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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 22/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 78 La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme ( pôle national du RCT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° R.G. : 22/02447 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XJUX
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [T]
C/
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 78 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme (pôle national du RCT), agit pour le compte de la HARMONY MUTUELLE-RSI
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GERE P)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1873
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 78 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme (pôle national du RCT), ayant son siège [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
agit pour le compte de la HARMONY MUTUELLE-RSI (Sécurité Sociale des Indépendants des Yvelines), ayant son siège [Adresse 10] (décision DG CNAM 01/01/2020)
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A.S. TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.S. Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GERE P)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020, Monsieur [M] [T] dinait au restaurant de plage JARDIN TROPEZINA, exploité par la société par actions simplifiée TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT. Alors que celui-ci quittait, de nuit, le restaurant en empruntant l’escalier en bois pour descendre vers la plage, il chutait et se blessait.
Les premiers examens médicaux mettaient en évidence une rupture du tendon rotulien du genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale. Les suites de l’intervention ont été, notamment et pour l’essentiel, les suivantes, outre l’intervention chirurgicale initiale :
Une immobilisation du genou dans une attelle pour 6 semaines,Un traitement antalgique, Des soins locaux, une thromboprophylaxie pour 10 jours ;Une nouvelle intervention pour ablation du matériel posé.
Les démarches amiables entamées par le demandeur auprès de la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, n’ont pas abouti.
Par acte extrajudiciaire régulièrement signifié les 22, 23 et 24 février 2022, Monsieur [T] a assigné la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT, son assureur AXA, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines (ci-après désignée « la CPAM 78 »), et la société par actions simplifiée Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (ci-après désignée « le GEREP ») aux fins de reconnaissance et d’indemnisation de son préjudice.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de l’organisme Harmony Mutuelle – Régime Social des Indépendants (ci-après désignée « la CPAM 63 »), est intervenue à l’instance ultérieurement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [M] [T] demande notamment au tribunal de :
SUR LA RESPONSABILITE
DECLARER la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT responsable de l’accident survenu le 21 août 2020 dont il a été victime ;CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur, AXA, à l’indemniser intégralement des préjudices en résultant ;SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
ORDONNER une mesure d’expertise sur sa personne avec la mission reprise dans le corps de ses conclusions ;SUR L’INDEMNISATION
CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur, AXA, à lui verser une provision de 10 000,00 € à valoir sur son indemnisation ; SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur l’indemnisation du préjudice subi ;SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et AXA à lui verser 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et AXA aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du code de commerce ;ORDONNER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière ;DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 78 ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [M] [T] demande donc au tribunal, notamment et pour l’essentiel, de déclarer la société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT responsable de son accident et de condamner in solidum celle-ci et son assureur AXA à l’indemniser intégralement des conséquences dommageables de celui-ci. L’intéressé avance, notamment et pour l’essentiel, au visa de l’article 1231-1 du code civil concernant la responsabilité contractuelle, les moyens suivants au soutien de sa demande : « Il est acquis que Monsieur [M] [T] a été client du restaurant JARDIN TROPEZINA le 21 août 2020 […]. Comme le relatait son fils, [L] […] : ‘‘les marches n’avaient pas la hauteur règlementaire et pire ne faisaient pas toutes la même hauteur ce qui n’est pas légal, la marche posant un problème est celle qui fait la liaison entre le sable et la terrasse. Cette marche était affaissée et donc fortement inclinée ce qui rendait la glissade inévitable. L’escalier n’était pas éclairé et la marche avait du sable humide dessus.'' […] Cet état de fait est confirmé par les photos qui ont été prises immédiatement après l’accident, au niveau des trois premières marches du bas de l’escaler, au pied desquelles Monsieur [M] [T] était étendu. […] Le constat d’huissier réalisé le 24 septembre 2020 le confirme […]. L’avis sur conformité réalisé par Monsieur [I] [W], architecte, sur la base de ce constat d’huissier a relevé les non-conformités suivantes : […]. La société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT tente, d’une part, de soutenir la conformité de l’installation à la réglementation en ce que les travaux ont été validés par la commission de sécurité. […] En tout état de cause, l’avis d’une commission de sécurité ne saurait lier le tribunal en ce que celle-ci n’a qu’un avis consultatif qui n’a aucune autorité de la chose jugée (il est d’ailleurs sujet à recours). De plus, en l’espèce, les installations, de plus d’un an, ont pu voir révéler des malfaçons et subir une certaine usure entre leur construction, finalisée en mai 2019, et l’accident, en aout 2020. En effet, il sera rappelé qu’il est reproché le fait que la marche était affaissée et donc inclinée. Or, nous ne savons pas si cette inégalité des marches était présente à l’origine ou dû à l’affaissement de la marche qui aurait accru l’espace avec la précédente en la désolidarisant. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la CPAM 63 demande notamment au tribunal de :
CONSTATER l’entière responsabilité de la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT dans l’accident survenu le 21 août 2020 dont Monsieur [M] [T] a été victime ;En conséquence,
Condamner in solidum la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT et son assureur, AXA, à lui régler, en ce qu’elle agit pour le compte de la HARMONY MUTUELLE-RSI (Sécurité Sociale des Indépendants des Yvelines), la somme de 14 216,77 € au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur [M] [T] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;CONDAMNER in solidum la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT et AXA à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 septembre 2022 ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ; Constater que la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT et AXA sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1162,00 € et les condamner in solidum à en assurer le versement à son endroit ; CONDAMNER in solidum la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT et AXA à lui régler 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société TROPIZENA BEACH DEVELOPMENT et AXA au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là au profit de son conseil, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
L’organisme social, pour soutenir ses prétentions, s’associe notamment et pour l’essentiel aux moyens soulevés par Monsieur [M] [T].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT demande notamment au tribunal de :
DIRE ET JUGER que [M] [T] ne caractérise pas de faute à son encontre dans la survenance de l’accident survenu le 21 août 2020 au titre de ses obligations contractuelles de sécurité, de prudence et de surveillance ;DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [M] [T] de condamnation à son encontre au paiement d’une indemnité provisionnelle pour la réparation des dommages subis suite à son accident, ainsi que sa demande d’une mesure d’expertise médicale, ne sont par conséquent pas fondées en droit ; En conséquence :
DEBOUTER [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER [M] [T] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d’une indemnité provisionnelle aux fins de réparation des dommages qu’il a subi du fait de son accident ;REJETER la demande d’expertise médicale et de désignation d’un expert médecin ; et subsidiairement sur ce point, lui DONNER acte de ses protestations et réserves ;DEBOUTER la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
CONDAMNER [M] [T] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000,00 €, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l’assureur AXA demande notamment au tribunal de :
REJETER la responsabilité du restaurant JARDIN TROPEZINA dans les préjudices subis par Monsieur [M] [T] ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à lui verser la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens ;Subsidiairement,
PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage exprimées quant à la demande d’expertise ;ORDONNER une expertise avec la mission classique reprise au dispositif de ses conclusions.
La société TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur AXA concluent donc en défense au rejet pur et simple des demandes formulées par la victime. Ils avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants : « En effet, il convient tout d’abord de rappeler que la construction du JARDIN TROPEZINA a été autorisée selon permis de construire accordé le 24 octobre 2018 […] et que, dans ce cadre, la commission de sécurité des établissements recevant du public de Draguignan avait rendu un avis favorable, le 20 septembre 2018 […]. Par ailleurs, la construction du restaurant et donc, de la terrasse et de ses accès à la plage, a été effectuée et finalisée en mai 2019, par la société HUNSINGER, spécialiste de la construction de bâtiments à ossature en bois et de la menuiserie intérieure et extérieure à destination des établissements recevant du public, tel qu’en atteste la facture détaillée du 28 juin 2019 […] Quelques jours après la finalisation des travaux, l’aménagement et le fonctionnement de ces infrastructures ont été contrôlées, les 21 et 23 mai 2019, par la commission de sécurité de l’arrondissement de Draguignan. […] Dès lors, il est constant que l’escalier litigieux est conforme à sa destination et répond aux exigences de sécurité, s’agissant de la hauteur des marches qui le compose et de sa visibilité. Depuis cette visite, les escaliers sont régulièrement entretenus […]. Le soir, l’escalier est suffisamment éclairé par la lumière de la terrasse, puisque des clients du restaurant y dînent et des lanternes mobiles sont, au besoin, à la disposition des clients qui souhaitent l’emprunter. […] Ainsi, la société Tropezina Beach Development démontre que l’escalier dans lequel a chuté Monsieur [T] ne présentait aucune anormalité ou malfaçon intrinsèque, et était parfaitement visible, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de moyens de sécurité et de prudence. Au surplus, Monsieur [T] échoue dans la démonstration d’une éventuelle faute qu’aurait commise la société Tropezina Beach Development. […] Monsieur [T] tente de prouver une faute de l’établissement TROPEZINA en se fondant sur un constat d’huissier, et sur un ‘‘avis de conformité'' réalisé par un architecte, ainsi qu’une photographie prise au moment des faits. Ces éléments ne sauraient constituer des éléments permettant de prouver une faute de la part du restaurant. »
La CPAM 78, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 24 février 2022, n’a pas constitué avocat. Le GEREP, quoique régulièrement assigné par acte remis à personne morale le 23 février 2022, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2023, et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 13 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
En l’espèce, il est constant que le 21 août 2020, Monsieur [M] [T] dinait au restaurant de plage JARDIN TROPEZINA, exploité par la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et assurée auprès d’AXA. Alors que Monsieur [M] [T] quittait, de nuit, le restaurant en empruntant l’escalier en bois pour descendre vers la plage, celui-ci chutait et se blessait.
Sur la survenance de l’accident, Monsieur [L] [T], fils de la victime directe, indique notamment ce qui suit dans l’écrit versé aux débats : « Lors de notre départ, habitant dans le domaine ‘‘La Capilla'' juste à côté du restaurant, nous empruntons naturellement l’escalier proche de la boutique Jenna Lee pour descendre sur la plage. Mon père, qui marchait en premier, tombe dans l’escalier sur la dernière marche et arrive dans le sable en hurlant de douleur. J’arrive juste derrière, je glisse également sur la dernière marche mais me rattrape juste à temps. Ma mère arrive apeurée par les cris de mon père, glisse sur cette même marche et tombe en se blessant au coude et se faisant mal à coccyx (…). Une personne est également arrivée en indiquant qu’il était médecin pour nous aider, mais est tombée dans l’escalier également, tout cela à quelques centimètres de la jambe de mon père. […] Revenons rapidement sur la partie de l’escalier, les marches n’avaient pas la hauteur règlementaire et pire ne faisaient pas toutes la même hauteur ce qui n’est pas légal, la marche posant un problème est celle qui fait la liaison entre le sable et la terrasse. Cette marche était affaissée et donc fortement inclinée ce qui rendait la glissade inévitable. L’escalier n’était pas éclairé et la marche avait du sable humide dessus. ».
L’analyse des photographies prises juste après l’accident, mais aussi de celles prises en juin 2021, à la suite des travaux réalisés par le restaurant, montrent notamment l’ajout d’une marche, passant leur nombre de 6 à 7, mais aussi d’un garde-corps, et de bandes anti-dérapantes.
Selon constat d’huissier en date du 24 septembre 2020, c’est-à-dire juste après la survenance de l’accident, mais avant la réalisation des travaux ci-dessus évoqués, il est relevé ce qui suit : « Je constate l’existence d’une rampe d’escalier sur l’établissement Jardin Tropezina dont les marches et contre-marches sont en bois grisé. Cet escalier dessert la plage depuis la terrasse du restaurant de la plage privée au nord. […] Je constate que les marches composant cet escalier sont vraisemblablement toutes du même gabarit à l’exception de la dernière marche au bas de la rampe d’escalier dont le niveau est installé presque au ras du sol. J’observe ainsi que la hauteur de la première marche du bas de la rampe est manifestement plus importante que la hauteur des marches supérieures suivantes. ».
Ces données demeurent confirmées par l’avis sur la conformité de l’escalier extérieur de la compagnie européenne d’architecture EUROGIP, en date du 29 juin 2021, se basant sur le constat d’huissier s’agissant la situation post-accident et pré-travaux, et sur les photographies prises par la victime s’agissant de l’état de l’escalier post-travaux : « Avis de l’architecte-conseil : Pour 2020, la dangerosité de l’escalier peut se résumer à la conjugaison de deux non-conformités majeures : la hauteur de la première marche qui rompt la ligne de foulée, le manque d’éclairage réglementaire. A cela s’ajoute le manque de mains courantes sur les rampes latérales et le marquage des nez de marche. Pour 2021, en tout premier lieu, on peut constater que l’escalier a été modifié pour la saison 2021 en grande partie mais sans pour cela respecter toutes les règles de sécurité en vigueur à ce jour (main courante, garde-corps, contrastes…). A titre de devoir de conseil, il faut que l’établissement fasse valider ses dispositifs de cheminements auprès d’un bureau de contrôle par une mission sur la totalité de l’établissement (mission hand). » .
Le permis de construire du bâtiment en date du 24 octobre 2018 a certes bien été produit en défense, tout comme la facture en date du 28 juin 2019, s’agissant des prestations payées pour la construction du restaurant, ainsi que le procès-verbal de la commission de sécurité de l’arrondissement de Draguignan, issu de ses séances des 21 et 23 mai 2019, à l’issue desquelles un avis favorable a été émis, et l’avis du 27 mai 2019 de l’adjoint au maire, en charge des
établissements recevant du public (ERP), accompagnant le PV de la commission de sécurité, qui confirme l’avis favorable. Il ne pourra cependant qu’être relevé, s’agissant du PV de la commission de sécurité, qu’il n’y a pas d’analyse spécifique de l’escalier ; et il faut noter que la seule mention relative aux escaliers est la suivante : « Escaliers : 3 escaliers extérieurs, 1 de 5 UP, 1 de 4 UP et 1 de 2 UP pour accéder à la terrasse et l’ERP surélevé par rapport à la plage » ; il n’y a ainsi pas eu d’attention particulière apportée à la question de l’escalier menant à la plage. La lecture de l’avis de l’adjoint au maire permet de constater que les points vérifiés concernaient essentiellement la sécurité incendie.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, en particulier les photographies, le constat, et l’avis de la compagnie européenne d’architecture EUROGIP, que les données fournies sont suffisantes pour caractériser à l’encontre de la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT plusieurs fautes dans son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de surveillance à l’égard de Monsieur [M] [T], qui était alors client de son établissement. La lecture des pièces fournies démontre la commission de trois fautes : une dernière marche, en l’occurrence celle permettant d’arriver sur le sable, à la fois trop haute et surtout de dimension nettement différente par rapport aux autres, rompant ainsi la ligne de foulée comme expliqué plus haut, un éclairage insuffisant, et l’absence de bandes antidérapantes. Ces données ne sauraient valablement être remises en cause par les pièces produites en défense, en ce que : d’une part, comme relevé plus haut, il n’y a pas eu d’analyse spécifique de l’escalier, les points principaux ayant été vérifiés concernant la sécurité incendie ; et d’autre part, les avis émis par les différents organismes et personnes publiques ne sauraient en aucune façon lier la juridiction.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient : d’une part de déclarer la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT entièrement responsable de l’accident survenu le 21 août 2020 au préjudice de Monsieur [M] [T] ; et d’autre part de condamner in solidum la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur AXA, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser intégralement Monsieur [M] [T] de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 21 août 2020 ;
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » L’article 263 prévoit également que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Lorsqu’il ordonne une expertise, le tribunal peut accorder à la victime du fait dommageable une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, les premiers examens médicaux de Monsieur [M] [T] mettaient en évidence une rupture du tendon rotulien du genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale, ainsi qu’une immobilisation du genou dans une attelle pour 6 semaines, un traitement antalgique, des soins locaux, une thromboprophylaxie pour 10 jours, et une nouvelle intervention pour ablation du matériel posé. Ces données demeurent confirmées par les pièces versées aux débats à ce sujet, en l’occurrence une photographie de la victime prise juste après l’accident, à terre et blessée, des comptes-rendus d’intervention des urgences et de scanner, des radiographies, un compte-rendu opératoire, des prescriptions post-opératoires, tant médicamenteuses que de rééducation, et un compte-rendu d’ablation ultérieure du cerclage et de la vis qui avait été posés sous anesthésie locorégionale.
Vu ce qui précède, en particulier la gravité et la complexité des blessures subies par Monsieur [M] [T], il convient : d’ordonner une expertise en évaluation du préjudice corporel avec la mission reprise au dispositif du présent jugement, rien ne justifiant de retenir les propositions faites à ce niveau par les parties ; et de surseoir à statuer, tant sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [T], que sur les demandes indemnitaires formulées par la CPAM 63, y compris la question de l’anatocisme et de l’indemnité forfaitaire de gestion, dans l’attente du dépôt définitif du rapport.
Il convient enfin allouer à Monsieur [M] [T] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant raisonnable et non-sérieusement contestable de 5000,00 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu à distraction à ce stade de la procédure. Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par Monsieur [M] [T] que par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, dans l’attente du dépôt définitif du rapport.
Au vu de ce qui précède, la SAS TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur AXA seront déboutés de leurs demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme agissant pour le compte de l’organisme Harmony Mutuelle – Régime Social des Indépendants ;
Déclare la société par actions simplifiée TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT entièrement responsable de l’accident survenu le 21 août 2020 au préjudice de Monsieur [M] [T] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Monsieur [M] [T] de ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 21 août 2020 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [D]
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Lequel s’adjoindra, au besoin et selon appréciation, tout sapiteur de son choix, notamment dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 avril 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [T] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 17 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT et la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [T], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 5000 €, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que s’agissant de cette somme les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun et opposable aux Caisses Primaires d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme et des Yvelines ;
Sursoit à statuer tant sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [T] que sur les demandes indemnitaires de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, y compris la question de l’anatocisme et de l’indemnité forfaitaire de gestion, et ce jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par Monsieur [M] [T] que par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme, et ce jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 25 Février 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Nanterre le 17 octobre 2024
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE PRESIDENT
Thomas CIGNONI
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