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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETAT, S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ] ATLANTIQUE, la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, ASSISTANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[X] [D]
C/
S.A.M. C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL INTER BARREAUX [Localité 17] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30la SELARL GALDOS & [Localité 12] – [Localité 18]
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
la SELARL INTER BARREAUX [Localité 17] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(SIREN n°328 538 335),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (SIREN n°784 394 561),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocat au barreau de NANTES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis Direction des Affaires [Adresse 15] des Ministères Economiques Et Financiers
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOY du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 14 février 2021, M. [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto assurée auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sur une route à deux fois deux voies et qu’il a été percuté par un véhicule MERCEDES C635 AMG, non assuré, circulant à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour échapper à un contrôle de police. M. [X] [D] a été pris en charge pour un traumatisme crânien avec probable perte de connaissance et un traumatisme facial caractérisé par de nombreuses fractures.
Après enquête et un supplément d’information ordonné par le tribunal correctionnel, M. [H] [W], poursuivi pour ces faits, a été relaxé par jugement du 14 mai 2024.
Soutenant que le FONDS DE GARANTIE refuse sa garantie au motif qu’il appartiendrait à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de prendre en charge son indemnisation en qualité d’assureur d’un véhicule de police également impliqué dans l’accident et que son propre assureur refuse également sa garantie au motif que le taux d’IPP de 10 % ne serait pas atteint, alors même qu’aucune expertise n’a évalué son incapacité, M. [X] [D] a fait assigner en référé la S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la C.P.A.M. DE [Localité 16] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 9, 12, 17 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 15 000 € par la S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ou toute autre personne succombant pour le compte de qui il appartiendra, outre une somme de 3 000 € par la même ou tout succombant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose aux demandes de provision et concernant les frais, réclame subsidiairement la réduction du montant alloué, en objectant que la garantie du conducteur souscrite est soumise à des plafonds d’indemnisation et conditionnée à l’évaluation d’un déficit supérieur à 10 % et que lors d’une expertise réalisée par le Dr [Z], l’état de santé de M. [D] n’était pas consolidé, si bien qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation tant que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’est pas faite, alors qu’elle a fait diligence en organisant une expertise amiable.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ne s’oppose pas à l’expertise, rappelle le cadre juridique particulier de son intervention volontaire sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances, en soulignant que la décision à intervenir peut seulement lui être rendue opposable, que la demande de provision doit être rejetée dès lors que l’appréciation de l’implication du véhicule de police relève du juge du fond, et qu’il ne peut être condamné ni aux dépens ni aux frais irrépétibles.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut à titre principal au rejet des demandes financières, à titre subsidiaire à la réduction à 2 000 € de l’indemnité au titre du préjudice corporel, en objectant que les policiers étaient piétons lorsque le véhicule s’est enfui, que le préjudice matériel est allégué, que la réclamation au titre du préjudice corporel est excessive en l’état.
La C.P.A.M. DE [Localité 16] ATLANTIQUE, citée à un rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [X] [D] présente des copies des documents suivants :
— carte vitale,
— certificat médical et ordonnance du 15/02/21,
— comptes rendus d’hospitalisation et de consultations,
— factures,
— examen médico légal du 03/10/22 du Dr [E] [I],
— rapport du 09/11/22 du Dr [Z],
— courriers,
— attestations,
— rapport d’expertise véhicule,
— jugements du tribunal correctionnel de Nantes.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [X] [D] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident survenu par suite du choc entre un véhicule non assuré en fuite et la moto de M. [D] n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation contre la S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a un fondement contractuel et est conditionné à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 10 %.
Or l’examen du Dr [Z] désigné par l’assureur n’a pas permis de constater un tel taux, parce que l’état de santé de la victime n’était pas encore consolidé.
L’obligation d’indemnisation de cet assureur est donc sérieusement contestable, même pour le compte de qui il appartiendra, le demandeur n’invoquant pas une stipulation du contrat ou un fondement légal imposant à l’assureur d’avancer l’indemnisation pour le compte des tiers.
La formulation vague de la demande de provision contre « tout succombant » laisse supposer que le demandeur la présente également contre le FGAO et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Etant donné que le FGAO ne peut être appelé à verser une indemnisation que si aucun autre véhicule n’est impliqué et qu’il est soutenu que les motos des policiers poursuivant le véhicule en fuite sont impliquées, le débiteur de l’indemnisation ne peut pas être déterminé, dès lors que l’appréciation de l’implication des motos des policiers, en l’absence de choc avec ceux-ci, relève des pouvoirs du juge du fond, car elle impose d’évaluer l’ensemble des circonstances de l’accident.
Il convient donc de rejeter en l’état la demande de provision.
Sur les frais :
Même si la S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a rempli son obligation contractuelle en organisant une première réunion d’expertise, il est équitable de fixer à sa charge une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par le demandeur, dès lors qu’il lui appartient d’apporter son soutien à son sociétaire sans se limiter au strict point de vue des garanties, étant donné que celui-ci est victime d’une situation très particulière et très malheureuse imposant une certaine compassion.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [X] [D] et désignons pour y procéder le
Dr [U] [R],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06 21 90 11 16, Mèl. : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [X] [D] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 13 mai 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Condamnons la S.A.M. C.V. SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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