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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00980 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGDX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [V]
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGDX
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
Chez Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [Y] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 24/00980 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGDX
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [V] a adressé le 14 décembre 2023 à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) d’Ile de France un formulaire de demande d’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE).
Par courrier en date du 15 février 2024, l’URSSAF a notifié à M. [F] [V] un refus, au motif que lors de sa demande il n’est pas « considéré en début d’activité au sens de l’article R. 131-3 du code de la sécurité sociale ».
Contestant cette décision, M. [V] a saisi par courrier daté du 11 mars 2024, reçu le 20 mars 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF qui a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 22 avril 2024.
Suivant courrier recommandé expédié le 26 juin 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de ladite décision explicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation et après deux renvois contradictoires, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [V], dispensé de comparution, par référence à ses écritures adressées au tribunal et à la partie adverse par courriel du 03 décembre 2025, demande au tribunal de :
— infirmer la décision du 15 février 2024,
— infirmer la décision de la CRA du 22 avril 2024,
— lui accorder le bénéfice de l’ACRE,
— subsidiairement, juger sa demande recevable en l’absence de délai légal clair et compte tenu de l’empêchement majeur.
Il fait valoir qu’aucun texte n’impose que sa demande d’ACRE soit déposée dès la création de l’entreprise et ce même si l’ancien délai de 45 jours a été supprimé. Il indique que l’absence d’information claire, notamment en termes de délai, doit lui être favorable. Il estime que l’URSSAF a manqué, dans ce contexte incertain, à son obligation d’information et aurait dû l’aviser de ses droits, d’autant qu’il était éligible à l’ACRE en tant que bénéficiaire du RSA. Il souligne que sa situation de précarité et son expulsion le 18 octobre 2022 ont constitué un empêchement irrésistible et continu à la réalisation normale de ses démarches et un cas de force majeure expliquant sa carence. Il expose remplir l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de l’ACRE.
En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, par dépôt de son dossier, sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de M. [V] recevable mais non fondé ;
— confirmer la décision des services de l’URSSAF du 15 février 2024 rejetant la demande d’exonération [1] et la décision de la Commission de recours amiable du 22 avril 2024 notifiée le 03 mai 2024 ;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V].
Elle expose en substance que l’ancien article R. 5141-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait un délai de 45 jours pour déposer une demande d’exonération [1] après la création d’une société, a été abrogé depuis le 1er avril 2021. Elle fait valoir que, depuis cette date, un micro-entrepreneur doit déposer sa demande d’ACRE dès la création de son activité, conformément à l’article L. 131-6-4 du même code. Elle souligne que M. [V] a créé son activité le 28 septembre 2022 et aurait donc dû faire sa demande immédiatement. Elle rappelle, concernant la force majeure invoquée par le demandeur, que les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité sont cumulatifs et souligne que l’expulsion de son logement le 18 octobre 2022 n’est pas irrésistible en ce qu’il avait créé sa société antérieurement le 28 septembre 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [V] a déposé sa demande le 14 décembre 2023 soit plus d’un an après la création de son entreprise.
Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’ACRE :
L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que :
« I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
(…)
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. ».
Les entrepreneurs individuels relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité, l’article R. 5141-8 du code du travail qui prévoyait que la demande pouvait être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise et au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt ayant été abrogé à compter du 1er avril 2021.
L’absence de mention d’un délai est indifférente dès lors que le texte prévoit une concomitance entre la création d’activité et la demande d’aide.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a créé son entreprise individuelle le 28 septembre 2022, de sorte que sa demande d’exonération [1] aurait dû être formulée concomitamment soit le 28/9/2022 et non le 14/12/2023, soit plus d’un an après la création de sa société.
Il évoque sa situation précaire, ayant été expulsé de son logement suivant un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 décembre 2021 et exécuté le 18 octobre 2022, qui l’a empêché de mener ses démarches. Or, s’il a pu créer dans ce contexte précaire une société, il pouvait également formuler sa demande pour bénéficier du dispositif [1], étant au surplus observé qu’il a disposé d’un délai de 21 jours entre la création de son activité et son expulsion pour effectuer cette démarche.
Il reproche enfin à l’URSSAF un manquement à son obligation d’information. Or, si l’URSSAF est tenue d’une obligation d’information à l’égard des cotisants, par application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation relève que cette obligation générale d’information ne lui impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux. La responsabilité de l’organisme n’est engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, il n’y répond pas ou fournit une information inexacte.
Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposent seulement de répondre aux demandes qui leur sont adressées, M. [V] ne ne démontrant pas avoir formulé une demande à l’URSSAF d’information sur le dispositif ACRE à laquelle il n’aurait pas été donné suite.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’URSSAF un défaut d’information.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] ne peut prétendre à l’ACRE et sera en conséquence débouté de son recours.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 :
DEBOUTE M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT bien fondé la décision en date du 15 février 2024 de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France refusant à M. [F] [V] le bénéfice de l’ACRE ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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