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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIJE
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [O]
. SAS [12]
. [9]
CCC à :
. Me [Localité 13] (case)
. Me [Localité 6] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charles GUYTARD, avocat au bearreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [S], responsable du service juridique de l’organsime, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/8
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, la [8] ([9] ou la caisse) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail concernant Madame [N] [O], salariée de la société [12], accident en date du 14 octobre 2024 dont les circonstances sont libellées comme suit : « Inconnu ».
Le certificat médical initial daté du 15 octobre 2024, indique : « Cervicalgie gauche ».
Par courrier du 15 janvier 2025, la [8] ([9] ou la caisse) a notifié à Mme [O] la prise en charge de son accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 08 janvier 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 avril 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence des conseils de Mme [O], de la société [12] ainsi que de la représentante de la [9].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale, des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de :
débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyen ;débouter la société [12] de sa contestation tardive du caractère professionnel de l’accident ;constater la mauvaise foi de l’employeur dans la gestion du conflit antérieur ;dire et juger que l’accident du travail du 14 octobre 2024 est un accident survenu à l’occasion du travail, engageant la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité ;dire et juger que l’importance des manquements à l’obligation de sécurité dont a été victime Mme [O] entraine la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] ;dire et juger que l’accident de travail dont a été victime Mme [O] est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;dire y avoir lieu à accorder à Mme [O] l’indemnité complémentaire due à la faute inexcusable de la société [12] ;dire et juger y avoir lieu à expertise pour fixer la date de consolidation, estimer les préjudices avant et après consolidation et commettre, avec exécution provisoire, tel expert (expert psychiatre) qui lui plaira avec mission habituelle en la matière ;dire que l’expert désigné pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;déclarer le jugement commun à la [9] ;dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;dire y avoir lieu à accorder à Mme [O] la majoration de la rente qui sera fixée lors de la fixation de son taux d’IPP ; condamner la [9] à verser à Mme [O] à titre de provision sur les dommages et intérêts à allouer au demandeur en réparation de ses divers préjudices, la somme de 10.000,00 euros à titre de provision et qui sera à parfaire une fois les préjudices consolidés ;condamner la société [12] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire que les parties seront convoquées à réception du rapport d’expertise.
La société [12], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
recevoir la société [12] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;à titre principal, juger que l’accident du 14 octobre 2024 ne constitue pas un accident du travail, et débouter Mme [O] de ses demandes ;à titre subsidiaire, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et débouter Mme [O] de ses demandes ;à titre encore plus subsidiaire, juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable et la débouter de ses demandes ;juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [O] aux dépens.
La [11], demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;le cas échéant, sursoir à statuer sur la majoration de a rente et la demande d’expertise dans l’attente de la fixation définitive de sa date de consolidation et de ses éventuelles séquelles indemnisables ;lui donner acte qu’elle procèdera à la liquidation des droits de Mme [O] selon les prescriptions de la décisions à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ; condamner, le cas échéant, la société [12] à régler à la [11] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Mme [O] au titre :de la majoration de rente éventuelle ;des préjudices personnels ;de la provision ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accidentMadame [O] estime que son employeur ne peut valablement contester le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime. Elle fait valoir qu’il n’a pas contesté dans le délai de deux mois la décision de la [9] de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi la décision de la caisse lui est opposable. Elle soutient ainsi que l’employeur ne peut à l’occasion de la présente instance soulever cette contestation.
Elle soutient d’autre part que l’accident doit être considéré comme un accident du travail lorsqu’il est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il a eu pour conséquence une lésion y compris psychologique. Elle indique que le 14 octobre 2024, M. [M] [A], employé boucherie de la société [12], a refermé d’une manière « délibérément violente » la porte de la rôtissoire sur elle pour passer alors qu’elle est en train de la nettoyer. Elle relate que ce fait n’est pas isolé mais l’élément déclencheur d’un état de souffrance psychique en lien avec des conditions de travail anxiogène depuis moins d’un an du fait du comportement de M. [A]. Elle indique que la vidéo-surveillance démontre la violence du geste tout comme la présence d’un témoin en la personne de Madame [B], responsable de rayon.
Elle fait valoir que les causes de l’accident sont parfaitement déterminées s’agissant d’un violent coup entrainant des blessures et une incapacité totale de travail de 6 jours ainsi qu’une souffrance psychique constatée par plusieurs personnes.
La société [12] argue du fait que sa contestation du caractère professionnel de l’accident est recevable en matière d’action en faute inexcusable de l’employeur nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de la caisse à l’égard de l’employeur.
Elle conteste donc le caractère professionnel de l’accident déclaré. Elle soutient que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce caractère professionnelle ne fournissant qu’une attestation de Mme [B] et un certificat médical du 15 octobre 2024 alors même que l’arrêt de travail du même jour ne fait pas mention de l’intervention d’un tiers et indique être sans rapport avec un accident du travail. Elle estime qu’il n’existe ainsi aucun lien avec l’altercation rapportée par Mme [O] et la lésion.
A titre subsidiaire, elle prétend que les causes de l’accident sont indéterminées.
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre, d’une part, l’assuré et la caisse et, d’autre part, cette dernière et l’employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à l’assuré et par la caisse à l’employeur n’ont d’effet respectivement que dans les rapports entre la caisse et l’assuré et dans les rapports entre la caisse et l’employeur et non dans les rapports entre l’employeur et son salarié.
Ainsi, la reconnaissance d’un accident du travail par la [9] ne vaut que dans les rapports entre la caisse et l’assuré.
Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, en cas de contestation de l’employeur, il appartient au tribunal de statuer sur le caractère professionnel de l’accident avant de se prononcer sur la faute inexcusable, quels que soient les délais dans lesquels cette contestation est soulevée. Si le tribunal estime que l’accident n’a pas de caractère professionnel, alors il ne peut y avoir de faute inexcusable. (Cass. civ. 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, publié).
En l’espèce, la société [12], quand bien même que dans ses rapports avec la caisse elle n’ait pas entrepris d’action en inopposabilité, est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article L1411-1 du code de la sécuriét sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il est rappelé que c’est au salarié de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, datée du 22 octobre 2024 et réalisée par [L] [U], directeur du magasin, mentionne les éléments suivants :
l’activité de Mme [O] au moment de l’accident : « inconnu ». la nature de l’accident : « inconnu » le siège des lésions : « inconnu »les horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h30 à 10h45 et de 13h00 à 19h30le jour et l’heure où l’accident a été connu par l’employeur : le 22/10/2024 l’accident n’a pas été causé par un tiers
Le certificat médical initial, daté du 15 octobre 2024, indique : « cervicalgie gauche » sans autre mention notamment d’une lésion psychologique.
Dans le questionnaire AT adressé à l’assurée, Mme [O] décrit son accident comme suit : « Je me suis fait violenter sur mon lieu de travail le lundi 14/12/2024 Après-midi. Il devait être 14h00 lorsque M. [A] m’a poussé dans la rôtissoire, alors que j’étais entrain de la nettoyer. »
« (…) M. [A] a refermé la porte de la rotissoire sur moi en faisant un geste de violence. J’ai eu très peur ».
« (…) dans les suites et au levé le lendemain matin la douleur était très violente. »
(Cf pièce 8 de la société [12] y compris s’agissant de l’erreur sur la date de l’accident décrit)
Y est jointe l’attestation de [P] [B] qui indique s’agissant du 14/10/2024 « le 14/10/2024 un accrochage a eu lieu pour l’utilisation d’un trancheur, par la suite M. [A] a fait en sorte de fermer la porte de la rôtissoire alors que Mme [O] la nettoyait lui faisant peur alors qu’il pouvait faire le tour du rayon et éviter ce geste ».
Dans le questionnaire AT employeur, ce dernier indique « la salariée est venue me voir le 15/10/2024 pour me dire qu’elle avait mal au cou et qu’elle se rendait chez son médecin. J’ai été destinataire d’un arrêt maladie sans lien avec un accident du travail le 16/10/2024. »
La société [12] produit la télétransmission de l’avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie en date du 15/10/2024 dans laquelle apparait que l’arrêt de travail prescrit est sans rapport avec un accident du travail.
Madame [K] [U], dans le questionnaire première personne informée, indique « J’ai été informée d’une altercation et non d’un accident du travail le 14/10/2025 entre 14h et 15h00. (…) Mme [O] [N] ne m’a rien dit. C’est Mme [B] [P] qui s’est exprimée et qui a dit que M. [A] avait eu un geste à ne pas faire et que c’était inadmissible. Mme [O] s’est contentée d’acquiescer à ce que disait Mme [B] [P]. »
Mme [O] a déposé plainte à l’encontre de M. [A] le 15 octobre 2024. Elle indique, dans son audition par les gendarmes, « hier à 14h, il a fermé la porte de la rôtissoire sur moi. J’ai eu peur, j’ai fait un mouvement d’esquive qui m’a valu une contracture au trapèze gauche. J’ai un certificat médical mentionnant 06 jours d’arrêt de travail. C’est la première fois qu’il a été violent avec moi, il a fait exprès de fermer la porte sur moi ». (pièce 3 de Mme [O])
Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République au motif « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées » (pièce 13 de la Société [12]).
Le visionnage des images de vidéo-surveillance démontre que Mme [O] est occupée à nettoyer la rôtissoire, la porte de cette dernière empêchant le passage. M. [A], afin de passer tente d’abord de pousser la porte vers l’extérieur sans succès. Il la referme alors sur Mme [O] qui se retourne vers lui et le regarde passer. Il s’en suit des échanges de mots.
Le compte rendu de la commission enquête interne à la Sarl [12] en date du 24 décembre 2024 conclut à l’absence de harcèlement de M. [A]. Toutefois, il est noté « A propos de l’incident entre Mme [O] et M. [A], la commission comprend que Mme [O] ait pu se sentir agressée. Cependant Mme [O] a refusé pendant un moment à Mr [A], son supérieur hiérarchique, l’accès au trancheur déduit au CUIT, ce qui a fait monter la tension. La commission estime que Mr [A] n’a pas agi dans l’intention d’agresser ni violenter Mme [O] mais que vu le climat de tension du moment et entre les deux équipes, il aurait pu agir autrement ».
Par conséquent, ces éléments démontrent qu’il existe au temps et au lieu du travail, un évènement soudain qui a causé une lésion physique tel que repris dans le certificat médical initial à savoir une cervicalgie gauche à Mme [O], sans qu’il soit besoin de démontrer que M. [A] a volontairement commis des violences sur cette dernière et que le comportement de M. [A] était particulièrement violent.
Contrairement à ce que prétend la société, les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement déterminées.
Sur la faute inexcusable
Mme [O] soutient que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés du fait du comportement de M. [A]. Elle soutient qu’elle n’était pas la seule à souffrir des comportements inappropriés de M. [A]. Elle indique qu’elle était victime de harcèlement et d’un comportement verbalement agressif de la part de M. [A] et qu’elle a plusieurs fois alerté son employeur par l’intermédiaire de sa responsable de rayon, [P] [B], sans que pour autant aucune mesure ne soit prise.
La société [12] estime que Mme [O] échoue à prouver qu’elle avait conscience du danger auquel elle exposait sa salariée. Elle fait valoir n’avoir eu connaissance des allégations de Mme [O] qu’après l’arrêt de travail. Elle soutient avoir immédiatement réagi au courrier de Mme [B] en date du 22 octobre 2024 en mettant en œuvre l’enquête prévue par son règlement intérieur.
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [O] estime être victime de harcélement de la part de M. [A] dont le dernier fait est d’avoir refermé sur elle la porte de la rôtissoire.
Toutefois, dans ses conclusions, elle ne mentionne aucun fait précis faisant simplement mention qu’elle a été « confrontée, de manière répétée et sur une longue durée, à un comportement verbalement agressif de la part de M. [A] » et que sa hiérarchie en a été informé par Mme [B].
A l’appui de sa demande, elle produit
une attestation de Mme [B] qui indique « mais avant cet épisode, il y a eu d’autres altercations avec Mme [T] [B], Mme [O] [N], Mme [B] [P] pour des prises de commandes, de moments où on allait chercher les rotis et les cuissons. A chaque altercation, je suis allée voir M. [U] pour relater les faits. » Elle relate ensuite deux épisodes à propos de rôtis concernant [T] [B] et M. [A]. Un courrier de Mme [B] en date du 22 octobre 2024, donc postérieur à l’accident du travail, adressé à M. [U] aux termes duquel elle indique « je souhaite porter à votre connaissance des faits de harcèlement dont l’équipe de charcuterie coupé est victime au sein de votre entreprise (…) ces agissements ont débuté par un accrochage de M. [A] avec Mme [O] pour une histoire de réception de marchandise, j’en ai donc parlé avec ce monsieur devant vous, il a répondu qu’il en avait assez des chouineuses qui se plaignent tout le temps », puis elle relate deux faits a propos de rotis entre M. [A] et Mme [T] [B] et un fait la concernant selon lequel M. [A] l’avait « attrapé en voulant m’apprendre mon métier »Le compte rendu d’entretien dans le cadre de l’enquête interne diligentée postérieurement à l’accident du travail.D’après ce compte rendu, Mme [O] relate un fait concernant la réception de marchandises au cours duquel M. [A] avait été agressif verbalement lorsqu’il lui avait dit que ce n’était pas pour son équipe mais pour l’équipe charcuterie. Elle indique que c’est la seule fois au niveau de la réception de marchandise qu’il y a eu des tensions. Elle indique également que M. [A] « l’a pourrie » pour un rôti qu’elle a tranché et plaqué et que la direction, pour éviter ce problème a décidé que la boucherie s’occuperait entièrement des rôtis et que c’est à ce moment que les problèmes quant au trancheur sont apparus. Elle déclare que M. [A] ne nettoyait pas correctement le trancheur ce qui causait des problèmes en termes d’hygiène et que le lundi des faits elle lui en avait fait la remarque. Elle reconnait qu’elle n’en a jamais fait part directement à son employeur mais uniquement à Mme [B].
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la société [12] avait conscience du danger et n’a pris aucune mesure pour l’éviter. Mme [B] dans son attestation et son courrier atteste avoir fait remonter les difficultés à l’employeur sans que pour autant ces déclarations ne soient corroborées par aucun autre élément et sans qu’il soit possible de déterminer quelles sont exactement les difficultés dont aurait eu connaissance la société [12].
Il apparait également que la société a pris des mesures quant aux rotis qui semblait être un problème récurrent.
Les conséquences sur l’état de santé de Mme [O] des événements qu’elle a vécu ne sauraient être pris en compte pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où les éléments médicaux évoqués par Mme [O] sont postérieurs à l’accident du travail et qu’il n’est pas démontré que son état avait été porté à la connaissance de l’employeur.
Il y a donc lieu de débouter Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et par là de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les frais et dépens
Mme [O] succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère professionnel de l’accident de Madame [N] [O] en date du 14 octobre 2024
DEBOUTE Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 14], accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
Le greffier, La présidente,
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