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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04083 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CV
DEMANDERESSE
S.C.I. DES BOIS BERTAUX
(RCS de [Localité 8] n° 479 816 100), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 31 Décembre 1968 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un bail professionnel sous seing privé en date du 22 novembre 2019, la SCI DES BOIS BERTAUX a donné à bail un local situé [Adresse 3] – à Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] pour une durée de six ans avec prise d’effet au 1er décembre 2019 et moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxe de 4 800 euros.
Le bail précise que les locaux sont loués à usage exclusivement professionnel pour servir à l’exploitation forestière et mentionne à titre de clause particulière :
“Electricité : compteur divisionnaire, règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Eau : règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Taxes foncières : règlement sur présentation d’avis d’imposition”.
Par acte d’huissier remis à étude du 23 décembre 2021, la SCI DES BOIS BERTAUX a fait délivrer commandement de payer la somme de 871,49 euros à Monsieur [Y] [M] visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Des bois Bertaux en constatation de la résiliation du bail entre les parties ;
— Rejeté en conséquence les demandes qui en sont la conséquence ou l’accessoire ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SCI Des bois Bertaux au titre des loyers, charges et taxes impayés, et du coût du commandement de payer ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [M] en rétablissement de l’électricité dans le local litigieux ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [M] en réparation de son préjudice ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [M] en injonction d’avoir à poser un compteur électrique individuel ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Invité les parties à saisir une association de médiation pour trouver une solution amiable à leurs différents.
Le 6 janvier 2023, la SCI a donné assignation à Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours à l’audience de procédure orale, aux fins de voir constater la résiliation du bail professionnel pour défaut de loyers et charges.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours du 11 octobre 2023 pour que conformément à la procédure écrite applicable, les parties soient invitées à constituer avocat pour cette audience et a réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé la SCI DES BOIS BERTAUX demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1225 et 1342 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [Y] [M] de ses prétentions ;
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater la résiliation du bail professionnel au 23 janvier 2021 pour défaut de paiement des loyers professionnels, charges et accessoires ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et de tous occupants de son chef du local professionnel qu’il occupe, situé à [Adresse 7], et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 2] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1426,21 euros décomposée de la manière suivante :
— consommation électrique relevée au 30/11/2021 : 18,83 €
— consommation électrique relevée au 30/09/2021 : 33,61 €
— consommation électrique relevée au 31/07/2021 : 15,20 €
— consommation électrique relevée au 31/05/2021 : 379,01 €
— quote part de taxe foncière 2021 : 294,84 €
— quote part de taxe foncière 2023 : 339,12 €
— quote part de taxe foncière 2024 : 345,60 €.
— Condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer par provision, la somme de 480 euros par mois euros à titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, chaque mois commencé étant dû ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que le bail prévoit le mode de calcul des charges d’électricité de façon parfaitement licite pour le locataire, s’agissant d’une simple règle de trois en fonction des consommations individuelles de chaque locataire ; que le calcul de la taxe foncière est de la même manière proratisé en fonction de la surface du local loué ; que le bail est résilié de plein droit dès lors que la clause résolutoire a été rappelée dans le commandement de payer demeuré infructueux ; qu’elle s’oppose au rétablissement de l’électricité dès lors que le local est utilisé à des fins de stockage et qu’aucun préjudice n’est établi par le locataire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Juger nulle la clause particulière du bail relatif à la rétrocession d’électricité ;
— En conséquence débouter la SCI DES BOIS BERTAUX de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SCI DES BOIS BERTAUX de l’ensemble de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement :
— L’autoriser à s’acquitter des sommes dues en douze mensualités égales ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SCI DES BOIS BERTAUX à rétablir l’alimentation électrique dans le logement donné à bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois ans, au-delà d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI DES BOIS BERTAUX à procéder à la pose d’un compteur électrique individuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI DES BOIS BERTAUX à payer la somme de 12 480 euros à Monsieur [P] [M] à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI DES BOIS BERTAUX à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal que la clause du bail qui prévoit une rétrocession d’électricité est illicite et qu’elle doit en conséquence être annulée ; que le commandement de payer délivré le 23 décembre 2021 qui porte uniquement sur l’absence de paiement des factures d’électricité est donc nul et ne peut fonder une constatation de résiliation du bail professionnel. Il expose à titre subsidiaire que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; qu’il a fait preuve de bonne foi en réglant les sommes qu’il estimait devoir. Il ajoute qu’il a subi un préjudice du fait de la coupure d’électricité qui rend le local inexploitable et qu’il incombe au bailleur d’installer un compteur électrique individuel permettant au locataire de choisir son fournisseur et de lui régler directement ses factures.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la validité de la clause portant sur le remboursement de la consommation d’électricité :
Se fondant sur l’article 1 de l’annexe du décret du 23 décembre 1984 approuvant le cahier des charges de la concession EDF et sur l’article L. 331-1 du Code de l’énergie, Monsieur [Y] [M] demande que soit prononcée la nullité de la clause particulière du bail professionnel qui porte sur la re-facturation de l’électricité au motif que le premier de ces textes prohibe la rétrocession d’électricité et que le second garantie le droit du bénéficiaire d’électricité de choisir librement son fournisseur.
En l’espèce, le bail professionnel signé entre les parties le 29 novembre 2019 mentionne à titre de clause particulière :
“Electricité : compteur divisionnaire, règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Eau : règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Taxes foncières : règlement sur présentation d’avis d’imposition” (pièce n°1 des production du demandeur).
Il ne ressort pas de cette clause particulière que la SCI DES BOIS BERTAUX procède à une revente d’électricité. Il est prévu qu’elle intègre au titre de ses charges récupérables futures les consommation d’électricité, d’eau ainsi que les taxes foncières dont elle aura assumé le paiement pour la globalité de son immeuble.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette clause particulière et la demande de Monsieur [Y] [M] formée à ce titre sera rejetée.
2- Sur la résiliation du bail professionnel :
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.”
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI DES BOIS BERTAUX, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— le bail professionnel sous seing privé en date du 22 novembre 2019 par lequel la SCI DES BOIS BERTAUX a donné à bail un local situé [Adresse 4] – à Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] pour une durée de six ans avec prise d’effet au 1er décembre 2019 et moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxe de 4 800 euros ; précise que les locaux sont loués à usage exclusivement professionnel pour servir à l’exploitation forestière et mentionne à titre de clause particulière :
“Electricité : compteur divisionnaire, règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Eau : règlement sur présentation de rétrocession de factures,
Taxes foncières : règlement sur présentation d’avis d’imposition” (pièce n°1) ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SCI DES BOIS BERTAUX à Monsieur [Y] [M] le 23 décembre 2021 pour un montant total de 953,38 euros comprenant au principal la somme de 294,84 euros au titre de la taxe foncière de 2021 et la somme de 576,65 euros au titre des factures (pièce n°2) ;
— le décompte établi par l’huissier de Justice le 9 février 2022 pour un solde restant dû de 612,13 euros (pièce n°3) ;
— l’avis de taxe foncière 2021 établi au nom de la SCI DES BOIS BERTAUX pour un montant de 1215 euros comprenant 313 euros de taxe d’ordure ménagère (pièce n°4) ;
— les factures suivantes de Total Energies établies au nom de la SCI DES BOIS BERTAUX (pièces n°5) :
— facture du 8 octobre 2021 d’un montant de 100,50 euros TTC,
— facture du 8 août 2021 d’un montant de 123,52 euros TTC,
— facture du 8 juin 2021 d’un montant de 228,71 euros TTC,
— facture du 8 avril 2021 d’un montant de 571,55 euros TTC ;
— le courrier adressé par la SCI DE BOIS BERTAUX à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2021 lui demandant de régler les factures d’électricité pour un montant de 557,82 euros sous peine de supprimer l’alimentation électrique du local loué ;
— le courrier adressé par la SCI DE BOIS BERTAUX à Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2021 revenue avec la mention pli avisé non réclamé lui demandant de régler les factures d’électricité et la taxe foncière pour un montant de 871,49 euros (pièces n°6) ;
— le relevé de compte établi le 13 novembre 2021 par la SCI DES BOIS BERTAUX pour un montant total de 871,49 euros au titre de diverses factures établies par la SCI DES BOIS BERTAUX comportant les recalculs par ses soins des sommes dues par Monsieur [Y] [M] au titre de l’abonnement et de la consommation d’électricité ainsi que des taxes foncières 2021, 2023 et 2024 (pièces n°7, 12 et 13) ;
— l’extrait Kbis de Monsieur [Y] [M] qui mentionne une activité de “entreprise de travaux forestiers” depuis le 25 novembre 1992 (pièce n°8) ;
— l’attestation de Monsieur [T] [N] artisan électricien qui témoigne être intervenu dans les locaux de Monsieur [M] pour y vérifier l’absence de surconsommation et pour installer un compteur d’énergie individuel à son profit (pièce n°10) ;
— l’attestation de Monsieur [F] [J] autre locataire des lieux, métallier, qui témoigne que Monsieur [M] a interdit l’accès à l’une des pièces de son local à l’électricien Monsieur [N] et au propriétaire Monsieur [C] lors de sa visite le 3 juin 2021 (pièce n°11).
Il résulte de ces éléments que les montants des factures de Total Energies établies au nom de la SCI DES BOIS BERTAUX pour l’ensemble de l’immeuble sont les suivants :
— facture du 8 octobre 2021 d’un montant de 100,50 euros TTC,
— facture du 8 août 2021 d’un montant de 123,52 euros TTC,
— facture du 8 juin 2021 d’un montant de 228,71 euros TTC,
— facture du 8 avril 2021 d’un montant de 571,55 euros TTC.
Les montants des taxes foncières sont les suivants :
— taxe foncière de l’année 2021 : 1 215 euros,
— taxe foncière de l’année 2023 : 1399 euros,
— taxe foncière de l’année 2024 : 1 431 euros.
Ces chiffres sont à comparer aux montants des factures établies par la SCI DES BOIS BERTAUX au nom de l’entreprise [M] :
— Facture n°0579 “rétrocession direct énergie bâtiment” du 20 octobre 2021 pour un total de 18,83 euros TTC comprenant les frais d’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement divisés par trois (14,25 euros TTC) et la consommation relevée assortie des taxes (4,58 euros TTC) ;
— Facture n°558 “rétrocession direct énergie bâtiment” du 28 août 2021 pour un total de 33,61 euros TTC comprenant les frais d’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement divisés par trois (14,25 euros TTC) et la consommation relevée assortie des taxes (19,36 euros TTC) ;
— Facture n°0541 “rétrocession direct énergie bâtiment” du 18 juin 2021 pour un total de 145,20 euros TTC comprenant les frais d’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement divisés par trois (12,94 euros TTC) et la consommation relevée assortie des taxes (132,26 euros TTC) ;
— Facture n°0526 “rétrocession direct énergie bâtiment” du 20 avril 2021 pour un total de 379,01 euros TTC comprenant les frais d’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement divisés par trois (12,94 euros TTC) et la consommation relevée assortie des taxes (366,07 euros TTC) ;
— Facture n°0567 “rétrocession taxes foncières 2021" du 21 septembre 2021 pour un montant de 1215 euros qui a été proratisé à la surface loué de 216 m² soit 294,84 euros ;
— Facture n°0772 “rétrocession taxes foncières 2023" du 2 octobre 2023 pour un montant de 1399 euros qui a été proratisé à la surface loué de 216 m² soit 339,12 euros ;
— Facture n°0871 “rétrocession taxes foncières 2024" du 10 septembre 2024 pour un montant de 1431 euros qui a été proratisé à la surface loué de 216 m² soit 345,60 euros.
Par un courrier du 1er janvier 2022, Monsieur [Y] [M] a contesté cette créance auprès de l’étude d’huissier chargée de son recouvrement, exposant que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées.
Il indique en effet que la consommation électrique qui lui est imputée est excessive dès lors qu’il n’a ni chauffage ni installation électrique dans son local mais seulement deux ampoules qu’il allume environ une heure par semaine. Il précise que 4 autres locataires occupent les locaux, dont un soudeur, et que les répartitions de factures sont fantaisistes jusqu’à ce que sa consommation réelle soit connue c’est à dire à compter de l’installation d’un compteur individuel le 10 juin 2021.
Il a joint à ce courrier de contestation un chèque d’un montant de 343,10 euros correspondant au coût des abonnements mensuels jusqu’à la coupure qui lui a été imposée le 10 octobre 2021 (5 mois X 7,75 euros) ainsi que le coût de sa consommation réelle depuis le 10 juin 2021 (9,51 euros TTC).
S’agissant des sommes réclamées au titre des taxes foncières des années 2021, 2023 et 2024, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions du décret n°87-713 du 26 août 1987, ne sont récupérables auprès du locataire que les impositions et redevances suivantes : “Droit de bail, Taxe ou redevance d’enlèvement d’ordure ménagères et taxe de balayage”.
Ainsi , la SCI DES BOIS BERTAUX ne peut solliciter auprès de ses locataires le remboursement de l’intégralité des taxes foncières qu’elle a payées, cette demande ne pouvant aboutir que pour la seule taxe d’ordures ménagères.
Cependant, s’agissant des sommes qui pourraient être sollicitées au titre de la taxe d’ordure ménagère pour ces années, la SCI DES BOIS BERTAUX indique que les locaux sont occupés au total par trois locataires tandis que Monsieur [Y] [M] fait état de cinq locataires.
Le tribunal ignorant le nombre de locataires occupant l’immeuble durant les années 2021, 2023 et 2024 et la surface occupée par chacun, aucun partage de la taxe d’ordures ménagères ne peut être réalisé. La SCI DES BOIS BERTAUX sera en conséquence totalement déboutée de sa demande en paiement au titre des taxes foncières.
Il en est de même pour la répartition des factures d’électricité opérée de façon unilatérale par la SCI DES BOIS BERTAUX entre les locataires avant juin 2021, date d’installation du compteur individuel de Monsieur [Y] [M]. Le tribunal n’a pas connaissance du nombre de locataires sur les périodes concernées, du type d’activité professionnelle exercée, ni des superficies occupées par chacun d’entre eux.
Il est notable à cet égard que la consommation dont le remboursement est sollicité auprès de Monsieur [Y] [M] s’élève à 366,07 euros TTC en avril 2021 pour se cantonner à 19,36 euros en août 2021, après que sa facturation soit fondée sur sa consommation individuelle. Cette somme se limite même à 4,58 euros en octobre 2021.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que Monsieur [Y] [M] a contesté le paiement des factures qui lui étaient présentées dès lors que celles-ci étaient injustifiées dans leur calcul et sans rapport avec sa consommation électrique.
La SCI DES BOIS BERTAUX sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre de consommations d’électricité antérieures à la pose du compteur individuel de Monsieur [Y] [M], soit les factures n°0526 (fondée sur une consommation du 2 février 2021 au 1er juin 2021), n°0541 (fondée sur une consommation du 2 avril au 1er juin 2021) et n°0558 (fondée sur une consommation du 2 juin au 31 juillet 2021).
Le solde restant au titre de la facture n°0579 pour un montant de 18,83 euros ainsi que les frais d’abonnement sur l’ensemble de la période sollicitée ont été réglés par Monsieur [Y] [M] qui justifie avoir payé la somme de 343,10 euros par l’intermédiaire de l’étude d’huissier.
Il doit dès lors être constaté que les sommes réclamées au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2021 ne sont pas dues.
La SCI DES BOIS BERTAUX sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1426,21 euros formée au titre de la consommation d’électricité et des quotes-parts de taxes foncières.
Il n’y a pas lieu en conséquence de constater la résiliation du bail professionnel pour défaut de paiement des loyers professionnels, charges et accessoires et la SCI DES BOIS BERTAUX sera également déboutée de cette demande.
Enfin, elle sera également déboutée de sa demande d’expulsion de Monsieur [Y] [M] et de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
3- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [M] :
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [M] de voir rétablir l’alimentation électrique dans le local objet du bail professionnel signé le 29 novembre 2019 entre les parties.
La SCI DES BOIS BERTAUX sera en conséquence condamnée à procéder, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et au delà sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution, au rétablissement de l’alimentation électrique du local qu’elle a donné à bail à Monsieur [Y] [M].
Il est établi que l’installation d’un compteur individuel d’électricité a déjà été effectuée par la SCI DES BOIS BERTAUX au mois de juin 2021 de sorte que la demande de Monsieur [M] de voir installer un tel compteur à son profit est devenue sans objet.
L’absence d’électricité dans le local professionnel depuis octobre 2021 et les soucis engendrés par la présente procédure ont causé à Monsieur [Y] [M] un préjudice moral certain.
La SCI DES BOIS BERTAUX sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
4- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la SCI DES BOIS BERTAUX sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCI DES BOIS BERTAUX sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [M] de voir annuler la clause du bail professionnel portant sur le remboursement de la consommation d’électricité ;
Déboute la SCI DES BOIS BERTAUX de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI DES BOIS BERTAUX à procéder, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et au delà sous astreinte de TRENTE EUROS (30,00 euros) par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution, au rétablissement de l’alimentation électrique du local donné à bail à Monsieur [Y] [M] ;
Dit que la demande d’installation d’un compteur individuel d’électricité est devenue sans objet ;
Condamne la SCI DES BOIS BERTAUX à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI DES BOIS BERTAUX à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI DES BOIS BERTAUX aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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