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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 3 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA RIBAMBELLE D' ORPHIN |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
JUGEMENT FIXANT UNE INDEMNITÉ
ALLOUÉE AU LIQUIDATEUR
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGG
Code NAC : 4GF
L’audience s’est tenue le 16 MAI 2025 , en chambre du conseil, à double rapporteur, sans opposition des parties, devant :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Gaële FRANCOIS-HARY, première Vice-Présidente, désignée par ordonnance du 06 mai 2025,
Greffier : Nathalie GALVEZ,
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Olivia RODRIGUES, Vice-présidente
Assesseur : Bertrand MENAY, Président,
Assesseur : Gaële FRANCOIS-HARY, première Vice-Présidente
DÉBITEUR :
Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN
dont le siège social est sis Mairie – 22 Grande Rue – 78125 ORPHIN,
ayant pour représentant légal Madame [B] [P] épouse [I]
en présence de :
— Géraldine LUNVEN, juge commissaire,
— MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Marie-Cécile VELLUET, Substitut,
— SELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN et a nommé la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN.
La SELARL ML CONSEILS a déposé au greffe le 23 septembre 2024 son compte rendu de fin de mission établi le 22 juillet 2024 selon les dispositions des articles R.626-39, R.626-40 et R.643-19 du Code de commerce et a sollicité qu’il soit statué sur l’impécuniosité de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN.
Elle demande, encore que le montant de l’indemnité qui lui sera versée soit fixé à la somme de 1500 euros.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge commissaire a approuvé le compte-rendu de fin de mission de la SELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur et le juge commissaire a proposé au tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN et de dire qu’il sera alloué au liquidateur la somme de 1500 euros à titre d’indemnité.
****
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
Au cours des débats, la SELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur confirme sa demande d’indemnité pour procéddure impécunieuse de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN.
Le juge commissaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à la demande d’indemnité de la SELARL ML CONSEILS, pour procédure impécunieuse de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN.
SUR CE,
LaSELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur, n’a rien encaissé au titre de ses honoraires.
Aussi, convient-il de constater, conformément aux dispositions de l’article L.663-3 du Code de commerce et du décret 2004-518 du 10 juin 2004, l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN.
Par ailleurs, il apparaît que la consistance de l’actif de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN n’a pas permis la rémunération normale du liquidateur judiciaire, lequel justifie n’avoir rien encaissé au titre de ses honoraires.
En conséquence, le tribunal constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation et dit qu’il sera alloué au liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.663-2 et L.663-3 du code de commerce,
CONSTATE l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN ;
FIXE à la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à la SELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur ;
DIT que cette somme n’est pas assujettie à la T.V.A.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGG
Affaire :
Association LA RIBAMBELLE D’ORPHIN
Versailles, le 4 juin 2025
Le Greffier
à
SELARL ML CONSEILS
MINISTÈRE PUBLIC
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le 03 JUIN 2025 allouant une indemnité de 1500 euros à la SELARL ML CONSEILS, mandataire liquidateur.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification, par le ministère public ou le liquidateur (article R.663-48 du code de commerce).
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-518 du 10 juin 2004
- Code de commerce
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