Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECZD
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme, [E]
. CAF
CCC à Me GUYOT (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes en vertu des dispositions du VIII de l’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et de l’article L218-1 du code de l’organistaion judiciaire tel qu’applicable au moment du délibéré, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame, [T], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CAF DE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Madame, [G], [R], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) a notifié à Mme, [O] un indu pour l’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 809,01 euros.
Par courrier du 19 janvier 2024, la CAF a notifié à Mme, [O] un indu de prestations familiales (allocation logement familial, prime d’activité, aide personnalisée au logement) d’un montant de 8.056,29 euros.
Par courrier du 25 janvier 2024, la CAF a notifié à Mme, [O] un indu de libre choix du mode de garde (CMG) d’un montant de 4.649,21 euros pour la période allant du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2023.
Par requête du 11 février 2024, Mme, [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026, en présence de Mme, [O], comparante représentée par son conseil, et de la représentante de la CAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [O] demande au tribunal, de reconsidérer le montant des sommes qui lui sont réclamées.
La CAF de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, in limine litis, de déclarer le recours de Madame, [O], irrecevable, en l’absence de recours amiable préalable à la saisine du tribunal.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs:
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; »
Cet article s’applique à La CAF qui fait partie de la sécurité sociale, étant intégrée dans la branche famille du régime général de la sécurité sociale.
L’article L.142-4 dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Et aux termes de l’article R. 142-1, “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 142-1-A III toujours de ce même code, dans sa version applicable au litige : « -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité, la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. La saisine de la commission de recours amiable est ainsi un préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction lorsque le litige porte sur l’application des législations et règlementations de sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier en date du 19 janvier 2024, la CAF a informé Madame, [O], par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle était redevable envers la CAF d’une somme de 8 056,29 euros au titre de l’allocation logement familial (ALF), de la prime d’activité (PPA) et de l’aide personnalisée au logement (APL). Ce courrier informait Madame, [O] qu’en cas de désaccord, elle disposait de deux mois pour contester cette décision et que pour plus d’informations sur les voies de recours, Madame, [O] pouvait consulter son compte en ligne. Madame, [O] a signé l’avis de réception le 26 janvier 2024.
Dans sa requête et à l’audience, Madame, [O] n’a pas contesté avoir reçu la notification de dette.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le recours de Madame, [O] devant la présente juridiction est irrecevable car formé en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à un examen du fond du litige.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame, [T], [O] car formé en l’absence de saisine préalable et obligatoire de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à un examen au fond du litige ;
CONDAMNE Madame, [T], [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à, [Localité 5], le 26 Mars 2026,
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Avis ·
- République ·
- État
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Consignation
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Provision
- Rente ·
- Allocation supplementaire ·
- Fausse déclaration ·
- Accident du travail ·
- Santé au travail ·
- Demande ·
- Caisse d'assurances ·
- Guide d'information ·
- Formulaire ·
- Assesseur
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Restitution ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Parfaire
- Actif ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Compte courant ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Montant ·
- Part sociale
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Clause ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.