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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ GARANTME |
Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTH5
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Sandra RENDA, vestiaire T35
Copie certifiée conforme
à :
[F] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
1/Monsieur [P] [U]
et
Madame [D] [T], en sa qualité de bailleur assuré
Tous deux demeurant 3 rue de la Vallée d’Orange – 28210 VILLEMEUX-SUR-EURE
2/ S.A.S. GARANTME (RCS PARIS n°832 523 344), en sa qualité d’assureur
dont le siège social est sis 9 rue des Colonnes – 75002 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tous représentés par Me Sandra RENDA, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, demeurant 15 rue de Bellefond – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 , plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Y]
demeurant 3 rue Kerdoualez – 56110 GOURIN
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2019, la société civile immobilière GITEX, régulièrement représentée par Madame [V] en sa qualité de gérante, a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un appartement situé 6 bis rue Chantault, rez-de-chaussée à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Il résulte de l’attestation de Maître [L] [H], notaire à CHARTRES, que, suivant un acte en date du 1er mars 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] ont acquis la pleine propriété indivise de l’appartement situé 6 bis rue Chantault, rez-de-chaussée à CHARTRES 28000.
Par un autre acte signé électroniquement le 6 mars 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] ont donné mandat de gestion à l’agence ADHOC GESTION, laquelle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société GARANTME couvrant l’ensemble des lots à usage d’habitation géré par l’agence.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [Y] le 25 octobre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 449,02 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 12 juin 2025, Monsieur [P] [U], Madame [D] [T] et la société GARANTME ont fait assigner Monsieur [F] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de voir :
Constater que Monsieur [F] [Y] est redevable d’une dette locative d’un montant de 1 794,06 euros, Condamner Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 1 794,06 euros au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux au 7 mars 2025 à GARANTME subrogée dans les droits de Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner Monsieur [F] [Y] à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] une indemnité de 3 210 euros au titre de la résistance abusive, Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la société GARANTME la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [U], Madame [D] [T] et la société GARANTME, dûment représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation. Ils rappellent que leur créance s’élève à la somme de 1 794,60 euros et que le locataire a quitté le logement. Ils indiquent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais par principe.
Monsieur [F] [Y], régulièrement cité à personne physique, a comparu. Il expose avoir perdu son emploi et avoir retrouvé un logement et du travail en Bretagne. Il indique qu’on lui a dit de ne pas payer les loyers tout de suite et d’attendre. Il précise que son fils est en alternance. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois. Il demande également à ce que la caution d’un montant de 525 euros soit déduit du montant de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT DE LA SOCIETE GARANTME A AGIR EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Au surplus, selon les termes de l’article 10.3 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société GARANTME « L’assureur est subrogé, conformément à l’article L. 121-12 du Code, à concurrence des indemnités payées par lui dans tous les droits et actions de l’Assuré ou du Souscripteur contre les Locataires défaillants ainsi que les cautions ».
En l’espèce, la société GARANTME produit le contrat de cautionnement souscrit par l’agence le 1er décembre 2021 et 3 quittances subrogatives en date des 21 octobre 2024, 21 janvier 2025 et 20 février 2025.
En outre, les quittances subrogatives précisent que Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] subrogent la société GARANTME dans leurs droits et actions contre leur locataire défaillant.
Dès lors, la société GARANTME, dûment subrogée dans les droits des bailleurs, est bien fondée à solliciter à Monsieur [F] [Y] le recouvrement des sommes versées.
SUR LE FOND
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [P] [U], Madame [D] [T] et la société GARANTME – contrat de bail signé, commandement de payer, quittances subrogatives et décompte de la créance – que la dette de Monsieur [F] [Y] s’élève à la somme de 1 794,06 euros représentant les loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, date à laquelle il a quitté les lieux.
Il n’est apporté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la société GARANTME la somme de 1 794,06 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, « [le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion du contrat de bail le 24 mars 2019, Monsieur [F] [Y] a laissé un dépôt de garantie d’un montant de 525,00 euros à la société civile immobilière GITEX, aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T].
Cependant, le décompte versé aux débats par les parties demanderesses n’opère pas déduction du dépôt de garantie perçu.
Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] seront en conséquence condamnés à payer la somme de 525,00 euros à Monsieur [F] [Y] en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que pour retenir la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, le demandeur doit démontrer cet abus.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] se contentent de relever la « résistance abusive » de Monsieur [F] [Y], sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention. En outre, le simple non-paiement des loyers par Monsieur [F] [Y] ne peut, à lui seul, caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 100 euros par mois. En outre, il ressort des déclarations à l’audience que celui-ci perçoit des ressources lui permettant d’apurer sa dette.
Compte tenu du montant de la dette et des capacités de remboursement de Monsieur [F] [Y], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
Toutefois, il convient de rappeler que, faute pour Monsieur [F] [Y] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il convient cependant de noter qu’il ressort du commandement de payer en date du 25 octobre 2024 que ce dernier a été envoyé à la demande de la SCI GITEX de sorte que Monsieur [P] [U], Madame [D] [T] et la société GARANTME ne sauraient réclamer le remboursement des frais engagés au titre de cet acte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société GARANTME les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de l’arriéré locatif de la société GARANTME ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la société GARANTME, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T], la somme de 1 794,06 euros (mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et six cents) au titre du solde du loyer et des charges impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [F] [Y] à s’acquitter de sa dette par 17 mensualités de cent euros (100,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 18ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 525,00 euros (cinq cent vingt-cinq euros) à titre de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande la société GARANTME, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Monsieur [P] [U] et Madame [D] [T], au titre des frais du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société GARANTME au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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