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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIAG PRECISION ARMORIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [G] [L] / [E] [X], [J] [K], S.A.S. DIAG PRECISION ARMORIC, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWJX
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. DIAG PRECISION ARMORIC, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 897 393 435, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 5, 11 et 17 décembre 2024, Mme [G] [L] a assigné
— M. [E] [X],
— Mme [J] [K],
— la société Diag Précision Armoric,
— la société Axa France Iard,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Mme [M] s’en tient à ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et, y additant, demande à la présente juridiction de :
— débouter la société Diag Précision Armoric de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Diag Précision Armoric à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [X], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— dire et juger qu’il émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
— dire et juger qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La société Diag Précision Armoric, représentée, renvoie à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter Mme [L], M. [X] et Mme [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L], M. [X] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Axa France Iard, représentée, formule oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Mme [K], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [L] a acquis de M. [X] et Mme [K], suivant acte authentique en date du 30 novembre 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 15] pour un prix de 150.000 €.
Le dossier diagnostic technique, annexé à l’acte de vente, a été réalisé par la société Diag Précision Armoric, notamment le diagnostic de performance énergétique concluant à un classement B.
La société Diag Précision Armoric est assurée auprès de la société Axa France Iard.
Aux termes de l’acte de vente, les parties ont convenu de séquestrer la somme de 250 € en sûreté des engagements pris par les vendeurs d’exécuter l’entretien de la pompe à chaleur et du ramonage de la cheminée.
Mme [L] expose que les vendeurs n’ont pas mis en œuvre cet entretien de sorte qu’elle s’en est chargée elle-même.
Elle explique qu’elle a alors découvert des désordres affectant les équipements, à savoir :
— s’agissant de l’insert de cheminée : suivant rapport d’intervention de la société Ramonetout du 23 janvier 2023 : défaut de conformité (le conduit de l’insert n’est pas tubé jusqu’en haut).
Mme [L] a fait appel à un second professionnel, la société Le P’tit Ramoneu, qui a confirmé le risque d’incendie par constat du 17 juillet 2023.
— s’agissant de la pompe à chaleur : suivant rapport d’intervention de la société Energitek en date du 17 mars 2023 : défectuosité des 3 unités intérieures et dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Mme [L] explique que, par courrier recommandé du 9 avril 2023, elle a mis en demeure M. [X] et Mme [K] de remédier à ces désordres à leurs frais, sans réponse de leur part.
La requérante ajoute qu’après quelques mois d’occupation, elle a constaté des difficultés à maintenir ou obtenir la température de consigne.
La société Citemetrie a procédé à une évaluation thermique, le 22 janvier 2024, qui révèle une déperdition thermique importante.
L’assureur de Mme [L] a alors diligentée une expertise amiable, confiée à M. [Y] [P] du cabinet Union d’Experts.
Ce dernier, aux termes de son rapport du 5 juillet 2024, relève les défauts suivants :
« CHAUFFAGE
L’insert de la cheminée est inutilisable.La pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas suffisamment : 15 °C dans la maison si température de 0° à l’extérieur.Il n’y a pas d’isolation dans le grenier, pas de ventilation, le diagnostiqueur a indiqué un indice B pour la performance énergétique (bon logement).Nous ne partageons pas cet avis, selon nous il y a une impropriété à destination pour absence de chauffage.
ELECTRICITE
Absence de prise de terre dans la maison (non conformes à la norme NFC15100)Risque de contact direct (cuisine)Le diagnostiqueur a relevé un non-fonctionnement différentiel dans le tableau électrique privatif. Nous avons constaté que les deux disjoncteurs différentiels (principal et panneau photovoltaïque) fonctionnent correctement.Les non-conformités à la norme NFC 15100 n’ont pas été identifiées par le diagnostiqueur. »
Mme [L] estime que la responsabilité des vendeurs, M. [X] et Mme [K], est susceptible d’être engagée de même que la responsabilité de la société Diag Précision Armoric et la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, et sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société Diag Précision Armoric s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle est formulée à son encontre. Elle demande à être mise hors de cause au motif qu’elle a correctement réalisé ses missions contractuelles. Elle soutient à cet effet qu’elle n’a aucune obligation de vérifier la conformité des installations électriques aux normes plus récentes ni de tester les éléments d’équipement.
Il faut toutefois rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la défenderesse a effectivement rempli ses obligations contractuelles.
Il apparaît donc nécessaire que la mesure d’expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la société Diag Précision Armoric dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.94.35.46
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [L] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 20 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [L], demanderesse, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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