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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIUU
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [I]
. MDPH
CCC à Me KRIMI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Imane KRIMI CHABAB, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [S] [K], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Madame [X] [I] a formulé auprès de la [10] ([12]), notamment, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 12 septembre 2024, la [8] ([6]) a rejeté sa demande au motif que les critères d’attribution de la PCH, tels que fixés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas remplis.
Suivant courrier du 21 octobre 2024, Mme [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire, maintenant sa demande de PCH.
Par décision du 28 novembre 2024, notifiée le 02 décembre 2024, la [6] a maintenu son rejet.
Par requête du 29 janvier 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 juillet 2025 en présence de Mme [I], comparante, assistée de son conseil et de la représentante de la [12].
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de Mme [I] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [F] [D], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [D] a indiqué que l’évaluation des 7 actes selon les critères aide humaine PCH du guide barème a retrouvé une difficulté grave pour l’alimentation (couper les aliments et se servir) et la maîtrise du comportement (gestion du stress).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [I], sollicite l’homologation du rapport de l’expert et de lui octroyer la PCH.
Lors de l’audience, la [14], indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de la PCH.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;2°) liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;3°) liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;4°) spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;5°) liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Selon l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, l’aide humaine susvisée est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation dispose que pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :
1) mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) ;2) entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;3) communication (parler, entendre c’est-à-dire percevoir les sons et comprendre, voir c’est-à-dire distinguer et identifier, utiliser des appareils et techniques de communication) ;4) tâches et exigences générales, relation avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
Les dispositions susvisées identifient également cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté lorsque la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;1 – Difficulté légère (un peu, faible) lorsque la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;2 – Difficulté modérée (moyen) lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;3 – Difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;4 – Difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, ect…) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la PCH, le demandeur doit justifier d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves telles que définies par la loi.
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [D] indique que :
« Mme [I], présente selon le certificat du médecin traitant du 04.07.24, une fibromyalgie et une rhizarthrose bilatérale.
L’évaluation des 7 actes selon les critères aide humaine PCH du guide barème a retrouvé une difficulté grave pour l’alimentation (couper les aliments et se servir) et la maitrise du comportement (gestion du stress). »
Mme [I] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise et la [12] indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de la PCH.
Dès lors, il y a lieu d’attribuer la PCH à Mme [I].
Conformément à l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, la PCH aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à 10 ans.
Par dérogation, elle peut être accordée sans limitation de durée lorsque les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Compte-tenu de la pathologie de Mme [I], il convient de lui attribuer la PCH aide humaine pour une durée de 5 ans.
En application de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture du droit à la PCH est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
La demande ayant été effectuée le 19 juillet 2024 ainsi qu’il résulte du tampon dateur apposé, il y a lieu d’attribuer la PCH aide humaine à Mme [I] à compter du 1er juillet 2024.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [14] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5] ([7]), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à Madame [X] [I] pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2024 ;
RENVOIE Madame [X] [I] devant la [Adresse 11] ([12]) pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 11] ([12]) aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5], en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 15], le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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