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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZCV
du 06 Mai 2026
affaire : [P] [Y] [C]
c/ [E] [U] [R]
Copie exécutoire délivrée à
LRAR à :
M. [R] [E]
l’an deux mil vingt six et le six Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [E] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Mme [P] [C] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [E] [R].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2025, Mme [P] [C] demande :
— être autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du code de procédure civile à passer seule l’acte de vente du lot 90 correspondant à une chambre de bonne en rez-de-chaussée de l’immeuble située à [Localité 2] la [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastrée section HB numéro [Cadastre 1] et LN numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant en indivision aux consorts [H] pour l’avoir acquis par acte notarié du 28 octobre 2003 et ce au prix minimal de 65 000 euros ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction profit de son conseil la SELARL [1].
M. [E] [R], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis renvoyé à l’audience du 3 février 2026 en raison d’une incompatibilité, et à nouveau mis en délibéré le 24 mars 2026, prorogé au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de passer seul un acte de vente portant sur un bien indivis :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 815-5 du code de procédure civile, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il est de principe en application de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 815-5, il y a lieu de faire application du droit commun en l’absence de désignation de juridiction compétente.
En effet, Madame [C] sollicite l’autorisation de passer seul l’acte de vente relatif à un bien indivis dont elle est propriétaire avec Monsieur [E] [R], avec lequel elle était anciennement liée par un PACS du 6 août 2003, au motif qu’elle souhaite sortir de cette indivision, que ce dernier ne répond pas à sa demande et que son refus met en péril l’intérêt commun car le studio est en très mauvais état, nécessite des frais de réparation coûteux que l’indivision ne peut exposer et qui ne peut être reloué en l’état. Elle ajoute être la seule à faire face aux frais afférents et qu’il est urgent de procéder à sa vente.
Elle verse à ce titre un état hypothécaire établissant qu’elle est propriétaire indivise du bien immobilier avec Monsieur [R] du bien et les courriers recommandés adressés à ce dernier le 17 janvier 2025 (avis de réception signés) et le 6 juin 2025 (pas d’avis de réception) dans lequel elle l’informe de son souhait de sortir de l’indivision en proposant le rachat de la moitié du bien indivis et à défaut sa vente amiable au prix de 115 000 euros.
Selon l’état de sortie des lieux du 20 août 2025, le bien immobilier qui était précédemment loué a été libéré.
Les photographies des lieux ainsi que le dossier de diagnostic technique du 23 juillet 2025 établissent que des travaux de réfection de l’appartement sont nécessaires.
Elle produit quelques justificatifs relatifs aux charges afférentes aux biens à savoir un relevé de charges de copropriété et l’avis de taxe foncière 2024 d’un montant de 756 euros.
M. [R] qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Toutefois, force est de relever qu’elle ne verse aucun avis de valeur et ce alors qu’elle sollicite l’autorisation de procéder seule, à la vente du bien immobilier au prix minimal de 65 000 euros étant précisé que dans le courrier adressé à Monsieur [R] en janvier 2025, elle sollicitait qu’il soit procédé à sa vente amiable au prix de 115 000 euros.
Dès lors, au vu de l’insuffisance des pièces produites, la réouverture des débats sera ordonnée afin que Madame [C], produisent des justificatifs sur la valeur vénale du bien immobilier, qu’elle souhaite vendre seule, avec l’autorisation du juge, au prix minimal de 65 000 euros et ce dans le respect du contradictoire.
Dans l’attente qu’il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2026 à 9H afin que Madame [P] [C] produise des justificatifs sur la valeur vénale du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] lot numéro 90, pour lequel elle sollicite l’autorisation de procéder seule à sa vente au prix de 65 000 euros et ce dans le respect du contradictoire ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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