Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFMI
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a accordé à M. [C] [P] :
— une ouverture en ses livres d’un compte Eurocompte Duo’s Confort selon convention signée électroniquement le 23 décembre 2020,
— un prêt personnel d’un montant de 35000€ d’une durée de 72 mois à taux fixe de 4.75% l’an, selon offre signée électroniquement le 23 décembre 2020.
Par exploit d’huissier remis selon procès verbal de vaines recherches, le 19 décembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel Rixheim a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ces concours.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 7 mars 2025, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] demande au juge, au visa des articles 1103 et suivants, 1224, 1227, 1229 et 1230 du code civil, de :
— déclarer son action recevable,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 23 décembre 2024 – en réalité 2020 – aux torts exclusifs de M. [C] [P],
— condamner M. [C] [P] à lui payer une somme de 882.39€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
— condamner M. [C] [P] à lui payer une somme de 28913.72€ outre intérêts au taux de 4.75% à compter du 4 décembre 2024,
— condamner M. [C] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] souligne que le compte de M. [C] [P] a fonctionné en position débitrice non autorisée et que les échéances du prêt sont totalement impayées depuis l’échéance du 31 décembre 2022.
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] considère que le défaut de paiement pendant deux ans constitue le manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
M. [C] [P] régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les concours litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, la convention de compte Eurocompte Duo’s Confort comprend un compte en euros et un compte en devises CHF. Cette convention signée le 23 décembre 2020 comporte un découvert autorisé sur le compte en euros d’un montant de 800€, cette autorisation expresse étant accordée pour une durée indéterminée.
Ce contrat de découvert a été renouvelé le 19 août 2021 pour une durée indéterminée.
Les conditions générales prévoient un fonctionnement alternativement en base créditrice et débitrice dans les limites du découvert autorisé.
Or, il résulte de l’export des mouvements du compte que celui ci a fonctionné en position débitrice constante depuis le 14 février 2023, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement au titre du solde de compte est donc recevable.
Concernant le contrat de prêt personnel, l’analyse du tableau d’amortissement actualisé fait ressortir que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du 31 janvier 2023.
L’action en paiement au titre du prêt personnel est donc également recevable.
Sur le bien fondé de l’action au titre du solde du compte :
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a notifié à M. [C] [P] la cloture du compte Eurocompte Duo’s confort pour une prise d’effet le 8 août 2024.
M. [C] [P] qui n’a pas comparu n’élève aucune contestation sur ce point et n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
Les conditions générales de fonctionnement dudit compte impose le remboursement du montant du découvert autorisé au plus tard à la date de résiliation du contrat laquelle découle automatiquement de la cloture du compte.
A la date du 15 octobre 2024, M. [C] [P] restait devoir la somme de 882.39€ qu’il sera donc condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur le bien fondé de la demande en paiement au titre du prêt personnel
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [C] [P] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues, une fois les fonds débloqués.
La charge de la preuve des paiements pèse sur M. [C] [P] lequel n’a pas comparu et échoue par conséquent, dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’analyse des pièces produites fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le 27 janvier 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe “exigibilité anticipée” prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure.
Le prêt souscrit l’a été à titre personnel par M. [C] [P] de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la mise en demeure adressée au siège de la SAS MANU BOIS, lettre au demeurant retournée avec la mention “inconnu à l’adresse indiquée”.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, envoyée à son adresse personnelle telle que déclarée lors de la souscription du contrat, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a mis en demeure M. [C] [P] conformément aux stipulations de l’offre de prêt, d’avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt pour le 15 décembre 2024, sous peine de résiliation du contrat et en un tel cas, d’exigibilité de l’intégralité des montants dus. Cette lettre a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
M. [C] [P] n’établit pas avoir régularisé la situation dans le délai imparti et la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] peut ainsi se prévaloir de la résilation du contrat de crédit.
La date de déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, est donc régulièrement intervenue le 15 décembre 2024.
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] sollicite paiement de la somme de 28913.72€ arrêtée au 30 novembre 2024 se décomposant comme suit :
— 13635.68 € en capital,
— 15278.04 € au titre des échéances en retard.
Elle justifie de la consultation du FICP, de la remise de la fiche européenne d’information standardisée, de la vérification de solvabilité par un nombre suffisant d’information (fiches de salaires, fiche de renseignement, plusieurs extraits de relevés de compte UBS qui permettent l’analyse des entrées / sorties mensuelles).
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
La caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] peut donc prétendre au paiement du capital restant dû à la date du 1er INR (24731.35€), majoré des intérêts échus mais non payés (1688.56€), ces sommes produisant jusqu’au réglement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
S’agissant des cotisations d’assurance, la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] n’établit pas être subrogée dans les droits de la compagnie d’assurance pour percevoir les primes ou cotisations d’assurances. Cette demande sera rejetée.
M. [C] [P] doit être condamné à payer une somme totale de 26419.91€.
La somme due produit intérêts au taux contractuel de 4.75% conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 15 décembre 2024.
Enfin, s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [P] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
M. [C] [P] sera par ailleurs condamné à payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile laquelle produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] recevable en son action en paiement au titre du solde débiteur du compte Eurocompte Duo’s Confort et du prêt personnel, contrats souscrits le 23 décembre 2020 par M. [C] [P];
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel aux torts de M. [C] [P] à la date du 15 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 26419.91€ (vingt six mille quatre cent dix neuf euros quatre vingt onze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.75% l’an à compter du 15 décembre 2024;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 882.39€ (huit cent quatre vingt deux euros trente neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte Eurocompte Duo’s confort, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tourisme ·
- Obligation
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Bien propre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Message ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Peine
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Support ·
- Condamnation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétractation ·
- Délai ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.