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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 17 févr. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
NAC : 54Z
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 10 Mai 1973 à [Localité 1] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A. PISCINELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Hugo GATERRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB32, a été plaidée à l’audience du 08 Juillet 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bon du 14 septembre 2010, M. [J] [G] a commandé auprès de la Sarl Soleil Turquoise, assurée en responsabilité civile auprès de la Sa Axa France Iard, d’ une piscine de marque Piscinelle avec terrasse en “IPE” et accessoires (escabanc et alarme de détection immersion) pour un montant TTC de 15 456 euros.
Postérieurement, M.[G] a passé commande d’un local technique puis d’autres éléments, et in fine d’une terrasse en gaïac au prix TTC de 12 361,20 euros.
Par courrier du 8 octobre 2018, M.[G] s’est plaint de désordres affectant la piscine et mis la société Piscinelle en demeure de prendre en charge la remise en état.
La société Piscinelle, après avoir répondu ne jamais avoir été en relation contractuelle avec M.[G], a formalisé une proposition.
Une expertise amiable a été organisée, puis les parties ont engagé des discussions qui n’ont pas abouti. M.[G] a lors sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise au contradictoire de Piscinelle et de la Axa France Iard, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 février 2021, la société Axa France Iard étant toutefois mise hors de cause.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et étendues à M.[N] [C] [K], fournisseur du bois formant l’ossature de la piscine.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 1er août 2023.
*
Par actes de commissaire de justice des 6 et 16 janvier 2024, M.[J] [G] a fait assigner la Sa Piscinelle ainsi que la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1792, 1103, 1104, 1231-1 et 1194 du code civil.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, prorogé au 17 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon assignation valant conclusions, M.[J] [G], au visa des articles 1792, 1103, 1104 et 1194 du code civil, demande au tribunal de:
— condamner solidairement la Sa Piscinelle et la Sas Axa France Iard au paiement des sommes suivantes:
* 35 000 euros TTC “à titre de travaux de remise en état, avec actualisation par application de l’indice BT01 et de la Tva applicable au jour du jugement à venir pour le coût des travaux de reprise des désordres en état indexés sur l’indice BT01"
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
* 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertis
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire nonobstant opposition appel et sans caution.
M.[G] relève que les désordres présentés par la piscine sont établis par le rapport d’expertise, avec dégradation avancée de l’ossature bois en raison de champignons qui se sont développés au niveau des terres et des pièces de bois de l’ossature enterrée du bassin.
Il fait observer que la notice de montage qui lui a été fournie n’est pas la bonne, et qu’il résulte de l’expertise que l’absence de renseignement quant à la nature du remblai à mettre en place contre les parois bois constitue une faute majeure du fabricant, ayant induit en erreur le profane qu’est M.[G].
Il considère, en lecture du rapport, que le remplacement de la piscine est à prévoir, soit un coût de 35 000 euros pour un remplacement à l’identique.
M.[G] sollicite encore un préjudice de jouissance et moral puisque la piscine n’a pu être utilisée depuis avril 2018, qu’il convient de se référer à une privation de 5 ans sur la période estivale, avec pour comparatif les tarifs d’une piscine municipale soit 3 euros par adulte et 2 euros par enfant, ou encore le coût de location d’une maison sans piscine ou avec piscine.
S’y ajoutent les frais de déplacement et désagréments d’être privés d’une piscine privée dans un cadre familial, les différents désagréments et soucis résultant de la procédure, outre la durée des travaux à prévoir soit six semaines.
Il expose enfin que l’ancienneté du litige doit conduire à ne pas écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières écritures communiquées le 2 juillet 2024, la Sa Piscinelle demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et 246 du code de procédure civile, de:
— juger la société Piscinelle recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [G],
Y faisant droit,
A titre principal,
— débouter Monsieur [J] [G] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— ramener à de justes proportions les prétentions de Monsieur [J] [G],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [G] à payer la somme de 3.000 € à la société Piscinelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens y compris ceux de l’expertise et des procédures de référé, dont distraction au profit de Maître Nathalie Berthier,
La Sa Piscinelle souligne n’avoir aucune relation contractuelle avec le demandeur, en sa qualité de constructeur de la piscine.
Après avoir rappelé que le tribunal n’est pas lié par les constatations de l’expert, elle retient que l’expert a retenu une cause possible des désordres, à savoir un défaut de traitement des bois ayant servi à assembler la piscine, sans que sa responsabilité concernant ce défaut de traitement des bois ne soit mise en exergue par l’expert, et une cause certaine, à savoir un défaut d’installation de la piscine tiré la mise en place par Monsieur [G] de terres directement au contact de l’ossature bois.
Or, elle considère que ce défaut d’installation ne saurait être mis en lien avec un quelconque défaut d’information du fabricant au regard des indications figurant dans la notice de montage.
Subsidiairement, la Sa Piscinelle demande de minorer le préjudice matériel à la somme de 30 000 euros comme arrêtée par l’expert, et considère que les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral sont disproportionnées, seule la terrasse étant affectée de désordres, et la référence aux tarifs de piscine municipale lui apparaissant fantaisiste.
*
Par conclusions du 22 avril 2024, la Sa Axa France Iard sollicite de:
— Juger inopposables à la société Axa France Iard tant les rapports d’expertise amiable que judiciaire versés aux débats par Monsieur [G] ;
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions contre la société Axa France Iard ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [J] [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [J] [G] au titre des frais irrépétibles sur laquelle la société Axa France Iard s’en rapporte à justice ;
— Condamner la SA Piscinelle à relever et garantir indemne la société Axa
France Iard de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, qu’intérêts et accessoires ;
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à payer les dépens de la société Axa France Iard, dont ceux de référé, et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l’application de l’exécution provisoire.
La compagnie Axa France Iard considère en premier lieu que le contrat liant la Sarl Soleil Turquoise à M.[G] ne peut être qualifié de contrat d’entreprise mais constitue bien un contrat de vente puisque la pose a été réalisée par le client seul, de sorte que le demandeur ne peut fonder son action sur l’article 1792 du code civil.
Elle ajoute que sa garantie ne saurait être mobilisée dès lors que la police souscrite ne couvre pas la responsabilité civile de la société Soleil Turquoise et que subsidiairement, le délai subséquent est expiré.
Elle soutient en tout état de cause que les rapports d’expertise amiable et judiciaire lui sont inopposables et ne peuvent servir à asseoir sa condamnation en l’absence d’autre élément de preuve.
S’agissant des préjudices allégués, la Sa Axa France Iard considère que lademande relative au préjudice de jouissance et moral ne peut prospérer en ce qu’elle présente un caractère forfaitaire.
Elle fait enfin valoir que la société Piscinelle devrait nécessairement la relever et garantir indemne de toute condamnation le cas échéant dès lors que la cause du sinistre réside exclusivement dans un manquement à l’obligation de conseil et d’information due par Piscinelle.
MOTIFS:
Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise à la Sa Axa France Iard:
Cette demande, bien que figurant au premier chef du dispositif des conclusions d’Axa, ne présente qu’un caractère très subsidiaire et ne sera donc pas examinée en premier lieu.
Sur les désordres relevés, leurs causes et conséquences :
La piscine présente une dégradation de sa structure bois, du type “pourriture cubique” par une attaque de champignons lignivores.
L’expert évoque deux causes:
— une cause “possible” (sous réserve de confirmation à l’issue d’investigations complémentaires): un défaut de traitement préventif de l’ossature bois de la piscine ( absence de traitement, traitement inadapté et/ou insuffisant, et/ou mal appliqué, etc).
In fine, ces investigations ont été refusées par les parties ( p.12 rapport)
— la mise en place par M.[G] de terre directement au contact de l’ossature bois.
Le désordre affecte la solidité de la piscine et compromet son usage normal ( p.13) et l’expert préconise une dépose des plages bois du bassin ainsi que de la piscine, la réalisation d’une piscine en blocs béton avec liner neuf et raccordements hydrauliques, remblai périphérique avec matériaux incompressibles et drain en pied de paroi.
Sur la responsabilité de la société Piscinelle:
M.[G] n’explicite pas dans son assignation les fondements juridiques de son action en responsabilité à l’encontre de la société Piscinelle, visant indistinctement les articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Cependant, il apparaît qu’il se fonde sur la responsabilité décennale résultant de l’article 1792 du code civil.
En application de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La Sa Piscinelle ne conteste pas être le fabricant de la piscine en ce compris son ossature bois.
Il est constant que les désordres affectent l’ossature bois, élément constitutif de la piscine, et qu’ils présentent une nature décennale.
Dès que sa responsabilité décennale apparaît engagée, il appartient à la Sa Piscinelle de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
S’agissant du défaut de traitement du bois, le tribunal relève d’une part qu’il s’agit selon l’expert d’une cause possible, sous réserve des investigations techniques supplémentaires qui n’ont pu être réalisées, et d’autre part qu’elle est susceptible d’être imputée à plusieurs personnes:
— le fournisseur des bois traités
— le sous-traitant en charge du traitement
— la Sa Piscinelle, qui après découpe et perçage des bois dans ses locaux n’a pas retraité les bois au niveau des découpes
— M.[G], sous réserve qu’il ait manufacturé (coupe et perçage sur site) les bois livrés pour montage sans les retraiter localement.
La responsabilité de la Sa Piscinelle ne peut qu’être écartée à ce titre.
Cependant, l’expert retient encore que la dégradation de la structure bois est en lien avec la mise en place de terre directement au contact de l’ossature, alors qu’il est d’usage et recommandé (au titre des règles de l’art ) de réaliser en périphérie un drainage et une évacuation efficace des eaux d’infiltration de pluie et des eaux de circulation souterraines, destinés à protéger la structure bois au contact des matériaux de remblai.
L’expert ajoute qu’il convient de prendre toute précaution vis-à-vis du risque de développements fongiques des bois et de combattre toute situation de confinement et de rétention d’humidité excessive au contact du bois.
Il en déduit que le remblai avec de la terre contre des parois bois est selon lui à proscrire (précisant : “si les pièces de bois sont enterrées et laissées directement au contact de la terre, il convient d’utiliser une essence de bois naturellement durable ou à durabilité conférée par un traitement de classe d’emploi 4, et de traiter les éventuelles coupes de bois faites sur le chantier, car le traitement “à coeur” des pièces de bois reste un abus de langage).
Il considère que le gravier roulé de façon générale est le matériau de remblai de paroi de piscine le plus approprié.
L’expert relève que la notice de montage ne contient aucun renseignement quant à la nature du remblai à mettre en place contre les parois bois, ce qui constitue selon lui une faute majeure du fabricant.
En réponse, la Sa Piscinelle soutient que la notice informe utilement sur la nature et le type de remblai à mettre en oeuvre, et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement en l’absence de norme ou usage.
Elle ajoute que sa politique de traitement des bois était d’ores et déjà conforme à la NF EN 16582-1 avant même son entrée en vigueur et qu’il n’existe pas de norme spécifique à la piscine imposant la mise en oeuvre d’un remblai en gravier.
Il convient d’observer que la Sa Piscinelle ne conteste pas le fondement de responsabilité soulevé à son encontre, instaurant une présomption qui ne peut céder que devant la preuve d’une cause exonératoire.
Dès lors, les explications fournies par le fabricant sur l’inapplicabilité des règles de l’art, ou encore la mention figurant à la notice quant à la nature du remblai à mettre en oeuvre (“ graviers ou terre propre”) n’apparaissent pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité encourue de plein droit à raison de la dégradation des pièces de bois.
La responsabilité de la Sa Piscinelle sera ainsi retenue.
Sur la garantie due par Axa France Iard:
La société Axa France Iard assurait au titre d’un contrat multirisque professionnelle la Sarl Soleil Turquoise, entre le 1er juin 2011 et le 1er septembre 2014.
Il résulte des conditions particulières du contrat que la garantie ne couvre pas la responsabilité civile telle que figurant aux paragraphes 3.1 et 3.2 des conditions générales.
Il s’agit des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assurée en raison de dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers dans différentes hypothèses.
Dès lors, il n’apparaît pas que la Sa Axa France Iard ait garanti la Sarl Soleil Turquoise pour les désordres résultant de sa responsabilité civile à l’égard de ses acheteurs, et les demandes à l’égard de l’assureur ne pourront qu’être écartées.
Sa demande tendant à être relevée et garantie par la Sa Piscinelle devient par conséquent sans objet.
Sur les préjudices:
1. Le préjudice matériel:
Les travaux sont chiffrés entre 30 000 et 35 000 euros TTC ( pour une piscine bois), et l’expert propose de retenir la somme de 30 000 euros TTC, qui lui paraît plus juste afin de permettre une réparation pérenne du sinistre sur la base du principe réparatoire proposé.
Cependant, il a bien chiffré les travaux de reprise pour une réparation à l’identique avec piscine en bois à la somme de 35 000 euros TTC.
Il est donc justifié de condamner la Sa Piscinelle au versement de cette somme, laquelle tient déjà compte de la Tva, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er août 2023 et la présente décision.
2. Le préjudice de jouissance et moral:
Le droit pour M.de [W] à la réparation intégrale de son préjudice doit être apprécié au regard de la prohibition d’une indemnisation forfaitaire de ce dernier.
En l’espèce, M.de [W] évoque une somme forfaitaire de 10 000 euros, sans distinction entre les préjudices de jouissance et moral dont il se prévaut, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le chiffrage, lequel n’est pas spécifié.
Ainsi, s’il évoque par comparaison le coût d’entrées pour la piscine municipale, il ne produit aucune pièce permettant de connaître la composition de sa famille, et pas davantage n’explique sur quelle période il convient de considérer le préjudice de jouissance ( la période “estivale” semblant, sans certitude, se rapporter à deux mois).
In fine, aucune pièce relative aux préjudices de jouissance et moral n’est produite aux débats.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sa Piscinelle sera tenue aux entiers dépens dont ceux de référé et d’expertise judiciaire, et le droit de recouvrement direct sera accordé à Me Morel et Me Berthier pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance.
La succombante sera condamnée à verser à M.de [W] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
M.de [W] sera tenu à son tour de verser à la Sa Axa France Iard une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que la responsabilité de la Sa Piscinelle est engagée à l’égard de M.[J] [G] au titre des désordres affectant la piscine ;
Condamne la Sa Piscinelle à verser à M.[J] [G] la somme de 35 000 euros TTC, augmentée de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er août 2023 et la présente décision, en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M.[J] [G] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
Constate que la Sa Axa France Iard ne doit pas sa garantie à la Sarl Soleil Turquoise dans le cadre de la présente instance ;
Déboute en conséquence M. [J] [G] de ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard;
Dit sans objet la demande de la Sa Axa France Iard tendant à être relevée et garantie par la Sa Piscinelle en cas de condamnation ;
Condamne la Sa Piscinelle aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
Accorde le droit de recouvrement direct à Maîtres Jean-François Morel et Nathalie Berthier en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Piscinelle à verser à M.[J] [G] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 1°du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] [G] à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 1°du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Piscinelle de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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