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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE c/ S.A., La Société FRANFINANCE, S.A. au capital de 31 357 776 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO3F
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[E] [I], [B] [H] épouse [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société FRANFINANCE
S.A. au capital de 31 357 776€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [I]
demeurant [Adresse 1],
non comparant
Mme [B] [H] épouse [I]
demeurant [Adresse 2],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°39198088666 émise et acceptée le 19 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [E] [I] et Mme [B] [I], née [H], un crédit « Expresso », crédit amortissable de 20 000 € remboursable en 81 échéances de 304,72 €, hors assurances facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 6,40% (TAEG de 6,64%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [E] [I] et Mme [B] [I], née [H] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 22 mai 2024, de régler la somme de 1 788,44 € dans un délai de quinze jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la SELARL ALLIANCE JURIS du 25 juin 2024, l’établissement bancaire mettait en demeure les emprunteurs de régler la totalité du solde du crédit soit 21 320,26 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 ;
Y faisant droit,
— Condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 21 306,40 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,40% à valoir sur la somme totale de 19 786,48 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure au 25 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
— Condamner in solidum M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 11 février 2025, la société FRANFINANCE représentée par Maître de la FARE substituant Maître CARTIER, maintient les demandes exposées dans son assignation. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H], dont les assignations ont donné lieu à l’élaboration d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
En cours de délibéré et sur autorisation du juge, la société FRANFINANCE a adressé un courrier annonçant la lettre recommandée avec accusé de réception de l’article 659 du code de procédure civile envoyée à Mme [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du même code.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civil que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit un avis de réception portant le numéro 2C 173 910 0748 8 au nom de M. [E] [I] mais celui-ci n’est pas daté. Elle produit également le suivi d’une lettre recommandée numéro 2C 173 391007495 retournée à son expéditeur le 6 novembre 2024 qui ne précise pas le nom et l’adresse de son destinataire.
Aucune autre pièce ne vient justifier l’envoi de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H].
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions de l’article 659 précité ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient de déclarer nulles les assignations de M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H].
II. Sur les demandes accessoires
En raison de la nullité des assignations, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulles les assignations de M. [E] [I] et Mme [B] [I] née [H] ;
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre des dépens.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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