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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02099 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n° 24/1051
N° RG 23/02099 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEV
Le
CCC : dossier
FE :
Me LAMBRET
Me SAT DUPARAY-SOULIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL PROMOTION FILIPE – PRO.FIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith SOULIS de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 16 avril 2019, la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES a conclu avec la société PROMOTION FILIPE (ci-après la société PRO.FIL) un marché de travaux portant sur l’extension d’un funérarium au [Adresse 2] à Mareuil-lès-Meaux (77) moyennant le prix de 158 484 euros HT, soit 190 180,80 euros TTC.
La société PRO.FIL est intervenue au titre des lots n°1 et 2 : installation de chantier et VRD.
Il a été convenu que les travaux débuteraient en avril 2019 et que la livraison interviendrait en octobre 2019.
L’extension du funérarium a été réalisée sous la supervision d’un maître d’œuvre, le cabinet d’architecture ARCH’INGENIERIE.
La société PRO.FIL a adressé ses factures au maître de l’ouvrage au fur et à mesure de l’exécution des travaux :
— situation N°1 en date du 30 avril 2019 :………..29.089,20 euros,
— situation N°2 en date du 20 mai 2019 :………..64.350,60 euros,
— situation N°3 en date du 20 juin 2019 :………..37.749,00 euros,
— situation N°4 en date du 19 décembre 2019 : ….21.625,56 euros.
Ces quatre situations ont été intégralement réglées.
La société PRO.FIL a adressé la facture n°F2019-10-006 du 31 octobre 2019 pour un montant de 2611,20 euros TTC au titre de travaux supplémentaires de mise en place de murs en gabions.
La société PRO.FIL a adressé une situation N°5 du 15 janvier 2020 d’un montant de 35 922,44 euros TTC comprenant des travaux supplémentaires pour un montant de 2300 euros HT.
Le 29 janvier 2020, Maître [T] [C], commissaire de justice, a rédigé un procès-verbal de constat à la demande de la société PRO.FIL.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2020, le cabinet d’architecture ARCH’INGENIERIE a informé la société PRO.FIL que des pénalités seront appliquées sur le décompte général définitif qu’elle a adressé :
— 25 jours ouvrés de retard : 7924 HT,
— 7 absences aux réunions de chantier : 150 euros x 7 : 1050 HT,
— perte pour loyer du mois de janvier 2020 non facturé : 2350 HT,
soit un total de 11 324 euros HT (soit 13 588,80 TTC).
Le cabinet d’architecture a précisé en outre que :
— la mise en place des murs en gabions a été réalisée sur initiative de la société PRO.FIL sans aucune demande préalable auprès du maître de l’ouvrage et qu’elle ne serait dès lors pas réglée,
— les travaux supplémentaires selon devis N° 202001007 du 15 janvier 2020 seront réglés par le maître de l’ouvrage à hauteur de 2300 euros HT.
La SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES a donc réglé la somme de 16 890,60 euros au titre de la situation N°5.
Le 16 mars 2020, la société PRO.FIL a adressé à la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES :
— la facture N°2020/03/009 valant décompte général définitif laissant apparaître un montant restant dû de 4134 euros TTC,
— la situation N°5 du 15 janvier 2020 pour un montant de 35 992,44 euros TTC,
— la facture N°2019 10 006 du 31 octobre 2019 pour les travaux supplémentaires d’un montant de 2611,20 euros TTC,
soit un total de 42 737,64 euros.
Faute de paiement, la société PRO.FIL a, par courrier du 26 octobre 2021, mis en demeure la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES de régler la somme de 42 737,64 euros.
Le 4 janvier 2022, le cabinet d’architecture ARCH’INGENIERIE a demandé à la société PRO.FIL de :
— reprendre la situation N° 05 afin d’y soustraire les pénalités sus-visées,
— annuler la facture n° 2019 10 006 du 31 octobre 2019 de 2611,20 euros TTC.
Le 13 mars 2023, la société PRO.FIL a de nouveau mis en demeure la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES de régler la somme de 42 737,64 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023, la société PRO.FIL a assigné la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société PRO.FIL demande au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1303,1303-1, 1344-1et 1353 du code civil, et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et y faire droit,
— prononcer la réception judiciaire du chantier,
— condamner la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES à lui régler la somme de 42 737,64 euros, majorée des intérêts contractuels à compter du 13 mars 2023 et capitalisation des intérêts,
— débouter la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, vu les dispositions relatives à l’enrichissement injustifié :
* désigner tel expert qui lui plaira de nommer avec pour mission d’évaluer le coût des travaux supplémentaires exécutés par la société PRO.FIL et réceptionnés sans aucune contestation par la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES,
— en tout état de cause :
* condamner la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
* condamner la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES à lui régler la somme de 7000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
La société PRO.FIL demande que le tribunal prononce la réception judiciaire des travaux objets du litige au 15 janvier 2020, date à laquelle ils étaient en état d’être reçus.
Au soutien de sa demande en paiement, la société PRO.FIL indique qu’elle a réalisé dans l’urgence des travaux non prévus au marché à la demande de la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES. Si elle reconnaît qu’aucun accord n’a été formalisé, elle explique que c’est en raison de relations anciennes et de confiance entre les parties. Elle fait observer que le maître d’ouvrage ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux supplémentaires notamment lors des réunions de chantiers et que le décompte général définitif n’a pas été contesté. Elle affirme enfin avoir respecté toutes ses obligations et notamment les délais et la qualité des prestations.
Subsidiairement, elle considère qu’en effectuant des travaux supplémentaires non payés, elle s’est appauvrie au profit de la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES qui s’est enrichie. Elle s’appuie sur le constat de commissaire de justice pour établir que le maître de l’ouvrage a commandé des travaux hors marché alors qu’il n’avait pas l’intention de les régler. Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le coût des travaux supplémentaires et propose de prendre à sa charge les frais de consignation.
En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le comportement déloyal de la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES. Elle précise que celle-ci a commandé des travaux supplémentaires mais a refusé de les régler malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle ajoute que l’absence de règlement de la somme de 42 737,64 euros a grevé lourdement sa trésorerie et ce, depuis maintenant quatre ans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société PRO.FIL de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’est redevable envers la société PRO.FIL que de la somme de 11 324 euros HT, soit 13 588,80 euros TTC,
— en tout état de cause, condamner la société PRO.FIL à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI AMARYLLIS ET ORCHIDEES indique que la réception des travaux prévue le 15 janvier 2020 n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de la société PRO.FIL ce jour-là. Elle ajoute qu’au regard du compte-rendu précédant la réception, des réserves existaient relativement au marquage au sol des places, aux joints de sciage des enrobés, à la plateforme monuments, aux murs de soutènement et à la pose d’enrochement. Elle considère dès lors que la réception judiciaire ne peut être prononcée.
Pour s’opposer au paiement de la facture n°2019 10 006 du 31 octobre 2019 d’un montant de 2611,20 euros TTC, la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES expose qu’elle n’a pas demandé de travaux supplémentaires de mise en place de murs en gabions. Elle ajoute que l’article 29 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) prévoit que les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils ont fait l’objet d’un ordre de service ou d’un avenant au marché, délivré par le maître d’œuvre et contresigné par le maître de l’ouvrage préalablement à sa délivrance. Elle précise qu’en l’espèce, aucun ordre de service ou avenant au marché n’a été délivré par le maître d’œuvre et contresigné par le maître de l’ouvrage préalablement à sa délivrance. Elle ajoute qu’elle a contesté les décomptes adressés par la société PRO.FIL par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020 puis par courrier du 4 janvier 2022.
Elle considère en outre que la société PRO.FIL n’a pas exécuté toutes ses obligations contractuelles et que des pénalités doivent s’appliquer. Elle fait valoir d’une part que le chantier a eu 25 jours ouvrés de retard et qu’en application des articles 16.6 et 36 du CCAP des pénalités de retard doivent être retenues du décompte général définitif. Elle précise que ces pénalités n’indemnisent pas la totalité de son préjudice, et demande dès lors une somme en compensation de la perte de loyer subie au mois de janvier 2020. Elle ajoute que la société PRO.FIL n’a pas participé aux réunions de chantier des 2 juillet 2019, 15 juillet 2019, 30 juillet 2019, 8 octobre 2019, 5 novembre 2019, 19 novembre 2019, 4 février 2020, 12 mai 2020, 19 mai 2020, 2 juin 2020, 23 juin 2020, 7 juillet 2020, soit à 12 réunions de chantier sur 28 et qu’elle a appliqué les pénalités conformément à l’article 36.2 du CCAP pour 7 absences sur les 12.
A titre subsidiaire, elle indique être redevable envers la société PRO.FIL uniquement de la somme de 11 324,00 euros HT, soit 13 588,80 euros TTC.
S’agissant de la demande subsidiaire de désignation d’un expert pour évaluer le coût des travaux supplémentaires effectués, elle rappelle que le devis a explicité les travaux à réaliser, qu’il n’est apporté aucune preuve de demande de travaux supplémentaires et que dès lors une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
Concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait observer qu’elle a toujours réglé les factures de la société PRO.FIL à réception et que la demande est disproportionnée au regard tant des sommes réellement dues (13 588,80 euros TTC) que de celles prétendument dues (42 737,64 euros TTC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception judiciaire :
La société PRO.FIL demande que la réception judiciaire des travaux soit fixée au 15 janvier 2020, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus. Elle ne motive pas sa demande et ne produit aucune pièce à l’appui.
La SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES reconnaît que la réception était prévue le 15 janvier 2020 et qu’aucun procès-verbal de réception n’a pu être signé en raison de l’absence de la société.
Elle ajoute que des réserves auraient été faites et s’appuie sur les comptes-rendus de chantier pour en justifier.
Elle s’oppose au prononcé de la réception judiciaire au motif qu’il reste à réaliser :
— le marquage des places,
— la reprise des découpes dans l’enrobé pour le passage des réseaux,
— la reprise des murs de soutènement qui avaient bougé,
— la pose d’enrochement sur le talus côté concession Mazda,
— la mise en place de graviers pour la zone exposition des monuments.
Elle précise qu’elle s’est chargée de mettre les graviers pour la zone exposition des monuments.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ainsi, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée avec ou sans réserves (Civ. 3e, 30 oct. 1991) si les travaux sont en état d’être reçus. Elle n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage (Civ. 3e, 4 avr. 2001, n° 99-17.142, Civ. 3e, 18 oct. 2018, n° 17-24.278).
Il résulte des débats qu’aucune réception amiable expresse n’a pu avoir lieu et aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une réception tacite. Si le maître de l’ouvrage a en effet poursuivi l’exécution des travaux des autres lots, il n’a pas payé l’intégralité du prix, le certificat de paiement n°5 faisant état d’un avancement de 95%.
Les travaux confiés à la société PRO.FIL sont précisés au devis annexé au marché de travaux et comprennent notamment :
— le marquage au sol de 6 places de stationnement,
— le marquage au sol de logo « PMR »,
— le sciage soigné des enrobés,
— une station de relevage,
— le terrassement,
— un mur de soutènement.
Il est relevé que les comptes-rendus de chantier n’ont pas été produits dans leur intégralité, seuls sont communiqués les CR n° 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28.
Le CR n°16 de la réunion de chantier du 19 novembre 2019 lors de laquelle la société PRO.FIL était absente, signale concernant le lot n°2 VRD :
« – il devient urgent réaliser les travaux de raccordement des réseaux [Localité 5] et EP. Les eaux de pluie ne sont pas évacuées sur le réseau EP et inondent le bâtiment. NOUVEAU RAPPEL (…)
— Travaux borduration réglage et enrobé à terminer pour le 25 11
— Les murs de soutènement ont bougé aux angles de la plateforme basse voir s’il y a lieu de reprendre l’ouvrage
— Revoir les pentes sous le porche pour optimiser la ht sous les poutres / à voir au prochain rv avec le MOE et [J] / rappel
— Mettre en place des rochers sur l’angle côté concession au droit de la plateforme en gravier pour tenir les terres / rappel
(…)
— Réglage des terres végétales. Nous constatons beaucoup de pierres dans la terre végétale. Merci de ratisser pour les enlever »
Le CR n°21 de la réunion de chantier du 4 février 2020 lors de laquelle la société PRO.FIL n’était pas présente, indique :
« – Reste le marquage au sol à faire début mars
— Reprendre les joints de sciage des enrobés
— Travaux de réalisation de bordure, reprofilage plateforme et mise à niveau des tampons… terminé
— Pompe de relevage : pas encore posée alors que les eaux pluviales vont dans le bassin. Vider le bassin régulièrement jusqu’à la pose de la pompe définitive et de sa mise en fonction / rappel toujours en attente
Mettre en place des rochers sur l’angle côté concession au droit de la plateforme en gravier pour tenir les terres / rappel car les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour stabiliser le talus
Les murs de soutènement ont bougé aux angles de la plateforme basse / voir s’il faut reprendre l’ouvrage »
Les CR suivants reprennent les mêmes éléments avec la mention supplémentaire « rappel ».
Le 4 décembre 2019, la société ARCH’INGENIERIE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société PRO.FIL dans laquelle elle indique que lors de la réunion de chantier du 3 décembre, la société s’était engagée à reprendre le réseau EP, [Localité 5], les bordures, le reprofilage de la plateforme et la mise à niveau des tampons, enrobés.
Le 12 décembre 2019, la société ARCH’INGENIERIE a constaté l’abandon du chantier par la société PRO.FIL et l’a mise en demeure de le réintégrer pour reprendre les travaux. Elle a souligné que les travaux de raccordement devaient être terminés dans la semaine.
Le 7 février 2020, la société ARCH’INGENIERIE a rappelé que la pompe de relevage n’était toujours pas raccordée pour les eaux pluviales.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Madame [T] [C], commissaire de justice, le 29 janvier 2020 que le marquage au sol n’a pu être réalisé. Aucune autre constatation n’est faite, seules des photos sont prises.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire au 15 janvier 2020, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus avec les réserves suivantes :
— Reste le marquage au sol à faire,
— Reprendre les joints de sciage des enrobés,
— Pompe de relevage : pas encore posée alors que les eaux pluviales vont dans le bassin. Vider le bassin régulièrement jusqu’à la pose de la pompe définitive et de sa mise en fonction,
— Mettre en place des rochers sur l’angle côté concession au droit de la plateforme en gravier pour tenir les terres,
— Les murs de soutènement ont bougé aux angles de la plateforme basse / voir s’il faut reprendre l’ouvrage.
Sur les travaux supplémentaires :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 29 du CCAP prévoit que les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service ou d’un avenant au marché délivré par le maître d’œuvre et contresigné par le maître de l’ouvrage préalablement à sa délivrance.
Il est constant que les travaux relatifs aux murs en gabion n’ont pas été prévus au marché.
La société PRO.FIL ne produit aucun élément permettant d’établir que la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES a demandé que ces travaux soient réalisés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Par ailleurs, en application des articles 1303 et suivants du code civil, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut être admise que dans le cas où l’appauvri ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
En l’espèce, la société PRO.FIL a exécuté les travaux dans le cadre d’un contrat d’entreprise et a demandé le paiement de travaux supplémentaires en application des clauses contractuelles.
En conséquence, la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur les pénalités :
Sur les pénalités de retard :
L’article 36.1 du CCAP prévoit que si les travaux ne sont pas effectués dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité sera égale au 1/500e du montant du marché de l’entrepreneur auquel le retard est imputable, sans que celle-ci puisse être inférieure à 100 euros par jour calendaire de retard.
L’article 36.1.2 précise que les pénalités sont imposables du seul fait du retard sans qu’il y ait lieu pour le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d’œuvre.
Le marché de travaux a prévu en son article 2 que le démarrage des travaux TCE interviendrait en avril 2019 et la livraison des travaux TCE en octobre 2019.
Il résulte des comptes-rendus de réunion de chantier rédigés par le maître d’œuvre que dès novembre 2019 il a été reproché à la société PRO.FIL son retard dans l’exécution de ses obligations « NOUVEAU RAPPEL CE JOUR VOUS BLOQUEZ LE CHANTIER CAR LES EP NE SONT PAS RACCORDEES ET NOUS NE POUVONS PAS EVACUER L’EAU DE PLUIE DU BATIMENT ».
Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société PRO.FIL en octobre, novembre et décembre 2019 reprochent son inertie et lui rappellent qu’il ne peut être accepté de nouveaux décalages dans la réalisation des travaux.
La lettre du 25 février 2020 fait état de l’application sur le DGD d’une pénalité de retard de 7924 euros pour 25 jours ouvrés.
Le montant du marché étant de 158 484 euros HT, la pénalité par jour de retard est de 316,968 euros (158 484/500). Pour 25 jours, elle est de 7924 euros (316,968x25 arrondi à l’unité).
La société PRO.FIL ne justifie d’aucun élément permettant d’écarter les pénalités de retard, affirmant, sans en justifier, qu’elle a respecté toutes ses obligations en termes de délais.
En conséquence, il convient de déduire du DGD de la société PRO.FIL la somme de 7924 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
L’article 36.2 du CCAP prévoit que des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l’entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier ou de coordination. La pénalité appliquée pour chaque absence est fixée à 150 euros et 50 euros en cas de retard.
Il résulte des pièces produites que la société PRO.FIL a été notée « absente » au titre des comptes-rendus n° 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et ce malgré les différents rappels effectués par le maître d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception dès août 2019 « nous vous demandons d’être impérativement présent à la prochaine réunion de chantier ».
La société PRO.FIL ne justifie pas de circonstances pouvant excuser son absence.
En conséquence, il convient de déduire du DGD de la société PRO.FIL la somme de 1050 euros (7x150 €) au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier.
Sur la perte de loyer du mois de janvier 2020 :
L’article 36.1.3 du CCAP prévoit que, dans l’hypothèse où l’application des pénalités de retard n’indemniseraient pas le maître de l’ouvrage de la totalité des préjudices résultant du retard de l’entrepreneur, ledit maître de l’ouvrage conservera la possibilité de demander réparation totale desdits préjudices subis.
La demande de la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES n’étant pas motivée et aucune pièce n’étant produite à son soutien, elle sera rejetée.
Sur les sommes dues :
L’article 31.4 du CCAP prévoit que les situations seront réglées jusqu’à hauteur de 80% du montant global du chantier, les 20% restant ne seront acquittés qu’après réception définitive des ouvrages, ainsi que la réalisation des travaux de finitions et remise de l’ensemble des pièces et documents demandés.
La société PRO.FIL produit un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 3 avril 2023 en présence de l’architecte, du maître de l’ouvrage et de M. [W] représentant la société PROFIL constatant que « les parties conviennent :
— de l’installation d’un panneau vertical PMR sur la place PMR située sur le parking avant,
— de la réalisation d’une bande de stationnement sur le parking arrière,
— plateforme basse : de la reprise du joint le long des voiles (joints aux extrémités)
— M. [W] indique que l’enrochement sur l’angle concession n’était pas prévu au devis pas plus qu’un mur de soutènement,
— DOE manquant – M. [W] indique se renseigner,
— les pompes situées sur la plateforme basse sont en fonctionnement,
— les clés du coffret ont été récupérées directement sur le coffret
— concernant la reprise des joints de l’enrobé, M. [W] indique que les joints ont déjà été effectués
— M. ajoute que concernant l’inspection télévisée des réseaux, il reviendra vers les autres parties présentes ».
Il est relevé que le devis comprend des prestations au titre de mur de soutènement.
Ainsi, la société PRO.FIL est intervenue ultérieurement pour achever une partie des travaux manquants. Un taux d’achèvement de 98% sera dès lors appliqué au marché, au lieu des 95% retenus par le maître d’œuvre en 2020.
Marché de travaux : 98% x 158 484 euros HT : 155 314,32 euros HT,
travaux supplémentaires acceptés : 2 300 euros HT,
sous-total HT travaux : 157 614,32 euros HT.
pénalités de retard : 7924 euros HT,
pénalités d’absence : 1050 euros HT,
sous-total HT pénalités : 8974 euros HT.
total HT : 148 640,32 euros HT,
TVA 20% 29 728,06 euros,
total TTC : 178 368,38 euros TTC.
paiement 1 : 29 089,20 euros TTC,
paiement 2 : 64 350,60 euros TTC,
paiement 3 : 37 749 euros TTC,
paiement 4 : 21 625,56 euros TTC,
paiement 5 : 16 890,60 euros TTC,
sous-total réglé : 169 704,96 euros TTC.
Total TTC : 178 368,38 euros TTC,
total réglé : 169 368,38 euros TTC,
total dû : 8663,42 euros TTC.
En conséquence, la SCI DES AMRYLLIS ET ORCHIDEES est condamnée à payer à la SARL PRO.FIL la somme de 8663,42 euros au titre des travaux.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES a réglé les quatre premières situations adressées par la société PRO.FIL et a réduit le montant de la cinquième situation en raison des retards d’exécution, des non-façons et malfaçons mais également de l’absence récurrente de la société sur le chantier et aux réunions. Il ne peut dès lors lui être reproché aucune faute qui serait à l’origine d’un préjudice moral et/ou financier, les contestations nécessitant, en l’absence d’accord, de saisir la présente juridiction pour trancher le litige.
En conséquence, la société PRO.FIL sera déboutée de sa demande.
Sur les intérêts contractuels :
La société PRO.FIL demande de majorer les sommes dues par la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES des intérêts contractuels à compter du 13 mars 2023 ainsi que de capitaliser les intérêts.
L’article 31.3 du CCAP prévoit que tout retard dans les paiements d’acompte ne peut, en aucun cas ouvrir droit à de quelconques intérêts moratoires, indemnité ou rabais sur le marché de base.
L’article 31.4 du CCAP relatif au règlement des situations ne prévoit pas d’intérêt en cas de retard de paiement.
En conséquence, la société PRO.FIL sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES, partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement à la société PRO.FIL d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à ce stade procédural de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devra être supporté par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire au 15 janvier 2020, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, avec les réserves suivantes :
— Reste le marquage au sol à faire,
— Reprendre les joints de sciage des enrobés,
— Pompe de relevage : pas encore posée alors que les eaux pluviales vont dans le bassin. Vider le bassin régulièrement jusqu’à la pose de la pompe définitive et de sa mise en fonction,
— Mettre en place des rochers sur l’angle côté concession au droit de la plateforme en gravier pour tenir les terres,
— Les murs de soutènement ont bougé aux angles de la plateforme basse / voir s’il faut reprendre l’ouvrage ;
Déboute la SARL PROMOTION FILIPE de ses demandes relatives aux travaux supplémentaires, tant sur le fondement des dispositions contractuelles que de l’enrichissement injustifié ;
Condamne la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES à payer à la SARL PROMOTION FILIPE la somme de 8663,42 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux conclu le 16 avril 2019 pour la restructuration et l’agrandissement d’une maison funéraire ;
Déboute la SARL PROMOTION FILIPE de sa demande relative aux intérêts contractuels ;
Déboute la SARL PROMOTION FILIPE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES aux dépens ;
Condamne la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES à payer à la SARL PROMOTION FILIPE la somme de 2000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI DES AMARYLLIS ET ORCHIDEES de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL PROMOTION FILIPE de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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