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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
Madame [B] [U], es qualité de représentant légal de sa fille [D] [U] née le 11 avril 2016.
48 rue de la Solidarité
82200 MOISSAC
et Madame [D] [U]
née le 11 Avril 2016
48 rue de la solidarite
82200 MOISSAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002973 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentées par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Madame [C] [V]
54 Route de Laumont
19100 BRIVE LA GAILLARDE
et Société maif
200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT
représentées par la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Organisme CPAM
592 boulevard blaise doumerc
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB4W, a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 septembre 2019, à Moissac ( 82), la jeune [D] [U], née le 11 avril 2016, est témoin de l’accident de la voie publique subi par sa soeur, piéton renversé par un véhicule conduit par Mme [C] [V], assurée auprès de la Maif, alors qu’elle traversait la route sur un passage protégé.
[D] [U] a été examinée par un expert désigné par la Maif, puis par le docteur [K], expert désigné par le juge des référés et qui établi son rapport le 3 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 janvier et 9 février 2024, Mme [B] [U] née [W], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [D] [U], a fait assigner Mme [C] [V], la Maif et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne devant le tribunal judiciaire en indemnisation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024 à effet au 11 juillet 2024, et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé successivement jusqu’au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [B] [U] es qualités sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— condamner la Maif et Mme [C] [V] à lui payer es qualités la somme de:
* 225 euros au titre des frais de santé
* 257,77 euros au titre des frais de déplacement
* 2000 euros au titre des souffrances endurées
* 357 euros au titre du défit fonctionnel temporaire
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam
— condamner la Maif et Mme [C] [V] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse, Mme [V] et la Maif concluent le 31 mai 2024:
— au débouté de la demande d’indemnisation des frais kilométriques pour se rendre chez l’expert judiciaire
— au débouté “en l’état” des autres demandes formées à l’exception de celles relatives au paiement des frais de santé engagés, des frais de déplacement pour se rendre aux consultations du médecin psychiatre à Montauban et aux honoraires de l’expert judiciaire
— en conséquence, à voir fixer les préjudices de Mme [B] [U] es qualités comme suit:
— 327 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 1600 euros au titre des souffrances endurées
Avec déduction à opérer de la provision de 200 euros
— au débouté de la demande en condamnation de la Maif aux frais irrépétibles
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La Cpam n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 8 février 2024, elle a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur le droit à indemnisation:
Mme [V] et la Maif ne contestent pas le lien de causalité des lésions présentées par l’enfant [D] avec l’accident de la circulation dont a été victime sa soeur, et ne contestent pas son droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le jour des faits, [D] aurait assisté à l’accident, ayant été mise en sécurité par sa mère sur le trottoir, elle aurait fait un malaise, qui n’est cependant pas documenté. Elle n’a été ni hospitalisée ni examinée par un médecin. Un traitement homéopathique à visée anxiolytique a été prescrit le 27 septembre 2019 pour un mois, puis l’enfant a bénéficié de cinq séances chez un psychologue.
La consolidation est fixée au 17 janvier 2020, [D] est alors âgée de 3 ans et 9 mois.
Tenant compte des éléments figurant à l’expertise médicale, le tribunal entend statuer comme suit:
I- Préjudices patrimoniaux:
Ia) Temporaires:
Dépenses de santé actuelles:
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Mme [U] fait valoir que sa fille a suivi cinq séances de psychologue pour un montant total de 225 euros. Ce poste n’est pas contesté par les défenderesses.
Frais divers:
Mme [U] fait valoir les frais de trajet exposés pour les consultations chez le “psychiatre”, ainsi qu’à l’expertise judiciaire, et se fonde sur un barème kilométrique de 0,665.
La Maif et Mme [V] acquiescent à la prise en charge de la somme de 172,90 euros correspondant aux trajets chez le psychiatre, mais considèrent que le trajet relatif à l’expertise judiciaire sera d’ores et déjà indemnisé dans le cadre de l’isntance parallèle pendante pour l’enfant [S], qui a été examinée le même jour que sa soeur de sorte que Mme [U] n’a exposé ces frais qu’une seule fois.
Il apparaît en effet, à l’examen des pièces produites dans le dossier RG 24/00061 concernant l’enfant [S] [U], que cette dernière tout comme [D] a été examinée le 3 mai 2023.
Il s’en évince que les frais de déplacement n’ont été exposé qu’une fois, et qu’ils seront examinés dans le cadre du dossier RG 24/00061.
Ce poste de préjudice sera ainsi limité à la somme de 172,90 euros.
IIb) Permanents:
Néant
II-Préjudices extra-patrimoniaux:
IIa) Temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire:
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire
L’expert retient un DFT partiel à 10 % du 23 septembre 2019 au 17 janvier 2020, correspondant au retentissement psychologique de la prise en charge.
Mme [U] sollicite de retenir un montant journalier de 30 euros (soit 3 euros après application du pourcentage) sur une durée de 119 jours.
Mme [V] et la Maif propose de retenir un taux journalier de 28 euros en l’absence de toute hospitalisation, intervention chirurgicale ou immobilisation, pour une période de 117 jours.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, la proposition faite en défense apparaît adaptée, et sera retenue s’agissant d’une période qui s’établit effectivement à 117 jours.
En conséquence, l’indemnité sera fixée à la somme de 28 x 10%x 117= 327,60 euros.
Les souffrances endurées:
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
l’expert les a évaluées à 1/7 en raison des circonstances de l’accident ( [D] ayant vu sa soeur être percutée par une voiture) et du retentissement psychologique avec sa prise en charge.
Mme [U] sollicite la somme de 2000 euros, sans indication particulière, tandis qu’il est proposé 1600 euros, rappelant que la prise en charge médicale du retentissement psychologique ne saurait être intégrée.
Eu égard au jeune âge de la victime, la rendant consciente de l’événement, et de l’impression que ce dernier a pu laisser sur son psychisme en l’absence de maturité suffisante pour en intégrer tous les composants, le préjudice est nécessairement majoré. Il justifie de faire droit en intégralité à la demande et de fixer en conséquence l’indemnisation à 2000 euros.
IIb) Permanents:
Néant.
Sur la provision reçue:
Il est justifié du versement d’une provision de 200 euros qui viendra donc en déduction des sommes allouées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable:
Le présent jugement sera déclaré commun à la Cpam. Il lui est opposable en tant que partie appelée en la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [V] et la Maif resteront tenues in solidum aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros.
Eu égard à l’attitude volontariste de la Maif et au caractère sérieux des propositions d’indemnisation formulées en dernier lieu le 8 décembre 2023, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [U].
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’apparaît aucun motif d’incompatibilité justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit entier le droit à indemnisation de [D] [U], représentée par sa mère Mme [B] [U] née [W] ;
Fixe les préjudices patrimoniaux de [D] [U] à la somme totale de 397,90 euros, soit 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 172,90 euros au titre des frais de déplacement ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de [D] [U] à la somme totale de 2327, 60 euros, dont 327,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 2000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne en conséquence Mme [C] [V] et la Maif, in solidum, à payer à Mme [B] [U] née [W], en qualité de représentante légale de l’enfant [D] [U], la somme de 2 525,50 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 200 euros perçue ;
Déboute Mme [B] [U] née [W] es qualités de ses demandes au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne ;
Condamne Mme [C] [V] et la Maif in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire soit 900 euros ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [U] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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