dénonciation de l’assignation initiant la présente instance à l’huissier ayant instrumenté la saisie, les demandeurs indiquant avoir uniquement dénoncé une autre assignation délivrée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Dès lors la contestation relative à la saisie-attribution et en particulier la demande de mainlevée de cette mesure d’exécution forcée et de restitution des sommes saisies seront déclarées irrecevables.
— Sur le non avènement du jugement du 24 septembre 2024
Les articles 478 et 659 du Code de procédure civile prévoient :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Il est constant que le compromis authentique de vente signé le 5 janvier 2023 mentionne que les époux [C] demeurent ensemble à [Adresse 4]. Il est également constant que les époux [C] n’ont à aucun moment informé quiconque de leur changement d’adresse alors qu’ils indiquent dans leurs écritures que l’assignation ayant donné lieu au jugement litigieux leur a bien été délivrée à cette adresse, par acte remis à l’étude. Ils indiquent également dans leurs écritures que cette adresse était en définitive celle de la mère de Madame [C], sans que cette domiciliation ne soit plus avant déclarée dans l’acte notarié, l’achat de l’immeuble lui étant en définitive destiné.
Dans le procès-verbal de signification du 15 novembre 2024, l’huissier indique, au titre des diligences effectuées : « Nous nous sommes transportés à l’adresse mentionnée ci-dessus afin de signifier l’acte à Monsieur [C] [O].
Trois logements sont présents sur place (98A, 98B et 98C). Le 98 A et B sont identifiés à des noms différents et le 98 C n’est pas identifié. Le nom de l’intéressé ne figure nulle part. lors de notre passage, personne n’était présent au domicile et nous avons rencontré un voisin qui nous a déclaré ne pas connaître le requis. Nous avons laissé une carte de l’étude, nous avons effectué des recherches sur inetrnet, l’annuaires électronique et plus généralement en Gironde qui se sont révélées infructueuses.
Nous nous sommes rapprochés de la mairie d'[Localité 5] qui nous informe ne pas connaitre la personne.
Nous n’avons pas connaissance d’un éventuel employeur ou adresse professionnelle.
Nous avons interrogé notre mandant qui n‘avait pas dvantage de renseignements à nous communiquer. »
Les époux [C] font valoir que des recherches internet auraient permis de les retrouver via leur activité d’entrepreneur. Outre que celle-ci peut s’exercer sous une forme sociale non nominative, l’huissier indique avoir effectué ces recherches internet, ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux. Il est en outre relevé que les captures d’écran produites dans les écritures des demandeurs renvoient à des pages identifiant l’adresse du siège social de la société des époux [C] à [Localité 6]. Ces derniers n’ayant à aucun moment fait part de leur domiciliation parisienne réelle, il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas en avoir tiré de conséquences, ce d’autant que la domiciliation de la société ne saurait être assimilée au domicile personnel des demandeurs, qui précisent dans leurs écritures qu’il s’agit de leur adresse depuis de nombreuses années, confirmant ainsi l’élection de domicile réalisée dans l’acte notarié du 5 janvier 2023 au sein d’une adresse qui appartenait à un tiers, sans que cela ne soit précisé.
La communication via WhatsApp d’un courrier bancaire daté du 23 mars 2023 invoquée par les demandeurs à l’appui de captures d’écran dont rien ne justifie de l’authenticité et de la provenance, pas plus que du numéro de téléphoné attribué aux époux [X], ne saurait davantage suffire à faire reposer sur ces derniers l’absence de délivrance de l’acte contesté au domicile parisien des demandeurs.
Enfin, la signification de décisions judiciaires par voie électronique n’étant pas une modalité prévue par le code de procédure civile, il ne saurait être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir utilisé cette modalité pour procéder à la délivrance de l’acte contesté.
Le commissaire de justice justifie donc avoir accompli les diligences suffisantes au vu des informations dont il disposait, la délivrance infructueuse à l’adresse déclarée par les demandeurs qui n’a jamais été leur lieu de résidence effective et était celle d’un tiers ayant de surcroît déménagé, ne saurait être imputée au commissaire de justice.
La demande tendant à l’annulation du procès-verbal de signification du 15 novembre 2024 sera par conséquent rejetée tout comme celle tendant au non avènement du jugement du 25 septembre 2024.
Il en va de même de la demande de restitution du dépôt de garantie, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision judiciaire valide, en l’espèce le jugement du 25 septembre 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [C]
Aucun fondement juridique n’étant visé au soutien de cette demande, il y a lieu de considérer que celle-ci est fondée sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Les demandeurs ont vu leurs prétentions déclarées irrecevables et rejetées relativement au non avènement du titre exécutoire et à la contestation de la saisie-attribution diligentée à sa suite. Il en résulte que les époux [C] ne justifient d’aucun abus de saisie et d’aucune faute des époux [X] dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du 25 septembre 2024.
Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X]
La contestation par les demandeurs de la signification d’un jugement rendu en leur absence et des voies d’exécution forcée en ayant résulté n’apparait pas par elle-même constitutive d’une résistance abusive, notamment au regard des sommes conséquentes en jeu.
Madame [X] produit un certificat médical du 3 novembre 2025 faisant état d’une récidive d’un syndrome anxio-dépressif suite à la convocation devant le tribunal. Outre qu’une instance est également pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, sans qu’il soit possible d’identifier à quelle convocation le médecin fait référence, il est relevé qu’il est fait état d’une récidive attestant d’un état antérieur et empêchant d’imputer l’état de santé de Madame [X] à la seule présente procédure.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [C], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [C] et de Madame [T] [J] épouse [C] par acte en date du 7 octobre 2025, dénoncée par acte du 15 octobre 2025, ainsi que la demande tendant à la mainlevée de cette mesure et à la restitution des sommes saisies,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [T] [J] épouse [C] de toutes leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [T] [J] épouse [C] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [Y] [D] épouse [X] la somme unique de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [T] [J] épouse [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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