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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCGR
DEMANDEURS :
Commune DE [Localité 17]
agissant en la personne de son maîre, sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 01 Octobre 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [D] épouse [S]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [K]
né le 26 Mars 1935 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [W] [K]
né le 21 Septembre 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [B]
née le 11 Avril 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [A] [P] épouse [B]
née le 19 mars 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DS
immatriculée sous le numéro 828 634 428 du RCS d'[Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques en date du 16 juillet 1970 et du 27 juin 1974, la COMMUNE DE [Localité 17] a acquis deux parcelles référencées au cadastre section C n°[Cadastre 1] et section C n°[Cadastre 2] située [Adresse 16] à [Localité 17] grevées d’une servitude de passage au bénéfice des parcelles appartenant à Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B].
Par acte authentique en date du 7 juin 2017, la COMMUNE DE [Localité 17] a donné à bail commercial à la société DS un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] situé sur les parcelles référencées au cadastre section C n°[Cadastre 1] et section C n°[Cadastre 2].
Se plaignant de l’installation d’une barrière sur le chemin permettant d’accéder à leur propriété, et ce en méconnaissance de la servitude de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], la COMMUNE DE SENNELY, Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] ont, par acte en date du 18 mars 2025, fait assigner la société DS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 17], Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] ont demandé au juge des référés de :
— Déclarer la Commune de [Localité 17] prise en la personne de son Maire, les Consorts [D], les Consorts [K] et les Consorts [P] – [B], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— Enjoindre à la SARL DS, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
Enlever la barrière mise en place sur le chemin passant par les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2], entre la [Adresse 9] et la ferme de [Localité 20], Enlever tous poteaux ainsi que tous éléments maçonnés, métalliques ou en bois notamment, ancrés ou non dans le sol, pouvant servir à la pose de barrières sur le chemin passant par les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2], entre la [Adresse 8] [Adresse 11] et la ferme de [Localité 20]. – Enjoindre à la SARL DS à ne plus poser d’équipement ou d’installation quelconque faisant obstacle ou entravant l’accès au chemin passant sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2], entre la [Adresse 9] et la ferme de [Localité 20],
— Juger que la SARL DS sera condamnée à verser à chaque demandeur la somme de 500,00 € par infraction constatée,
— Juger que la demande d’injonction de faire réaliser des sanitaires n’est pas fondée ou se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter la société DS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société DS aux entiers dépens,
— Condamner la société DS à verser aux demandeurs la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, la société DS demande au juge des référés de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER la commune de [Localité 17], Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL DS,
Reconventionnellement,
Recevant la SARL DS en ses demandes et l’en déclarant bien fondée,
— CONDAMNER la commune de [Localité 17] à réaliser ou faire réaliser l’installation de sanitaires dans la grange aux Dîmes, conformément à la réglementation en vigueur, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la commune de [Localité 17], Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] à payer à la SARL DS une somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la commune de [Localité 17], Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation du 12 mars 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, les parties ont développé oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768. Les demandeurs ont sollicité du juge des référés le bénéfice de l’article 837 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutiennent les parties.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de cet alinéa, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
1. Sur la demande tendant au retrait de la barrière et de tous les poteaux
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— La COMMUNE DE [Localité 17] a acquis deux parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] par actes authentiques en date du 16 juillet 1970 et du 27 juin 1974 sur lesquelles étaient consenties une servitude de passage permettant l’accès aux parcelles aujourd’hui propriétés de Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B];
— Par acte authentique du 7 juin 2017, la COMMUNE DE [Localité 17] a donné à bail à la société DS des parcelles dont celles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
— Bien que, aux termes de ce contrat de bail, aucune mention expresse à ladite servitude n’est faite, le bien loué comporte les « servitudes » et « droits attachés », « autres que celles pouvant être le cas échéant relaté aux présentes » ;de la servitude de passage ;
— La société DS a procédé à la clôture d’un des deux chemins d’accès vers les propriétés des demandeurs par l’installation d’un portail coulissant ;
— Suivant procès-verbal de constat en date du 3 mars 2025, il est relevé la présence d’un portail et d’un rail ancré au sol permettant au portail de coulisser pour se fermer ;
— À l’audience du 23 juillet 2025, il ressortait des débats que le portail n’était pas fermé et qu’il pouvait coulisser ;
— Il ressort des écritures des parties que M. [R] [K] est une personne vulnérable, nécessitant des soins à son domicile ;
Bien que le contrat de bail ne rappelle pas la servitude dont bénéficient les demandeurs, il appartient au preneur de respecter les servitudes attachées aux parcelles louées.
Eu égard au droit de passage des propriétaires, et à l’âge de M. [R] [K], il sera enjoint à la société DS de permettre à Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] un libre accès continu à leurs propriétés. En particulier, il est fait injonction à la société DS de ne pas procéder à la fermeture du portail qu’elle a installé, notamment par tout dispositif de verrouillage (serrure, digicode…) ainsi que de ne pas procéder à l’installation d’autres ouvrages destinés à entraver l’accès aux parcelles des demandeurs.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la dépose de la barrière et des poteaux.
2. Sur la demande de condamnation dirigée contre la commune de faire installer des sanitaires
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat de bail pour dire si la COMMUNE DE [Localité 17] a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en termes de mise aux normes d’une partie des locaux loués afin d’installer des sanitaires.
Dès lors, en l’absence de mention expresse au contrat de bail conclu entre la COMMUNE DE [Localité 17] et la société DS d’une obligation de réaliser l’installation de sanitaires dans la grange aux Dîmes conformément à la réglementation en vigueur, il existe une contestation sérieuse à la demande de la société DS.
En conséquence, la société DS sera déboutée de sa demande tendant à voir la COMMUNE DE [Localité 17] condamnée à réaliser l’installation de sanitaires.
3. Sur la demande formée au titre de l’article 837 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente ordonnance faisant droit partiellement aux demandes principales, il n’y a pas lieu pour les demandeurs de bénéficier de l’article 837 du code de procédure civile.
4. Sur les autres demandes
En l’état actuel du litige, il serait inéquitable de faire droit aux demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, les dépens resteront à la charge de chacune des parties en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la société DS de permettre à Mme [X] [D] épouse [Y], Mme [L] [D] épouse [S], M. [R] [K], M. [W] [K], Mme [E] [B] et Mme [A] [P] épouse [B] un libre accès continu à leurs propriétés ;
ENJOINT à la société DS ne plus poser d’équipement ou d’installation quelconque faisant obstacle ou entravant l’accès au chemin passant sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2], entre la [Adresse 9] et la ferme de [Localité 20], et plus particulièrement de ne pas procéder au verrouillage de son installation actuelle (portail) par quelque moyen que ce soit, y compris par codes ;
DIT que la SARL DS sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500,00 € par infraction constatée ;
DEBOUTE la société DS de sa demande tendant à voir condamner la COMMUNE DE [Localité 17] à réaliser des travaux d’installation de sanitaires en ces locaux pris à bail ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer au juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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