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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01235 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKIG
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ VERT BOCAGE 1",
sis avenue de wertheim – 13300 SALON DE PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société LAMY, SAS enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 487530099, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne 75008 PARIS, prise en son agence de Salon de Provence demeurant en ses bureaux situé au 50 rue César Bossy 13300 SALON DE PROVENCE
représentée à l’audience par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N],
demeurant Chemin du Moulin des Alpines – 13560 SENAS
non comparant
Madame [F] [M] épouse [N],
demeurant Chemin du Moulin des Alpines – 13560 SENAS
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] sont propriétaires au sein de l’immeuble VERT BOCAGE 1 situé à SALON DE PROVENCE du lot numéro 605.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 leur a adressé plusieurs mises en demeure et commandement de payer. Une ultime lettre de mise en demeure sera envoyée le 22 avril 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :- 2.377,92€ au titre des charges de copropriété et des frais avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024, daté de la mise en demeure,
— 708,98 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 01/10/23 au 30/09/2024,
— 3.005,51 € au titre des provisions non encore échues pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025,
— 1.500€ à titre de dommages intérêts,
— 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnés solidairement aux dépens,
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, tout en produisant un décompte détaillé au jour de l’audience.
Régulièrement cités à domicile et à personne, Monsieur [B] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] sont propriétaires dans l’immeuble VERT BOCAGE 1 d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2019, du 26 novembre 2020, du 17 mars 2021, du 30 mars 2022, du 13 mars 2023 et du 22 février 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2023-2024 et 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 22 avril 2024 visant l’article 19-2.
Monsieur [B] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme totale, provisions incluses, de 3.277,51 euros selon dernier décompte produit à l’audience.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
— Le 11 mars 2020, la somme de 52 euros,
— Le 13 mars 2020, la somme de 53,17 euros,
— Le 3 juin 2020, la somme de 52 euros,
— Le 17 juillet 2020, la somme de 45 euros,
— Le 24 juillet 2020, la somme de 54 euros,
— Le 16 septembre 2020, la somme de 150,43 euros,
— Le 24 novembre 2020, la somme de 52 euros,
— Le 23 février 2021, la somme de 52 euros,
— Le 12 mars 2021, la somme de 52 euros,
— Le 26 mars 2021, la somme de 53,17 euros,
— Le 18 mai 2021, la somme de 52 euros,
— Le 2 juin 2021, la somme de 52 euros,
— Le 4 juin 2021, la somme de 53,17 euros,
— Le 25 aout 2021, la somme de 52 euros,
— Le 25 novembre 2021, la somme de 52 euros,
— Le 9 décembre 2021, la somme de 52 euros,
— Le 10 décembre 2021, la somme de 53,17 euros,
— Le 7 janvier 2022, la somme de 100 euros,
— La 14 janvier 2022, la somme de 54 euros,
— Le 4 février 2022, la somme de 124,32 euros,
— Le 19 mai 2022, la somme de 52 euros,
— Le 9 juin 2022, la somme de 52 euros,
— Le 10 juin 2022, la somme de 53,17 euros,
— Le 1er juillet 2022, la somme de 100 euros,
— Le 8 juillet 2022, la somme de 54 euros,
— Le 1er août 2022, la somme de 139,51 euros,
— Le 15 février 2023, la somme de 52 euros,
— Le 10 mars 2023, la somme de 52 euros,
— Le 17 mars 2023, la somme de 53,17 euros,
— Le 17 août 2023, la somme de 52 euros,
— Le 7 septembre 2023, la somme de 52 euros,
— Le 8 septembre 2023, la somme de 53,17 euros,
— Le 5 octobre 2023, la somme de 100 euros,
— Le 13 octobre 2023, la somme de 54 euros,
— Le 10 novembre 2023, la somme de 141,30 euros,
— Le 11 juin 2024, la somme de 126 euros,
— Le 16 juillet 2024, la somme de 493 euros,
— Le 17 juillet 2024, la somme de 317,16 euros,
— Le 16 septembre 2024, la somme de 126 euros,
— Le 3 décembre 2024, la somme de 126 euros,
— Le 25 février 2025, la somme de 126 euros,
Soit un total de 3.634,91 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul est conservé la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seule diligence nécessaire pour le déroulé de la présente procédure.
Or, il apparaît que les sommes recouvrables par la présente procédure ont déjà été réglées par les époux [N] de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 au titre des charges et provisions seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1, celui-ci succombant en ses prétentions.
En outre, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de paiement des charges et provisions formée par le syndicat des Copropriétaires VERT BOCAGE 1, les sommes restantes réclamées à ce titre ne pouvant l’être par le biais de la présente procédure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 1 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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