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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 24/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires “ RESIDENCE [ 21 ] [ Adresse 12 ] [ Adresse 15 ] et [ Adresse 4 ], son Syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER c/ S.A.R.L. PADIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SARL PADIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AMAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT7
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “ RESIDENCE [21] [Adresse 12] [Adresse 15] et [Adresse 4] représenté par son Syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Maître AMAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1425
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PADIR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [20] sis [Adresse 11], [Adresse 13] et [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 9] et [Adresse 14] représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal la société PADIR afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 5 092,57 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 30 mai 2024 et 122 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [20] sis [Adresse 11], [Adresse 13] et [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 9] et [Adresse 14] représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER a porté sa demande au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 19 février 2025 à la somme de 5 895,80 euros, le reste de ses demandes étant maintenu et inchangé.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu oralement ses prétentions.
La société PADIR, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que la société PADIR est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 411, représentant 82 millièmes,
— les comptes des exercices du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2025 inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 janvier et 15 juillet 2021, 16 février, 18 avril et 6 juillet 2022, 28 juin et 19 décembre 2023, 8 février, 17 et 29 octobre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 2 204,28 euros en date du 28 novembre 2022 reçue le 9 décembre suivant.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5 895,80 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 19 février 2025 et de 122 euros au titre des frais de recouvrement .
La société PADIR ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 76 euros au titre des frais de mise en demeure des mois de mars et décembre 2022, le coût d’un acte annuel étant seul retenu.
Il convient en conséquence de condamner la société PADIR, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 979,80 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 2 204,28 euros et de l’assignation pour le surplus.
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT7
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence de la défenderesse a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner la société PADIR, prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PADIR, prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PADIR, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à verser au au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 10] [Adresse 16], [Adresse 13] et [Adresse 1], [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 9] et [Adresse 14] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PADIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 11], [Adresse 13] et [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 9] et [Adresse 14] la somme de 5 979,80 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la réception de la mise en demeure sur la somme de 2 204,28 euros et de l’assignation pour le surplus ;
Condamne la société PADIR,prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société PADIR,prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la société PADIR,prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 28 mai 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge
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