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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES P<unk>LE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C363
Demandeur:
Madame [X] [J]
Défendeur:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 26 Novembre 2025
expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [J]
50 rue du Pouzenc
Quartier les Moulins
05200 CROTS
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux – CS 66005
05008 GAP CEDEX
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [T] [R], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [E] [M], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 janvier 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait une décision de rejet de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité à madame [X] [J].
Madame [X] [J] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 30 avril 2025.
En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 9 juillet 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la MDPH était représentée, et madame [X] [J] se présentait en personne.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens. La MDPH s’en référait à ses conclusions écrites.
La présidente interrogeait [X] [J] sur la possibilité pour le tribunal de consulter les pièces médicales transmises sous pli confidentiel en cours de délibéré. La requérante donnait sans réserve son accord.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, madame [X] [J] sollicite la CMI mention invalidité ou priorité.
Au soutien de sa prétention, elle indique que suite à une opération en 2017 ses membres inférieurs ont été atrophiés, lui provoquant des d’insupportables douleurs, l’empêchant de marcher correctement et de vivre normalement. Elle indique avoir été placé en invalidité par le médecin conseil de la sécurité sociale en 2019, et avoir dû réduire son temps de travail malgré son désir de continuer. Elle ajoute avoir consulté de nombreux spécialistes depuis pour tenter de réduire la douleur, mais sans succès.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite du tribunal qu’il rejette la demande.
Au soutien de sa prétention, elle indique que le taux d’incapacité a été évalué inférieure à 50% par le médecin de la MDPH, excluant ainsi le bénéfice d’une CMI mention invalidité. Elle précise que pour déterminer ce taux, le médecin a évalué les altérations de fonctions, les retentissements et les impacts du handicap sur le fonctionnement au quotidien et dans l’environnement, à partir du dossier médical de madame [X] [O].
S’agissant des altérations de fonction, elle note une altération de la fonction motrice en lien avec une sténose canalaire vertébrale L3L4 et L4S1, une atteinte discale dénégative inflammatoire, et une altération du psychisme constituée par une anxiété réactionnelle. Concernant les retentissements en lien avec ces altérations, elle constate que madame [X] [O] souffre de douleurs chroniques invalidantes, décrites comme permanentes, et déclenchées par des efforts de marche prolongées. Quant aux impacts, la médecin fait valoir une contradiction au sein du certificat médical annexé à la demande, dans la mesure où il y est noté des difficultés à se déplacer sans aide, mais sans qu’il y soit précisé un périmètre de marche ni de notion d’aide technique. Elle précise que les pièces médicales plus récentes, et notamment l’hospitalisation en ambulatoire pour subir une thermo coagulation aux fins de soulager les douleurs rachidiennes, n’apportent pas d’élément supplémentaires sur les retentissements au quotidien du fait de son altération de fonction.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi de la CMI mention invalidité ou priorité
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) est délivrée par le Président du Conseil Départemental suite à appréciation du taux d’incapacité de la personne qui en fait la demande, déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Cette carte peut porter une ou plusieurs des mentions « invalidité », « priorité » ou « stationnement », à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La CMI mention « priorité » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public ; elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. La mention « invalidité » offre les même avantages, avec aussi des réductions quant aux transports et des avantages fiscaux.
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de la CMI mention « invalidité », le demandeur doit présenter un taux d’incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide barème, soit une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le guide barème précise qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour bénéficier de la CMI mention « priorité », le demandeur doit présenter un taux d’incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
L’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévu à l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, expose et défini les critères à envisager :
« 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
— la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
Ou,
— la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
— une aide humaine ;
— une prothèse de membre inférieur ;
— une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
— un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;
Ou,
— la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements :
Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.
3. Dispositions communes :
La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. »
En l’espèce, il se dégage du certificat médical du 2 août 2024 annexé à la demande que madame [X] [J] souffre d’une sténose canalaire vertébrale et d’une discopathie dégénérative inflammatoire générant des douleurs chroniques permanentes de ses membres inférieurs déclenchées par les efforts de marche prolongée, et d’une anxiété réactionnelle.
S’agissant des restrictions associées aux altérations et à leurs retentissements, le même certificat précise que Madame [X] [J] souffre d’un ralentissement moteur et a besoin de pauses lors de ses déplacements. Elle peut marcher et se déplacer à l’intérieur sans aide humaine mais avec difficulté, et ne peut en revanche se déplacer à l’extérieur sans aide humaine directe ou stimulation, la privant ainsi de la possibilité de faire ses courses. Il advient de ces éléments une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pieds, telle que défini par l’arrêté susvisé.
Néanmoins, ledit certificat présente des contradictions, puisqu’il y est aussi précisé une absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Aussi, il est versé un compte rendu de consultation d’un pédicure podologue du 27 novembre 2020 conseillant de la « marche quotidienne », ainsi qu’un compte rendu d’hospitalisation du 21 mai 2025 précisant que « la marche est recommandée ».
L’article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’état, il est nécessaire à la présente juridiction de disposer du regard d’un expert pour statuer. Une mesure sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif de la présente décision.
Il sera prononcé un sursis à statuer, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [X] [J],
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [B], médecin inscrit sur la liste des experts du ressort de la Cour d’Appel de Grenoble, lequel a pour mission de :
1/ Prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [J],
2/ Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
3/ Examiner Madame [X] [J],
4/ Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [X] [J] en déterminant notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à sa situation,
5/ En synthèse, dire si à la date du 9 juillet 2025, Madame [X] [J] présentait un taux d’incapacité :
• Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,
• Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,
• Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
6/ Déterminer si Madame [X] [J] rencontre une « pénibilité de la station debout » au regard des critères exposés par l’arrêté du 3 janvier 2017 :
« 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied :
La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
— la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
Ou,
— la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
— une aide humaine ;
— une prothèse de membre inférieur ;
— une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
— un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;
Ou,
— la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. »
7/ Le cas échéant, se prononcer sur la durée d’attribution de la CMI, au regard de l’article R241-15 du CASF :
« La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. »
8/ remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que Madame [X] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du pôle social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;
RENVOIE l’affaire à l’audience 6 mai 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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