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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 19/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MIDI RAVALEMENT c/ ès qualité d'assureur de la société ZOLPAN SERVICES, son syndic la SARL STEPHANE [ H ] IMMOBILIER, SDC RESIDENCE CALYPSO, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE recherchée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmie par RPVA
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 19/06256 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MNKY
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MIDI RAVALEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 777 684 764 prise en son siège régional sis à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE recherchée
ès qualité d’assureur de la société ZOLPAN SERVICES, immatriculée au RCS sous le numéro 419 408 927 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SDC RESIDENCE CALYPSO pris en la personne de son syndic la SARL STEPHANE [H] IMMOBILIER, société immatriculée au RCS sous le n° B 481 210 300 dont le siège social est [Adresse 20] à [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CEVENNES COULEURS 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIDI RAVALEMENT immatriculée au RCS sous le n°483 500 468, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ZOLPAN SERVICES , immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°972 503 387, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 10] immatriculée au RCS [Localité 18] sous le n° 384 814 356, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 18 décembre 2025
Exposé du litige :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CALYPSO a fait voter des travaux de ravalement de façade de l’immeuble dans le cadre de l’obligation décennale éditée par la commune de [Localité 12].
Il a confié la conception, la consultation des entreprises et la direction des travaux à la SARL [Adresse 9] (ci-après CRC) par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 décembre 2014.
La société CRC était assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Selon marché de travaux du 6 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a confié la réalisation des travaux à la société MIDI RAVALEMENT, assurée par la compagnie SMABTP au titre de sa garantie décennale ainsi que de sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordre de service a été signé le 5 juillet 2015, pour une date de début des travaux fixée au 5 octobre 2015 et une date d’achèvement prévue le 8 avril 2016.
La société MIDI RAVALEMENT s’est approvisionnée auprès de la société CEVENNES COULEURS 34 et a appliqué un produit de marque ZOLPAN. La réception des travaux a été prononcée le 1er juin 2016, sans réserve.
Par courrier du 8 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires dénonçait au maître d’œuvre, à l’entreprise et au fournisseur la présence de différences de couleurs extrêmement marquées sur les façades, et les mettait en demeure de reprendre les désordres.
Par constat d’huissier du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires a fait dresser l’état des désordres affectant les façades et consistant en des différences de teinte.
Aucune proposition de reprise n’étant intervenue, le syndicat des copropriétaires, par actes des 3 et 4 avril 2018, a fait délivrer une assignation devant le juge des référés au contradictoire de CRC, son assureur ALPHA INSURANCE, la SARL MIDI RAVALEMENT, son assureur SMABTP et la SARL CEVENNES COULEURS 34, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2018, Monsieur [U] était désigné es qualité.
En cours d’expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné en déclaration d’ordonnance commune la SAS ZOLPAN SERVICES et Me [G] [Z], mandataire liquidateur de ALPHA INSURANCE, assureur de CRC en faillite, donnant lieu à une ordonnance de référé du 14 janvier 2019.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 20 janvier 2021, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au lieu et place de M. [U], temporairement indisponible.
La société MIDI RAVALEMENT et la SMABTP ont assigné en déclaration d’ordonnance commune la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de CEVENNES COULEURS 34 et la compagnie XL INSURANCE SA, assureur de ZOLPAN, donnant lieu à une ordonnance du 9 septembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2022.
Préalablement au dépôt du rapport, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier saisie au fond par actes d’huissier du 19, 20 et 22s novembre 2019, les SARL CEVENNES COULEURS 34, GAN ASSURANCES et la SAS ZOLPLAN aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 19/6256.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2021, la SMABTP a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 21/2042.
Par acte extrajudiciaires en date du 26 septembre 2022 et du 10 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL CRC, la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 22/4503.
La jonction de ces trois procédures a été prononcée le 31 mars 2023 sous le numéro RG 19/6256.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, le SDC RESIDENCE CALYPSO demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil (au principal), Vu l’article 1240 du code civil (subsidiairement)
A titre principal :
Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de : 158.675 EUR TTC au titre des travaux de reprise, 11.107,25 EUR TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux par le syndic.Ordonner que ces montants soient actualisés suivant la variation de l’indice BT 52 au jour du paiement des condamnations par les défenderesses.Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] les sommes suivantes : 250 EUR au titre du constat d’huissier ; 5.880 EUR au titre des investigations préfinancées ; 34.800 EUR au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise à intervenir ; 69.600 EUR au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres, à parfaire ; Ordonner que l’ensemble des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 11.300 EUR à parfaire en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP, les sociétés CEVENNES COULEURS 34, son assureur GAN , ZOLPAN et son assureur XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de : 158.675 EUR TTC au titre des travaux de reprise, 11.107,25 EUR TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux par le syndic. Ordonner que ces montants soient actualisés suivant la variation de l’indice BT 52 au jour du paiement des condamnations par les défenderesses. Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP, les sociétés CEVENNES COULEURS 34, son assureur GAN , ZOLPAN et son assureur XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] les sommes suivantes : 250 EUR au titre du constat d’huissier ; 5.880 EUR au titre des investigations préfinancées ; 34.800 EUR au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise à intervenir ; 69.600 EUR au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres, à parfaire ; Ordonner que l’ensemble des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Condamner in solidum la SARL [Adresse 9] (CRC), la SARL MIDI RAVALEMENT et la SMABTP les sociétés CEVENNES COULEURS 34, son assureur GAN , ZOLPAN et son assureur XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 11.300 EUR à parfaire en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire. Juger qu’aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de plein droit
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SMABTP et son assuré la société MIDI RAVALEMENT demandent au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil, les articles 1603 et suivants du Code civil, les articles 1792 et suivants du Code Civil, le rapport d’expertise judiciaire, la police d’assurance,
Débouter les sociétés CEVENNES COULEUR 34 et ZOLPLAN de leurs fins de non-recevoir comme infondées et injustifiées. Juger que les sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP ont bien qualité et intérêt à agir contre les requis. Juger que les désordres en façades ne sont pas de nature décennale. Juger que les fissures ne constituent pas un désordre en l’absence de dommage. Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentionsA titre subsidiaire,
Juger que la société ZOLPAN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en préconisant des solutions de reprise insuffisantes. Juger que les désordres, sont imputables, à minima pour partie à la société ZOLPAN Juger que la société CEVENNES COULEUR 34 a manqué à son obligation de délivrance conforme en délivrant des produits aux qualités intrinsèques insuffisantes. Condamner in solidum les sociétés ZOLPAN, CEVENNES COULEUR et leurs assureurs XL INSURANCE COMPANY SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre principal, intérêts et frais. Juger que la société [Adresse 9] est la principale responsable du défaut de prescription s’agissant des produits utilisés. Condamner in solidum la société CENTRE REALISATION CONCEPT et XL INSURANCE COMPANY à relever et garantir les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %. Faire droit à la demande de la SMABTP tenant en l’application de sa franchise, en l’absence de désordre de nature décennale d’un montant de 20% du sinistre avec un minimum de 1780 € et un maximum de 8.900,00 €.En tout état de cause
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société ZOLPLAN et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et s et l’article 1240 du Code civil :
Juger que la responsabilité de la société ZOLPAN ne saurait en aucune manière être consacrée dans ce litige, En conséquence : Débouter la société MIDI RAVALEMENT, la Compagnie SMABTP, le SDC de la résidence CALYPSO et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandeurs contre la Société ZOLPAN et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SEPrononcer la mise hors de cause de la Société ZOLPAN et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ; A titre subsidiaire :
Condamner in solidum, la société CRC, la société MIDI RAVALEMENT, la Compagnie SMABTP, la société CEVENNES COULEURS et la Compagnie GAN à relever et garantir indemnes la société ZOLPAN et la Compagnie XL INSURANCE SE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ; Juger que toutes condamnations contre la Compagnie XL INSURANCE interviendra dans les limites de la police notamment en termes de franchises et plafonds ; En tout état de cause :
Condamner tous succombants à payer à la Compagnie XL et à la Société ZOLPAN la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Me BEAUREGARD conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SARL CEVENNES COULEURS 34 et son assureur la compagnie GAN demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1310 et 1603 du Code civil,
A titre principal,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la SMABTP, les sociétés MIDI RAVALEMENT et ZOLPAN et la compagnie XL INSURANCE de leur demande de garantie formulées à l’encontre de la société CEVENNES COULEURS 34 et du GAN, A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation des balcons,A défaut, limiter ce préjudice à l’évaluation de l’Expert judiciaire à savoir 928 euros TTC, et plus subsidiairement encore à 4.640 euros. Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de sa demande relative à un préjudice de jouissance résultant de la vue de la façade, Rejeter toute demande de condamnation in solidum, Débouter la SMABTP, les sociétés MIDI RAVALEMENT et ZOLPAN et la compagnie XL INSURANCE de leur demande de garantie formulées à l’encontre de la société CEVENNES COULEURS 34 et du GAN, CONDAMNER, les sociétés MIDI RAVALEMENT, CRC et ZOLPAN ainsi que les assureurs (SMABTP et XL INSURANCE) à relever et garantir intégralement la société CEVENNES COULEURS 34 et la compagnie GAN de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, Juger que la compagnie GAN est fondée à se prévaloir du plafond de sa garantie ainsi que de la franchise contractuelle. En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [L] le 4 avril 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la qualité à agir et l’intérêt à agir des parties
En préambule, il convient de relever que la SMABTP et la société MIDI RAVALEMENT soutiennent qu’elles ont qualité et intérêt à agir contre les sociétés ZOLPLAN et CEVENNES COULEURS 34 et leurs assureurs respectifs.
Dans la mesure où ces dernières ont été appelées à la cause par les premières aux fins de les relever et garantir de toutes condamnations à venir contre elles, que la société MIDI RAVALEMENT et la SMABTP développent à ce titre des moyens au fond notamment au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil auxquelles le fabriquant et fournisseur répondent et que la qualité et l’intérêt à agir de chacune des parties n’a pas fait débat au stade de la mise en état avant et après jonction des instances, il y a lieu de considérer que chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance.
Sur les demandes principales
Sur le désordre matériel
Le SDC LE CALYPSO recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MIDI RAVALEMENT et de la SARL CRC in solidum avec la SMABTP, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, considérant l’existence de différences de couleur marquées sur les façades de la résidence, survenues après la réception des travaux effectués par la première et sous la maîtrise d’œuvre de la seconde.
Sur l’existence du désordre
L’expert [L] a constaté les désordres suivants :
— façade nord, des efflorescences sur tous les contreforts et murs périphériques, visibles à une distance d’environ 20 mètres et se matérialisant par des marquages horizontaux sur tous les contreforts à hauteur aléatoire ; par cinq marquages horizontaux sur tous les murs périphériques ; ces marquages correspondant à des zones de fissures qui ont été réparées et pontées par une armature ; lors d’un second accédit le 24 septembre 2021, l’apparition d’un décollement du revêtement sur un contrefort au droit d’une fissure
— façade sud : des efflorescences sur les garde-corps visibles à une distance inférieure à 3 mètres qui se matérialisent à la jonction avec des séparatifs des balcons par des marques plus claires et qui correspondent à des zones qui ont été réparées et pontées par une armature.
Il relève que les défauts sont apparus en novembre 2017, soit plus de 17 mois après la réception des travaux. Ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination. « Il (le défaut) est purement esthétique mais généralisé à l’ensemble des façades ».
S’agissant de la cause de ces désordres, il indique qu’une mission d’analyse, préfinancée par le SDC LE CALYPSO et confiée au laboratoire FILAB, a été nécessaire. Il en résulte que « le défaut invoqué provient d’un pouvoir couvrant des produits employés insuffisants. Après décapage, les supports non ragréés se sont révélés très poreux, ce qui n’était plus le cas des supports ragréés. Il aurait donc été nécessaire de mettre en place une couche d’impression adaptée aux fonds très poreux avant l’application des produits de finition. Quels que soient les produits de revêtement qui auraient été employés ensuite, le dommage esthétique existerait ».
Il ressort ainsi de cette analyse que s’agissant d’un désordre esthétique qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, survenu après réception, seule la responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l’espèce, peut être recherchée. Elle suppose l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’expert a confirmé l’existence d’un dommage qu’il qualifie d’esthétique en relevant l’existence des efflorescences sur les façades.
Sur l’imputabilité du désordre
S’agissant des responsabilités, l’expert [L] propose les imputabilités suivantes :
— à la société CRC pour une proportion de 20% pour ne pas avoir relevé la porosité très importante d’une partie du support après décapage et avoir laissé appliquer une couche d’impression pour fonds sains sans neutralisation de la porosité
— à la société MIDI RAVALEMENT pour une proportion de 80% pour ne pas avoir relevé que le support non ragréé était très poreux après décapage, et qu’il fallait donc employer une couche d’impression adaptée aux fonds très poreux, ce qui permettrait d’uniformiser les fonds. Cela a engendré des marques et des efflorescences alors que l’objectif est d’avoir des façades avec des teintes uniformes.
Il ne retient pas d’imputabilité à la société ZOLPAN ni à la société CEVENNES COULEURS 34.
La société CRC n’a pas constitué avocat dans la procédure et ne conteste donc pas sa responsabilité.
La société MIDI RAVALEMENT 34 et son assureur la SMABTP concluent au rejet de la demande du SDC LE CALYPSO faute pour ce dernier de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le SDC LE CALYPSO expose que la notion de dommage réparable n’est pas limitée à un degré de gravité minimale et que le dommage – même résultant d’un simple défaut esthétique – peut engager la responsabilité de celui qui l’a causé par sa faute.
En l’espèce, le dommage ne fait aucun doute comme il a été démontré précédemment. L’expert a par ailleurs bien caractérisé les fautes imputables à la société CRC d’une part qui n’a pas relevé la porosité du support et cherché à la neutraliser et à la société MIDI RAVALEMENT d’autre part qui a appliqué les produits sans tenir compte de la porosité du support alors qu’il était nécessaire d’uniformiser les fonds préalablement.
La responsabilité de l’une comme de l’autre doit être engagée. La part d’imputabilité de la société CRC est de 20% tandis que celle de la société MIDI RAVALEMENT est de 80%.
Le SDC LE CALYPSO est en conséquence fondé à demander leur condamnation in solidum avec l’assureur responsabilité civile de la société MIDI RAVALEMENT, la SMABTP.
Sur la condamnation au titre du dommage matériel
Le SDC LE CALYPSO sollicitent leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 158.675 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et la somme de 11.107,25 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux par le syndic.
Il s’appuie sur les conclusions de l’expert [L] qui fait état des éléments suivants, au regard d’un devis versé par le demandeur :
« Les travaux consisteront à appliquer une ou deux couches supplémentaires sur toutes les surfaces ayant un pouvoir couvrant suffisant pour neutraliser la porosité différente des supports. […] Le calfeutrement des fissures, de réparations de maçonnerie, sont des prestations d’entretien ou résultent d’incidents qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre des travaux de remise en conformité des désordres objets de notre mission. […] Le montant maximum est de 144.250 euros HT (la TVA à taux réduit doit être ajoutée) soit 158.675 euros TTC.
L’ensemble des travaux fera l’objet d’un suivi de maîtrise d’œuvre ou bureau de contrôle. Le coût moyen couramment constaté sur [Localité 18] varie de 4,2% à 5,50% ; d’un suivi par le SYNDIC selon le contrat. Le contrat n’ayant pas été transmis, nous ne savons pas le montant de ses honoraires. Le coût moyen couramment constaté sur [Localité 18] varie de 1% à 1,80%
Le montant du suivi des travaux sera pris à hauteur de 7% du montant des travaux soit 11.107,25 euros TTC ».
Ces sommes n’ont pas fait l’objet d’observations de la part des parties.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à verser la somme de 158.675 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et la somme de 11.107,25 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux par le syndic au SCD LE CALYPSO.
Sur l’indice BT 52
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT52 de l’imperméabilité des façades, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 4 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
B . Sur les préjudices consécutifs
Le constat d’huissier
Le SDC LE CALYPSO sollicite la condamnation in solidum de la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à lui rembourser les frais de constat d’huissier qu’elle a engagés avant la procédure judiciaire à hauteur de 250 euros.
Ces frais constituant des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer distinctement.
Les investigations hors expertise
Le SDC LE CALYPSO sollicite la condamnation in solidum de la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à lui rembourser les frais d’analyse nécessaire à la recherche des causes des désordres, confiée au laboratoire FILAB, qu’elle a financée à hauteur de 5.880 euros TTC, non pris en charge au titre des frais d’expertise.
En l’absence d’observation des parties, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
Le SDC LE CALYPSO sollicite la condamnation in solidum de la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à lui verser la somme de 34.800 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise.
Il expose que le montant retenu par l’expert – 928 euros TTC – est insuffisamment évalué en ce que les travaux de reprise, prévus pour une durée de trois mois, vont nécessiter que les balcons soient libres de tout matériau ou mobilier, ce qui contraindra les occupants à les débarrasser et à ne plus en faire usage et réduira leur intimité en présence d’ouvriers.
Il estime par ailleurs que le taux d’occupation de la résidence de 20% en hiver retenu par l’expert est bien plus faible que la réalité.
En l’espèce, l’expert [L] explique que les travaux nécessitent que la surface des balcons au droit des échafaudages soit libre de tous matériaux ou matériels. Préconisant la réalisation des travaux en hiver, il poursuit « Nous avons pu constater que cela est le cas en période hivernale et qu’en cette période, la résidence est occupée par moins de 20% des logements. La durée de l’immobilisation des balcons durant les travaux est d’un mois. Cette surface occupée est d’environ 4 m². Le prix de location à [Localité 12] en période hivernale est de 20€/m² habitable par mois. Pour le calcul de la surface habitable d’un logement, la surface du balcon d'1 m² est équivalente à une surface habitable de 0,5 m². Le montant par balcon sera donc de 10€/m² soit 40 € par balcon. Seuls 20% des balcons sont à indemniser. Nous retiendrons donc pour ce préjudice d’un point de vue technique un montant de 40€ pour 20% des 116 logements soit 928 euros TTC ».
Si le demandeur conteste cette analyse, il ne rapporte cependant pas la preuve objective d’un taux d’occupation plus important des logements en hiver, ne serait-ce que par la production de quittances de loyer ou de factures d’électricité, d’eau ou internet pour les propriétaires occupants à cette période.
Il ne démontre pas davantage en quoi l’évaluation de l’expert du prix au m² est trop faible.
Compte tenu de ces éléments et de l’immobilisation limitée dans le temps des balcons (un mois), il y a lieu de condamner in solidum la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à verser au SDC LE CALYPSO la somme de 928 euros, telle que retenue par l’expert, en réparation du préjudice de jouissance à valoir durant les travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres
Le SDC LE CALYPSO sollicite la condamnation in solidum de la société MIDI RAVALEMENT, son assureur la SMABTP et la société CRC à lui verser la somme de 69.600 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres.
Le SDC LE CALYPSO indique que les façades qui font l’objet des désordres ont un aspect déplorable qui cause un préjudice de jouissance aux propriétaires.
Comme le souligne la société CEVENNES COULEURS 34, il est acquis que le préjudice dont se prévaut une partie ne doit pas donner lieu à une indemnisation forfaitaire.
En l’espèce, le demandeur fait une demande d’indemnisation forfaitaire d’une part et ne rapporte pas la réalité d’un préjudice de jouissance dont il se prévaut d’autre part.
Il y a lieu de rejeter sa demande en conséquence.
III . Sur les recours
Sur les recours de la société MIDI RAVALEMENT et la SMABTP
A l’encontre de la société ZOLPLAN et son assureur XL INSURANCE
La SMABTP demande la condamnation de la société ZOLPLAN et son assureur XL INSURANCE à la relever et à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Elle conteste les conclusions de l’expert qui écarte la responsabilité du fabricant du produit et indique que la société ZOLPLAN a émis des préconisations en proposant des solutions de reprise à des désordres qu’elle a constatés et analysés à l’occasion d’une visite de diagnostic des façades de la résidence [Adresse 15] le 6 février 2015.
Elle poursuit en indiquant que les préconisations sont entrées dans le champ contractuel liant son assurée la société MIDI RAVALEMENT à la société CRC puisque celle-ci y a fait référence dans son cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que la société MIDI RAVALEMENT les a scrupuleusement respectées.
Elle soutient que les produits de la société ZOLPLAN n’atteignent pas les performances décrites dans leurs fiches techniques et que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance, à l’image de la société CEVENNES COULEURS 34.
En réplique, la société ZOLPLAN reprend les conclusions de l’expert [L] qui écarte sa responsabilité et indique que la SMABTP est défaillante à démontrer qu’elle a commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Selon elle, ses préconisations n’ont pas été contractualisées et n’ont pas été utilisées ni suivies d’effet.
En l’espèce, l’expert [L] conclut, s’agissant des imputabilités, que les prescriptions du marché ont été « réalisées par le cabinet CRC sans qu’il n’existe aucune référence aux prescriptions de la société ZOLPLAN, puisque l’extrême porosité du support a été découverte après décapage du support sans que la société ZOLPLAN ait été informée. Le CCTP permet l’emploi de produits de toutes marques à l’initiative de l’entreprise. Il faut donc préciser que quel que soit le produit employé, le désordre aurait existé ».
En réponse à un dire du conseil de la SMABTP relatif aux préconisations de la société ZOLPLAN, il précise que les prescriptions de cette dernière ne sont pas un document du marché ; que les prescriptions du marché sont réalisées par la société CDC au travers du CCTP dans lequel n’existe aucune référence aux prescriptions de la société ZOLPLAN. Il est uniquement indiqué que les travaux ont été préconisés dans la gamme du fabriquant ZOLPLAN et que des produits similaires peuvent être employés.
S’agissant des préconisations de la société ZOLPLAN, celle-ci a effectivement établi un document intitulé « conseils de mise en œuvre des produits et système du groupe ZOLPLAN – ravalement de façade » après une visite de la résidence [14] le 6 février 2015. Il n’est néanmoins pas fait référence à ce document dans le CCTP établi par la société CRC et il n’est pas démontré qu’il y était annexé. Tout au plus est-il fait mention, au paragraphe 1.4.1 « Description des ouvrages – Généralités » que les ouvrages de référence ont été préconisés dans la gamme du fabriquant ZOLPLAN. Dès lors, le document de préconisations ne peut être considéré comme un document contractualisé.
L’expert rappelle également dans une autre réponse à un dire du conseil de la SMABTP que la société ZOLPLAN n’a pas été informée de l’extrême porosité de la surface à enduire révélée après décapage et n’a donc pas été sollicitée pour apporter des solutions adaptées susceptibles de répondre à cette problématique découverte en cours de chantier. Seules la société MIDI RAVALEMENT et la société CRC étaient informées de cette difficulté nouvelle et n’ont pas pris les dispositions pour la neutraliser.
De la même manière, lorsque la SMABTP soutient que la ZOLPLAN (et la société CEVENNES COULEURS 34) a manqué à son obligation de délivrance en fabriquant un produit qui n’atteignait pas la performance décrite dans sa fiche technique, elle prend à titre d’exemple les impressions ARMAFOND et ZOLPAPRIM destinées à réaliser une impression « opacifiante, granité et régulatrice d’absorption pour fonds sains et normalement absorbants ». Or, s’agissant d’un fond extrêmement poreux, donc non sain, l’expert affirme qu’il aurait fallu mettre en place une couche d’impression adaptée à ce type de fond.
Le produit utilisé ne peut en conséquence être mis en cause et un produit différent et adapté au support très poreux aurait dû être utilisé.
La SMABTP échoue ainsi à démontrer qu’elle était liée par les préconisations de la société ZOLPLAN, qu’elle les a suivies rigoureusement et que la société ZOLPLAN, qui ignorait le problème de porosité du support, a commis une faute dans la fourniture des produits que la société MIDI RAVALEMENT a utilisés et dont la qualité n’était pas conforme à ce qui était attendu.
Il convient donc de rejeter sa demande visant à être relevée et garantie par la société ZOLPLAN et son assureur, la société XL INSURANCE.
A l’encontre de la société CEVENNES COULEURS 34 et son assurance GAN
La SMABTP demande au tribunal de condamner la société CEVENNES COULEURS 34 et son assureur GAN à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle s’oppose aux conclusions de l’expert qui écarte la responsabilité de cette dernière et considère que les produits n’étaient pas tels que décrits dans les fiches techniques qui les concernaient et que la société a manqué à son obligation de délivrance, à l’image de la société ZOLPLAN et à son devoir de conseil
La société CEVENNES COULEURS 34 reprend les conclusions de l’expert à son crédit pour solliciter le rejet de sa demande.
Comme il a été rappelé précédemment, l’expert [L] a indiqué que les désordres seraient survenus quel que soit le produit utilisé puisque les sociétés responsables n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour répondre au problème de grande porosité de certains des supports, sachant que ceux-ci étaient hétérogènes.
La SMABTP a échoué à démontrer le manquement de la société ZOLPLAN à son obligation de délivrance ; il en va de même s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société CEVENNES COULEURS 34.
Il ne peut être retenu contre cette dernière un manquement à son devoir de conseil en ce qu’elle n’avait pas connaissance de la destination de la commande d’une part, des difficultés du marché d’autre part et que de troisième part, elle a fourni les fiches techniques des produits qui en l’état, ne répondaient pas correctement aux besoins.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
A l’encontre de la société CRC
La société MIDI RAVALEMENT et la SMABTP demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%.
Elles critiquent la conclusion de l’expert qui retenait une imputabilité à 20% du maître d’œuvre considérant que celui-ci a établi le descriptif des travaux litigieux dans le DCE et le CCTP sur la base des préconisations de la société ZOLPLAN.
Or, comme il a été développé précédemment, la faute des sociétés MIDI RAVALEMENT et CRC repose sur le fait pour la première d’avoir poursuivi l’application des produits alors que la surface se révélait poreuse après décapage sans adopter de solution adaptée pour neutraliser la porosité et pour la seconde, de ne pas avoir relevé le problème de porosité et d’avoir laissé la société MIDI RAVALEMENT appliquer un produit inadapté au fond.
La faute ne relève donc pas de l’établissement du CCTP.
Les imputabilités retenues par l’expert ne seront donc pas modifiées.
Du reste, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient de condamner les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
B . Sur les autres recours
En l’absence de condamnation des sociétés ZOLPLAN et CEVENNES COULEURS, il n’y a pas lieu à examiner leurs recours.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ouvrent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées au SDC LE CALYPSO seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
Sur l’application des franchises et plafonds d’indemnité
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
La SMABTP demande à voir opposer au SDC LE CALYPSO l’application de sa franchise contractuelle, qu’elle indique être fixée à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.780 euros et un maximum de 8.900 euros.
Elle produit à ce titre les conditions particulières d’un contrat d’assurance n° 0619000/1283455/000 souscrit par la société MIDI RAVALEMENT, prenant effet au 1er septembre 2008 et renouvelable annuellement par tacite reconduction (Pièce n° 11).
Néanmoins, le SDC LE CALYPSO verse aux débats l’attestation d’assurance SMABTP de la société MIDI RAVALEMENT pour l’année 2015, soit l’année des travaux mentionnant un numéro de contrat différent n° 1247000/001399206/003 (pièce n°4).
Il n’est dès lors pas établi que les conditions particulières que les défenderesses produisent étaient applicables pour le chantier litigieux au vu de la discordance des références contractuelles. Quant à l’attestation d’assurance que produit le demandeur, elle renvoie à des conditions particulières s’agissant des éventuelles franchises sans que celles-ci ne soient valablement transmises.
Les conditions particulières produites sont en conséquence inopposables au SCD LE CALYPSO de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SMABTP.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société MIDI RAVALEMENT, la SMABTP et la société CRC supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens du référé et seront condamnées à payer au SDC LE CALYPSO la somme de 3250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
— MIDI RAVALEMENT (SMABTP) : 80 %
— CRC : 20 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que les parties ont intérêt et qualité à agir
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT, la compagnie SMABTP et la SARL [Adresse 9] à verser la somme de 158.675 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et la somme de 11.107,25 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux par le syndic au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT52 « imperméabilité des façades » et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 4 avril 2022 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT, la compagnie SMABTP et la SARL [Adresse 9] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] les sommes suivantes :
5.880 euros en remboursement des analyses du laboratoire FILAB928 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CALYPSO de sa demande au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres et préjudices sera répartie selon les proratas suivants :
— SARL MIDI RAVALEMENT (SMABTP) : 80%
— SARL [Adresse 9] : 20%
Déboute la compagnie SMABTP de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la SAS ZOLPLAN SERVICE et son assureur XL INSURANCE COMPANY
Déboute la compagnie SMABTP de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la SARL CEVENNES COULEURS 34 et son assureur GAN ASSURANCES
Dit n’y avoir lieu à application d’une franchise
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT, la compagnie SMABTP et la SARL [Adresse 9] au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT, la compagnie SMABTP et la SARL [Adresse 9] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CALYPSO la somme de 3.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit d’autre partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des dépens et frais irrépétibles sera répartie selon les proratas suivants :
— MIDI RAVALEMENT (SMABTP) : 80 %
— CRC : 20 %
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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