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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 juin 2024, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/01011 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVIW
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
CARSAT NORD-EST
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant une requête réceptionnée le 9 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Y] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est en date du 13 septembre 2023 ayant décidé de poursuivre le recouvrement du trop-perçu d’un montant de 57 016,79 euros.
Suivant des conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023 ;confirmer la notification de payer du 5 juillet 2023 ;débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;déclarer la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de Monsieur [Y] [S] ;dire que Monsieur [Y] [S] est redevable de la somme de 57 016,79 euros ;condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] [S] au remboursement de la somme de 57 016,79 euros ;apposer au jugement la formule exécutoire.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est (la caisse) fait valoir en substance que :
Monsieur [Y] [S] est titulaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration enfant ainsi que de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er janvier 2006 ;sur sa demande d’allocation supplémentaire datée du 8 mars 2006, il n’a pas déclaré ses rentes « accident du travail » ; il n’a pas déclaré ses rentes « accident du travail » le 25 août 2009 quand il a complété un questionnaire de ressources ; le 29 juillet 2021, la caisse lui a adressé un questionnaire de ressources qui a été retournée sans déclaration de revenus pour lui ou son épouse ; ;à la suite d’enquêtes menées par la caisse, il a été découvert que Monsieur [Y] [S] bénéficie de deux rentes « accident du travail » depuis les 24 avril 1972 et 8 mai 1979, servies toutes deux par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] ;il a ainsi été notifié à Monsieur [Y] [S] une demande de remboursement de la somme de 57 016,79 euros faisant suite à la révision de l’allocation supplémentaire ;le 5 juillet 2023 une notification de payer la somme de 57 016,79 euros a été adressée à Monsieur [Y] [S] ;Monsieur [Y] [S] s’est délibérément, en toute connaissance de cause, soustrait à son obligation de déclarer ses rentes accident du travail et ce, par omission volontairement répétée ;par application de l’article 2232 du Code civil, la caisse à cinq ans pour agir à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, de sorte qu’en l’espèce elle a réclamé à juste titre le trop-perçu d’un montant de 57 016,19 euros sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2023, dans le respect de la limite de 20 ans prévus à l’article 2232 du Code civil.
Présent à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [S] n’a pas contesté la dette mais a sollicité une remise de dette. Il a expliqué ne pas savoir lire et écrire le français. Il a également sollicité un échéancier pour régler sa dette.
La caisse s’est opposée à la demande de remise gracieuse et à la demande d’échéancier en raison de l’omission frauduleuse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en applica de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité des recours.
La décision de la commission de recours amiable est en date du 13 septembre 2023 de sorte que le recours formé par requête réceptionnée le 9 octobre 2023 est bien recevable.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Y] [S] à payer un indu de 57 016,79 euros.
La caisse sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 57 016,79 euros au titre de l’indu relatif à la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2023.
La caisse estime qu’en raison des fausses déclarations effectuées à compter du 8 mars 2006 lors du dépôt de la demande d’allocation supplémentaire, à l’occasion du questionnaire de ressources du 25 août 2019 et du 10 août 2021, la mauvaise foi de Monsieur [Y] [S] est établie de sorte que la prescription biennale n’a pas à s’appliquer.
Monsieur [Y] [S] sollicite une remise de dettes et à défaut un échéancier. Il fait valoir à ce titre qu’il ne sait pas lire ne sait pas écrire et a besoin d’aide pour ces démarches.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a précisé le régime de la prescription et l’assiette de l’indu en cas de fraude ou de fausses déclarations : la prescription courte du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas, ce qui permet à l’organisme de sécurité sociale d’agir dans le délai de cinq ans et de réclamer la totalité de l’indu dans la limite des vingt ans ayant précédé l’action (« en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution de l’indu de prestation de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action » en ce sens Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R : JurisData n° 2023-007844).
En l’espèce, il convient de constater si que Monsieur [Y] [S] ne conteste pas ne pas avoir déclaré percevoir des rentes accident du travail servies depuis les 24 avril 1972 et 8 mai 1979 par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine d’un montant global de 310,83 euros par mois.
Il convient de préciser à ce titre que la demande d’allocation supplémentaire en date du 8 mars 2006 comprend des rubriques relatives aux rentes. L’annexe 1 de cette demande précise que toutes les ressources doivent être déclarées.
De même, le questionnaire renseigné le 25 août 2009 par Monsieur [Y] [S] comprend une rubrique relative à de telles rentes.
Il convient également de souligner que les différents formulaires reprennent les dispositions du code de la sécurité sociale qui imposent de déclarer tout changement dans sa situation.
Ainsi l’omission de déclarer les rentes accident du travail caractérise la fraude.
Dès lors, la prescription biennale ne peut être retenue.
La caisse est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 57 016,79 euros correspondant à l’indu du 1er janvier 2006 au 31 mai 2023 dont le quantum n’est pas contesté.
Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’il a toujours été transparent sur ses ressources et que l’erreur ne vient pas de lui mais de la caisse.
Cependant, ainsi qu’il l’a été rappelé, Monsieur [Y] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir indiqué percevoir les rentes accident du travail alors que les formulaires et guide d’information précisent bien que l’ensemble des ressources doivent être déclarées y compris les rentes accident du travail. S’il indique ne pas savoir lire et écrire, il ne conteste cependant pas avoir signé les formulaires et questionnaires sus-cités et avoir ainsi certifié de leur exactitude et ce même si cela a été effectué avec l’aide d’un tiers comme allégué. Et, le fait que ces rentes ne sont pas imposables n’exonère par Monsieur [Y] [S] de leur déclaration dans la mesure où toutes les ressources doivent être déclarées et qu’il n’est pas indiqué dans les formulaires et guides d’information qu’une telle distinction doit être faite.
Il ne peut également être reproché à la caisse d’avoir sollicité cet indu à compter de l’année 2023 dans la mesure où c’est du fait de sa propre initiative qu’elle a eu connaissance de ces rentes seulement en 2021 et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de cette information avant.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [S] est condamné à rembourser la somme de 57 016,79 euros au titre de l’indu.
Sur la demande de remise sur les sommes dues formulées par Monsieur [Y] [S].
Monsieur [Y] [S] fait état de faibles ressources et sollicite ainsi une remise gracieuse.
La caisse s’est opposée à cette demande au motif de l’omission frauduleuse.
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il a été relevé dans les motifs sus-développés que de fausses déclarations ont été établies par Monsieur [Y] [S].
La demande de remise gracieuse n’est en tout état de cause étayée par aucun document justifiant des charges permettant de constater la précarité de la situation alléguée.
La demande de remise gracieuse est ainsi rejetée.
Monsieur [Y] [S] est ainsi condamné à régler l’indu.
Sur la demande d’échéancier.
Il convient de relever à titre liminaire que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, il n’a pas été formé de demande d’échéancier.
A nouveau, il convient de constater que Monsieur [Y] [S] a établi de fausses déclarations.
Et, en tout état de cause, il ne produit pas aux débats de pièces justifiant de l’ensemble de ses ressources et charges permettant de justifier du bien fondée de la demande.
La demande d’échéancier est ainsi rejetée étant rappelé que Monsieur [Y] [S] pourra toujours formuler une telle demande par la suite auprès de la caisse.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Monsieur [Y] [S] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à la CARSAT Nord-Est la somme de 57 016,79 euros au titre de l’indu ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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