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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTFW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTFW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
de nationalité Française
née le 09 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4] à 33000 [Adresse 5]
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [G]
de nationalité Française
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; demande de réinscription après radiation ou caducité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, vice-président, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Vincent TRIDON, président, statuant en matière de référé, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Frédéric GONDER + annexes
Copie à
[B] [G]
[A] [G]
Sous-préfecture de [Localité 6]
Me SAYER, CDJ à [Localité 7]
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par les parties et prenant effet au 15 février 2023, Mme [X] [Y] a donné à bail à M. [B] [G] et Mme [A] [G] un local d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025, leur réclamant la somme en principal de 3 016,72 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 2 avril 2025.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par actes délivrés les 3 et 23 juillet 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [Y] a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir de :
— constater la résiliation de leur bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— constater qu’il sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion de corps et de biens et de tous occupants de votre chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement situé [Adresse 8] à [Localité 5],
— les condamner solidairement au paiement d’une provision portant sur la somme de 5 059,71 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— les condamner solidairement au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
— les condamner solidairement en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, où la citation a été déclarée caduque, le demandeur étant absent.
Toutefois, au regard du motif légitime indiqué dans sa requête en relevé de caducité du 7 octobre 2025, la décision a été rapportée par ordonnance du 10 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Mme [X] [Y], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
M. et Mme [G], pourtant dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme [G], il convient de statuer sur les demandes de Mme [X] [Y], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme à échoir le premier jour du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ont pas été réglés de telle sorte qu’un commandement de payer la somme en principal de 3 016,72 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 2 avril 2025 a été signifié le 15 avril 2025 aux défendeurs.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 17 juin 2025 (le 15 étant un dimanche).
Il s’ensuit que M. et Mme [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, les locataires devront quitter le logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que M. et Mme [G] devront s’acquitter in solidum, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait continué, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les sommes dues
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte suffisamment des éléments produits – commandement, décompte (pièces 2 et 5 en demande) – que M. et Mme [G] sont débiteurs de la somme de 4 779,58 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner à titre provisionnel M. et Mme [G] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 4 779,58 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2025, solidairement jusqu’au 16 juin inclus, in solidum à partir du 17 juin 2025.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [G] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [G] in solidum à indemniser Mme [X] [Y] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 17 juin 2025 ;
DISONS que M. [B] [G] et Mme [A] [G] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNONS M. [B] [G] et Mme [A] [G] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [A] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 8] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [B] [G] et Mme [A] [G] in solidum à payer à Mme [X] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par les locataires si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [B] [G] et Mme [A] [G] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 4 779,58 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2025, solidairement jusqu’au 16 juin inclus, in solidum à partir du 17 juin 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2026 ;
CONDAMNONS M. [B] [G] et Mme [A] [G] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [B] [G] et Mme [A] [G] in solidum à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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