Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jex, 7 mai 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DOM. DU [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 26/00307 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C7OL
N° MINUTE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romuald DI NOTO, Président, Juge de l’exécution.
Assistée de Tiphaine BONNEAU cadre greffier,
DEMANDEUR :
M. LE COMPTABLE PUBLIC responsable du Service Impôts des Particuliers de [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en la personne de M.[J] [R], inspecteur des finances publiques muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société DOM. DU [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparante en la personne de M.[K] [F], Président
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION :
* Notification aux parties par LRAR et LS}
* Copie + grosse avocats } le
* Copie huissier }
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [K] est redevable auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de la somme de 57.720,54 € au titre de diverses impositions (impôt sur les revenus et taxes foncières).
Ces créances ont été authentifiées par l’émission des rôles 24/02601, 25/22102, 25/22103, 25/1601 mis en recouvrement les 30 septembre 2024, 31 juillet 2025 et 31 août 2025, suivis d’une mise en demeure de payer délivrée le 01er décembre 2025.
Le 01er décembre 2025, le comptable public a notifié à la société DOM. DU [Localité 2], dont Monsieur [F] [K] est associé-gérant, une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 46.835,48 €. Cet acte a été notifié au redevable le 09 décembre 2025.
Le 10 février 2026, une relance a été vainement adressée à la société DOM. DU [Localité 2].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2026, Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a fait assigner la société DOM. DU [Localité 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la même ville sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du juge de l’exécution du 02 avril 2026.
Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a maintenu sa demande. Il a indiqué ne présenter aucune demande au titre des frais irrépétibles.
La société DOM. DU [Localité 2], représentée par Monsieur [F] [K], a indiqué qu’aucun de ses comptes personnels ou de la société n’est créditeur. Elle a précisé avoir mis des vignes en vente, ce qui lui permettrait de régler les sommes dues, dont elle n’a contesté ni le principe ni le montant.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret ».
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu'« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
***
Il résulte des éléments récapitulés ci-dessus que les conditions préalables à la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société DOM. DU [Localité 2] sont réunies, cette dernière n’ayant pas déféré à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 01er décembre 2025 par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4].
La société DOM. DU [Localité 2] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
FAIT DROIT à Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] tendant à la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société DOM. DU [Localité 2] à concurrence de la somme de 46.835,48 €,
DIT que, par conséquent, Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] pourra poursuivre le recouvrement de ladite somme directement auprès de la société DOM. DU [Localité 2],
CONDAMNE la société DOM. DU [Localité 2] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est pourvu de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l’exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Degré ·
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Public
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Absence
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie sur salaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Rémunération
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Eures
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Inde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Famille
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Police ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.