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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 15 Mars 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [K] [J]
née le 09 Octobre 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2022, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son mandataire le Cabinet Citya Sogexo, a donné à bail à Madame [K] [J] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 490 € outre une provision mensuelle sur charges de 40 €.
Le 20 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [J] pour un montant en principal de 3 436,92 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le bailleur a saisi la CCAPEX de la Vienne le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur [I] [G] a fait assigner en référé Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [K] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [K] [J] au paiement d’une provision d’un montant de 3 996,74 € au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mars 2025 ;
— condamner Madame [K] [J] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, soit la somme de 559,82 euros, outre 35 euros au titre des provisions sur charges ;
Le tout jusqu’à la libération des lieux, et avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [K] [J] au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [J] au paiement des dépens
Lors de l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [I] [G], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 700,44 €.
Madame [K] [J], qui a été régulièrement citée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 20 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 21 mars 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 700,44 euros au 1er juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [K] [J] à verser à Monsieur [I] [G] une provision de 5 700,44 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, s’agissant des sommes qui lui sont contemporaines, et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il résulte du diagnostic social et financier que Madame [K] [J] se trouve en arrêt longue maladie depuis décembre 2022. Elle ne perçoit plus son salaire dans sa totalité depuis juin 2024, de sorte qu’elle perçoit 895,77 euros de revenus, pour acquitter le loyer précité, outre ses charges courantes et une mensualité de prêt. L’accès à un congé de longue durée, en cours d’instruction, serait susceptible de lui garantir le maintien de la moitié de son salaire, de manière rétroactive. La recherche d’un logement social serait de nature à accompagner les démarches de l’intéressée dans le cadre de démarches globales qui pourraient bénéficier de l’appui d’un professionnel.
Il en résulte que les ressources de la locataire ne lui permettent pas d’envisager le paiement de son loyer courant. Ce faisant, la possibilité, pour la locataire, qui ne comparaît pas à l’audience et dont le devenir de la procédure aux fins d’accession à un congé de longue durée est inconnu, d’acquitter non seulement le loyer courant, mais également l’arriéré locatif, rend illusoire l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif, lequel fixe à 524,82 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire, outre 35 euros de provisions sur charges. Le surplus des demandes sera rejeté.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [K] [J] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [K] [J] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [I] [G] ;
CONSTATONS à la date du 21 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [G], d’une part, et Madame [K] [J], d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [K] [J] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [K] [J], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer révisable (524,82 euros), outre la provision sur charges (35 euros) ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer à Monsieur [I] [G] une provision de 5 700,44 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er juin 2025, incluant l’indemnité du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 436,92 euros à compter du 20 janvier 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [K] [J] à payer à Monsieur [I] [G] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (524,82€), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (35 €) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [K] [J] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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