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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 22/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY MONEY BANK, la société MY PARTNER BANK c/ S.C.I. GROUPE PSICHARI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2025
N° RG 22/03809 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPJY
N° Minute :
AFFAIRE
Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK
C/
S.C.I. GROUPE PSICHARI agissant poursuites et diligences de sa gérante LA FRANCE MUTUALISTE
dont le siège est également [Adresse 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DESNOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120
DEFENDERESSE
S.C.I. GROUPE PSICHARI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0464
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 1er mars 2018, la société anonyme My Money Bank venant aux droits de la société My Partner Bank, anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie a fait assigner la société civile immobilière Groupe Psichari devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 2 mai 2022, en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société My Money Bank demande au tribunal, au visa des articles L. 323-23 et suivants du code monétaire et financier, 1342-2 alinéa 1er et 1231-6 du code civil de :
— condamner la SCI Groupe Psichari à lui régler la somme de 35 985,04 euros, à parfaire des intérêts courus et à courir jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI Groupe Psichari à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Elle explique être cessionnaire d’une créance à l’égard de la défenderesse aux termes d’une convention cadre de cession de créances conclue avec la société Bâtiment Qualité Service Environnement. Elle soutient que la créance initiale cédée à l’encontre de la SCI Groupe Psichari s’élève à la somme de 101 345,40 euros, précisant lui avoir notifié la cession le 19 mars 2019 en application des articles L. 323-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier et l’avoir mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2019, d’avoir à lui régler sous 8 jours, la somme en principal de 101 345, 40 euros.
Elle reconnaît que la SCI Groupe Psichari a effectué plusieurs règlements partiels pour un montant de 65 360,36 euros. Elle conteste le caractère libératoire sur paiement réalisé au bénéficie de la cédante, dans la mesure ou ce paiement est intervenu le 21 mars 2019, soit postérieurement à la cession de créance.
Aux termes de ses conclusions notifiée par voie électronique le 2 juin 2023, la SCI Groupe Psichari demande au tribunal de :
— débouter la société anonyme My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— la condamner à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Lewin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante soutient que l’acte de nantissement ne désigne pas de façon individualisée des créances cédées ou données en nantissement au sens de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, de sorte que sa demande est infondée.
Elle indique avoir effectué un paiement libératoire de sa créance par un virement d’un montant de 101 345, 40 euros le 18 mars 2019, soit avant la notification de la cession de créance reçue le 19 mars 2019 de telle sorte qu’aucune somme ne peut plus lui être réclamée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il sera précisé que les dispositions du code monétaire et financier reproduites ci-après sont celles qui ont été en vigueur entre le 3 janvier 2018 et le 14 mars 2025, la cession dont se prévaut la partie demanderesse étant intervenue le 4 mars 2018.
Selon l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
En application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35 le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.
En l’espèce, la société anonyme My Money Bank se prévaut d’une cession de créance conclue avec la SAS BQSE en date du 1er mars 2018, laquelle indique précisément que la créance cédée concerne une facture à l’égard de la SCI Groupe Psichari n°F1902-074 pour un montant total de 101 345,40 euros dont l’échéance est le 15 avril 2019.
Dès lors, il y a lieu de constater que la cession de créance est régulière.
Par ailleurs, il sera constaté que la notification de la cession de créance a été accomplie le 19 mars 2019 tel qu’indiqué sur le courrier recommandé adressé à la société la France mutualiste, gestionnaire de la SCI Groupe Psichari, le tampon de la poste faisant foi.
Ainsi, la SCI Groupe Psichari ne peut s’être valablement libérée de ses obligations par un virement qui est intervenu le 21 mars 2019 au bénéfice de la société BQSE, soit postérieurement à la cession de créance, dont elle avait nécessairement connaissance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de paiement du solde de la créance sollicité par la société anonyme My Money Bank.
En conséquence, la SCI Groupe Psichari est condamnée à payer la somme de 35 985,04 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SCI Groupe Psichari sera condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société anonyme My Money Bank qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SCI Groupe Psichari est elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire pour l’ensemble des instances introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Dans ces conditions la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI Groupe Psichari à payer à la société anonyme My Money Bank la somme de 35 985,04 euros en exécution de la cession de créance du 1er mars 2018, notifiée le 19 mars 2019 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SCI Groupe Psichari à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la SCI Groupe Psichari à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme My Money Bank à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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