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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ G ] CONSTRUCTIONS, Société ENTREPRISE [ B ] c/ de l' |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7Y – 54C
AFFAIRE : Société ENTREPRISE [B] C/ Société [G] CONSTRUCTIONS, [Y] [A]
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée
le 18 décembre 2025
à Me Marie-Agnès TROUVÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [B]
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 322 556 796
dont le siège social est sis 7 Impasse Denis Papin – 31170 TOURNEFEUILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Société [G] CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 451 579 759
dont le siège social est sis 245 Chemin de la Croix Del Pigne – 82230 LA SALVETAT BELMONTET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean [L] MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Y] [A]
né le 27 Juin 1964 à CHAVES (PORTUGAL)
domicilié au siège de la société [G] CONSTRUCTIONS – 245 Chemin de la Croix Del Pigne – 82230 LA SALVETAT-BELMONTET
représenté par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 18 juillet 2025, la société Entreprise [B] a fait assigner la société [G] Constructions et M. [Y] [A] devant le juge des référés.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société Entreprise [B] demande au juge des référés de condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 3 447,60 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2023, de condamner la société [G] Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 10 143,60 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2024 et de condamner in solidum M. [Y] [A] et la société [G] Constructions au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle des défendeurs de voir ordonner une expertise, elle demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et de mettre à la charge de M. [Y] [A] et la société [G] Construction l’avance des frais d’expertise.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a réalisé des travaux de menuiserie au profit de M. [Y] [A] et de la société [G] Constructions en octobre novembre 2023 et août 2024 et que malgré les différentes relances qui leur ont été adressées, M. [Y] [A] et la société [G] Constructions n’ont pas réglé les factures.
M. [Y] [A] et la société [G] Constructions demandent au juge des référés à titre principal de débouter la société Entreprise [B] de ses demandes de provision. À titre subsidiaire ils demandent que soit consignées les sommes réclamées jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le sort de leurs demandes en réparation des malfaçons, non-façon et non-conformité qu’ils imputent à la société [B] et en toute hypothèse d’ordonner une expertise des travaux réalisés. À l’appui de leurs prétentions ils font valoir qu’il ressort d’un constat dressé le 17 septembre 2025 que les travaux réalisés présentent des désordres dont les coûts de reprise excèdent largement les factures dont le paiement est sollicité.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Entreprise [B] produits les devis acceptés et un mail confirmant la commande des châssis vitrés de la cave, les factures de septembre octobre 2023 et juillet 2024 correspondants aux devis, une relance amiable du 28 août 2024, une deuxième relance amiable du 4 février 2025 et une mise en demeure du 10 février 2025. Elle produit, en outre, un mail du 17 février 2025 de M. [Y] [A] qui explique ne pas comprendre pas à quoi correspondait la troisième facture et enfin un échange d’où il ressort que M. [Y] [A] a demandé à ce que les factures soient rééditées à une date plus récente pour procéder au paiement.
M. [Y] [A] produit pour seule pièce un constat du 17 septembre 2025 et un devis du 10 octobre 2025. Il n’allègue ni ne justifie d’aucune réclamation antérieure à ces dates. Il ne peut donc sérieusement faire valoir l’exception d’une inexécution pour différer le règlement des sommes dues. Il sera donc fait droit aux demandes de provision de la société Entreprise [B] et la demande de consignation sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le constat produit par M. [Y] [A] et la société [G] Constructions fait état de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société Entreprise [B]. M. [Y] [A] et la société [G] Constructions justifient donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise.
3. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [A] et la société [G] Constructions qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [Y] [A] à verser à la société Entreprise [B] une provision 3 447,60 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025,
CONDAMNONS la société [G] Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 10 143,60 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025,
REJETONS la demande de consignation,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [P] [O]
EXPERTISE BOIS
49 Route d’Agen
47310 ESTILLAC
contact@expertise-bois.fr
Tél. portable : 0663686379
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, 12, allée Cœur de Golf à Montauban, les parties et leur conseil dûment convoqués, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— examiner les travaux réalisés par la société Etablissement [B] et indiquer si les malfaçons, non-façons et non-conformités décrites dans le procès-verbal de constat du 17 septembre 2025 existent,
— dans l’affirmative, préciser si elles proviennent d’un non-respect des règles de l’art, des servitudes publiques, telle la RT 2012, ou des prévisions contractuelles,
— donner leur principe réparatoire et faire part de son avis sur les devis produits à cet effet par les parties,
— donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier le préjudice en découlant, tant des vices dénoncés que des travaux propres à y remédier,
— plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
— déposer un pré-rapport indiquant le sens des conclusions de l’expert sur l’ensemble des points de sa mission en laissant aux parties un délai d’un mois pour lui faire part de leurs observations dont il sera tenu compte dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [Y] [A] et la société [G] Constructions devront consigner la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie sera autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [Y] [A] et la société [G] Constructions in solidum aux dépens,
REJETONS la demande de paiement d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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