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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI36
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [B]
. MDPH
CCC à Me ARHEIX (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [X] [I], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Monsieur [L] [B] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) notamment une demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 05 septembre 2024, adressé le jour-même la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029.
Par courrier du 04 novembre 2024, M. [B] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la notification susvisée.
Par décision du 05 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, la CDAPH a attribué l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec RSDAE pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029.
Par requête du 05 février 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 juillet 2025 en présence de M. [B], comparant, assisté de son conseil, et de la représentante de la MDPH.
Lors de l’audience, M. [B] a fait l’objet d’une consultation médicale par le docteur [E] [M].
Dans son compte-rendu, le docteur [M] indique qu’au vu du guide barème, une amputation de jambe ou de cuisse correspond à un taux de 50 à 79%.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [B], indique qu’il s’en remet à ses écritures et sollicite l’attribution d’un taux à 80%.
Il explique qu’auparavant, il lui était attribué un taux plus élevé. Il indique que sur le certificat du médecin, on retrouve l’état dépressif et le trouble sensitif. Il précise que le port de la prothèse est compliqué au quotidien. Il relève que le fait que la dépression ne soit pas traitée par des médicaments n’est pas un motif. Il fait savoir qu’il reste cloîtré chez lui et fait appel à des tiers, sa sœur et son frère. Il considère qu’il faudrait un examen plus poussé car le médecin note une dépression majeure. Il ajoute que les conséquences de la dépression auraient pu être prises en compte
Lors de l’audience, la MDPH de Tarn-et-Garonne, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle rappelle que c’est au demandeur d’amener les éléments sur sa dépression. Elle explique que sur la base des éléments donnés, s’agissant de la question de la prothèse, elle n’est pas portée en permanence. Elle précise qu’il n’y a pas d’éléments sur les troubles au niveau de la peau. Elle ajoute que le taux est inférieur à 80% et qu’ils ne s’additionnent pas
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 50% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Il appartient à la CDAPH et aux juridictions saisies d’apprécier si à la date du renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé de l’allocataire pour rejeter la demande de renouvellement.
Le taux d’incapacité s’apprécie à la date de la demande d’AAH.
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [M] indique que :
« M. [B], âgée de 61 ans, présente une amputation de la jambe droite 1/3 moyen de la cuisse, depuis le 31.12.20 suite à chirurgie de sténose artérielle, avec prothèse définitive depuis 2022, des troubles anxieux, une conduite addictive stabilisée et éventration sur cicatrice de laparotomie.
Selon le certificat du médecin traitant du 07.06.24, concernant le retentissement fonctionnel et relationnel, le périmètre de marche est de 100 m.
Se déplacer à l’extérieur, faire les courses est coté C, assurer les tâches ménagères D, tous les autres A.
M. [B] se fait aider par sa sœur et des amis surtout pour le ménage et son frère pour les tâches administratives.
L’examen a retrouvé un moignon de bonne qualité et l’absence de trouble trophique.
Au vu du guide barème, une amputation de jambe ou de cuisse correspond à un taux de 50 à 79%.
Aucun syndrome dépressif n’est documenté au moment de la demande, M. [B] ne prenant pas de traitement antidépresseur mais un simple anxiolytique à la demande, ce qui correspond à la prise en charge alors, d’un syndrome anxieux qui ne justifie pas de modifier le taux. »
Il y a lieu de constater que les conclusions du docteur [M] sont concordantes avec la définition de « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » retenue dans le guide-barème.
M. [B] n’apporte aucun élément médical, antérieur ou concomitant à la date du dépôt de la demande du 12 juin 2024, de nature à contredire l’expertise du docteur [M] susvisée et à démontrer qu’il présentait, au moment de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne comme l’exige le guide-barème pour l’attribution d’un taux supérieur à 50-79%.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de M. [B] était, à la date de la demande, compris entre 50 et 79%.
Le tribunal rappelle toutefois à M. [B] qu’il peut déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH s’il dispose de nouveaux éléments médicaux.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [B] est compris entre 50 et 79% ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [L] [B] de sa demande d’attribution d’un taux supérieur à 80% ;
CONFIRME, en conséquence, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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