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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EN4Z
N° : 25/00364
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [G]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [H]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 7] (72),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Emeric DESNOIX, Me Alexandra MIZZI
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour une maison située [Adresse 2]) dont il est propriétaire avec [I] [H]. Cette police d’assurance prend effet le 16 janvier 2015.
Un contrat de location en date du 30 mars 2021 indique que le bien a été donné à bail à Madame [K] [U] et Monsieur [V].
Une déclaration de sinistre en date du 8 décembre 2021 indique qu’un incendie a eu lieu dans la maison le dimanche 5 décembre 2021.
Un rapport d’expertise amiable en date du 16 mai 2022 indique que le sinistre a « pris naissance dans l’angle SUD du séjour salon où étaient entreposés des meubles de rangement en bois, une télévision et une prise de courant sur laquelle était branchée une réglette de trois prises entièrement carbonisées. ». Dans son rapport, Monsieur [Y] [A] évalue les dommages affectant les biens de Monsieur [J] [G] à 79 381, 04 € et considère que la locataire engage sa responsabilité.
Les conditions générales [Adresse 6] de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES indiquent que cette dernière garantit la perte des loyers ainsi que le remboursement des mensualités du prêt immobilier.
Une quittance provisionnelle en date du 25 avril 2022 indique que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a versé à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] un acompte sous toutes réserves de garantie et de responsabilité d’un montant de 6 182, 80 €.
Une quittance provisionnelle en date du 18 février 2022 indique que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a versé à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] un acompte sous toutes réserves de garantie et de responsabilité d’un montant de 2 864 €.
Par une délégation de paiement, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a versé la somme de 4 102,95 € à la société DIEUL PROPRETE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] ont formé une assignation la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Blois afin de :
Vu le contrat [Adresse 5] portant les références 8534936U/0.
Vu le contrat SUMMUM PNO du 30.05.2017 portant les références 4817XC003816
Vus les article L122.1 et suivants du code des assurances,
CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 96 543.98€ suite au sinistre du 5.12.2021, CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 650€ par mois au titre des loyers perdus depuis le 5.12.2021 et ce jusqu’à la fin des travaux en deniers ou quittance. CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à rembourser à Mr [G] et Mme [H] le montant de l’emprunt depuis le 5.12.2021 et ce jusqu’à la fin des travaux. CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
JUGER que la SA MGA ne conteste pas devoir a minima verser aux consorts [G] la somme de 51 675.47€, CONDAMNER la SA MGA à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 51 675.47€ à titre de provision,CONDAMNER la SA MGA à verser à Mr [G] et Mme [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SA MGA supporter les entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de :
VU l’article 789 du Code de procédure civile
RECEVOIR les écritures de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et les déclarer recevables et bien fondées LIMITER la garantie de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à la somme de 51.675,47 € au titre de l’indemnité immédiate consécutive au sinistre du 5 décembre 2021 et après déduction des sommes déjà versées DEBOUTER Monsieur [J] [G] et Madame [I] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante CONDAMNER Monsieur [J] [G] et Madame [I] [H] in solidum à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit. A l’audience d’incident du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)”.
Le Juge de la mise en état doit donc analyser les obligations en jeu pour déterminer si elles sont sérieusement contestables ou non.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 20 janvier 1981, n°79-13.050).
Dans son rapport d’expertise en date du 16 mai 2022, Monsieur [Y] [A], expert, indique à l’égard du bien sinistré que « L’intégralité du rez-de-chaussée est fortement dégradée, l’ensemble du mobilier est détruit, les fumées chargées de chlore ont endommagé les menuiseries PVC extérieures, toutes les robinetteries et garnitures de portes, l’installation électrique, les embellissements, les éléments de cuisine aménagée, une partie des enduits plâtre. Le sol du séjour est également partiellement atteint. » Il évalue le montant des dommages à 79 381, 04 €.
Concernant la recherche de responsabilité, Monsieur [Y] [A] indique dans son rapport que « la responsabilité de la locataire est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil. »
Ainsi, l’expertise fait état des dégradations du bien de Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] ainsi que de la responsabilité de Madame [K] [U] dans la situation litigieuse.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES conteste le montant total de la garantie qui doit être versée aux demandeurs et fait valoir qu’aux termes de l’expertise amiable contradictoire réalisée, celle-ci s’élève à hauteur de 79 381.04 euros, soit 64 825.22 euros au titre de l’indemnité immédiate et 14 555.82 euros au titre de l’indemnité différée.
Il est constant que la somme de 4 102.95 euros a été versée directement par l’assureur à la société DIEUL PROPRETE et qu’un acompte de 9 046.80 euros a été versé aux demandeurs.
Au vu de ces éléments, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 51 675,47 €. La demande de provision est donc bien fondée. Il convient de condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer la somme de 51 675,47 € à titre de provision.
Sur la demande de limitation de la garantie
Au regard des articles 763 et suivants du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur le montant global de la garantie due par l’assureur.
En conséquence, le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour limiter la garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter les prétentions de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ressort des pièces produites que le cabinet Bvex a établi un rapport définitif suite au sinistre le 16 janvier 2015, lequel porte l’évaluation retenue par l’assureur. Or, il est manifeste que les parties s’entendent au moins sur le versement de la provision accordée dans le cadre du présent litige. Il apparaît dès lors équitable de condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] la somme de 51 675,47 à titre de provision,
Disons que la demande de limitation de la garantie présentée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES relève du fond et n’est pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat
Condamnons la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons les prétentions de la Madame [I] [H] et Monsieur [J] [G] formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître MIZZI,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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