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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 21/11922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/11922 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEB7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Maître Virginie PASCAL
de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0068
DEFENDERESSE
Madame [V] [E] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Maître Jean-Marie JOB
de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à dispoition au greffel le 3 juillet 2025, ultérieurement ils ont été informés que la décions serait prorogée le 25 septembre 2025 puis le 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], dont le dernier domicile était situé à [Localité 28], est décédé à [Localité 36] le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 19 février 2014 par Maître [D] [A], notaire à [Localité 27] :
Madame [V] [E], son conjoint survivant, qu’il avait épousée le [Date mariage 4] 2009 suivant contrat de séparation de biens avec société d’acquêts,Madame [H] [P] née [M] et Monsieur [I] [M], ci-après les consorts [M], ses enfants issus d’un premier mariage avec Madame [N] [B], dont il a divorcé le 20 avril 2009.
Le contrat de mariage liant Monsieur [K] [M] à Madame [V] [E], reçu le 9 novembre 2009 par Maître [D] [A], stipulait en son article 3 intitulé « Préciput » qu’en « cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux et seulement dans ce cas, le survivant d’eux aura le droit de prélever sur la communauté par préciput, avant tout partage, les biens faisant l’objet de la société d’acquêts ou tout autre immeuble ayant fait l’objet du rempli ci-dessus visé. Ce prélèvement sera fait en pleine propriété seulement. Conformément aux dispositions de l’article 1516 du code civil, ce préciput ne constituera pas une donation mais une convention de mariage ».
La société d’acquêts se compose des 100 parts d’une SCI [24].
Monsieur [K] [M] est décédé en l’état de deux testaments :
un testament olographe du 18 juillet 2000 par lequel il a institué Madame [V] [E] légataire universel et précisé que son épouse d’alors, Madame [N] [B], n’aurait aucun droit dans sa succession,un testament olographe du 30 avril 2004 par lequel il a confirmé les dispositions prises au profit de Madame [V] [E].
En outre, aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [A] le 25 janvier 2010, Monsieur [K] [M] a fait donation à son conjoint survivant, en cas d’existence d’héritiers à la réserve et si ceux-ci en demandaient la réduction, de la quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès.
Par acte authentique reçu par Maître [D] [A] le 5 décembre 2014, Madame [V] [E] veuve [M] a opté pour le bénéfice de la donation entre époux portant sur le quart des biens en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit.
Par acte notarié du 3 juillet 2020, Madame [V] [E] veuve [M] a accepté purement et simplement le legs universel des biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé.
Forts d’un projet d’état liquidatif dressé par Maître [U] [Y], notaire à [Localité 27] en charge de la succession, les consorts [M] ont, par courrier du 12 octobre 2020, mis en demeure leur belle-mère de leur verser à chacun la somme de 1 970 120,30 euros au titre de leur indemnité de réduction.
En réponse, par courrier du 4 novembre 2020 et sans contester le principe du règlement aux héritiers réservataires d’une indemnité de réduction, Madame [V] [E] veuve [M] a émis des réserves quant au montant sollicité en l’absence de justificatifs des valeurs retenues pour les actifs de la succession.
Par exploit d’huissier du 17 septembre 2021, les consorts [M] ont fait assigner leur belle-mère devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de désignation d’un notaire et de condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de réduction.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à désigner un notaire en qualité d’expert et invité les consorts [M] à « solliciter dans leur dispositif une indemnité de réduction liquidée ou la réduction de libéralités précisément désignées et le taux de réduction applicable à chacune ».
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [H] [P] née [M] et Monsieur [I] [M] (ci-après les consorts [M]) demandent au tribunal de :
Condamner Madame [V] [E] veuve [M] à verser à Madame [H] [P] et à Monsieur [I] [M], chacun, une indemnité de réduction d’un montant de 2.342.230,19 € compte tenu de l’imputation de l’avantage matrimonial évalué à la somme de 1.590.000,00 € sur les droits légaux du conjoint survivant et de l’imputation des libéralités faites au conjoint sur ses droits légaux dans la limite du ¼ en pleine propriété et du ¾ en usufruit,En tant que de besoin,
Commettre Maitre [U] [Y], notaire à [Localité 27], ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, afin de déterminer les droits des parties, notamment l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires et procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession,En toute hypothèse,
Condamner Madame [V] [E] veuve [M] à verser à Madame [H] [P] et Monsieur [I] [M] la somme de 20.000,00 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [V] [E] veuve [M] demande au tribunal de :
Donner acte à Mme [L] [M] de sa reconnaissance de son obligation de paiement d’une indemnité de réduction à Mme [H] [P] et M. [I] [M], héritiers réservataires de M. [K] [M],Débouter Mme [P] et M. [M] de leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de déterminer les droits des parties et de procéder aux opérations de compte et de liquidation de la succession de M. [K] [M],En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [P] et M. [M] à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Mme [P] et M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, date finalement reportée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en réduction
Les consorts [M] soutiennent que Madame [V] [E] veuve [M] leur est redevable d’une indemnité de réduction d’un montant de 2 342 230,19 euros chacun au regard de l’imputation de l’avantage matrimonial dont elle bénéficie sur ses droits de conjoint survivant et de l’imputation des libéralités sur ses droits légaux dans la limite du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Les consorts [M] détaillent en page 11 à 15 de leurs écritures la masse des biens existant au décès de leur père, comprenant la valeur de la libéralité attribuée au conjoint survivant, soit les 50 parts de la SCI [24], qu’ils évaluent à la somme totale de 12 684 860,78 euros, de laquelle ils déduisent le passif d’un montant de 192 966,45 euros pour aboutir à un actif net de succession de 12 491 894, 33 euros.
Sur le fondement des articles 913 et 1094-1 du code civil, ils fixent ensuite la quotité disponible, d’un quart de la masse de calcul susvisée, à la somme de 3 122 973,58 euros, ce qui donne une réserve globale de 9 368 920,75 euros et une réserve individuelle de 4 684 460,38 euros.
Sur le fondement des articles 919-1, 919-2 et 923 du code civil, ils imputent l’avantage matrimonial sur la quotité disponible, ce qui donne une quotité disponible résiduelle de 1 532 973,58 euros.
Considérant, sur le fondement de l’article 758-6 du code civil, que Madame [V] [E] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ils en déduisent que ses droits théoriques dans la succession sont d’un quart de la masse de calcul, soit la somme de 3 122 973,58 euros.
Considérant qu’elle est également bénéficiaire d’un legs universel, ils sollicitent la réduction de ce legs universel à hauteur de ¾ en usufruit dans la limite de l’article 758-6 du code civil.
Madame [V] [E] avait 58 ans au jour du décès du de cujus, de sorte qu’ils évaluent l’usufruit à 50% des trois quarts de la masse de calcul, soit à la somme de 4 684 460,38 euros, ce qui donne un total des droits légaux du conjoint survivant selon eux à :
3 122 973,58 + 4 684 460,38 euros = 7 807 433,96 euros, et par conséquent, une indemnité de réduction évaluée aux trois quarts de l’actif net en nue-propriété à la somme de 4 684 460,38 euros, soit la somme 2 342 230,19 euros pour chacun des deux héritiers réservataires.
Sur l’incertitude entourant le recouvrement de certains des actifs de la succession qui leur est opposée en défense, telles que les parts dans la [18], qu’un expert judiciaire a évaluées à 2,236 millions d’euros, ils soutiennent que Madame [V] [E] veuve [M] a obtenu l’autorisation d’inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de cette pharmacie par ordonnance du 25 octobre 2022 pour ce même montant, nantissement qui a été inscrit le 7 novembre 2022 puis dénoncé à la [18] par exploit d’huissier du 9 novembre 2022, de sorte que le recouvrement de cet actif n’est pas incertain et qu’il faut le prendre en compte dans le calcul de l’indemnité de réduction.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, ils sollicitent la désignation de Maître [U] [Y] ou de tout autre notaire pour déterminer l’indemnité de réduction qui leur est due « et procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession ».
En défense, Mme [V] [E] veuve [M], si elle confirme la consistance de la succession du de cujus telle que détaillée en pages 11 et 15 des écritures des consorts [M], conteste certaines des valeurs retenues ainsi que le calcul exposé par ces derniers et souhaite que les valeurs de l’ensemble des actifs soient actualisées.
Elle précise en page 2 et 3 de ses écritures avoir été mal conseillée par le notaire en charge de la succession en optant pour le bénéfice de la donation entre époux portant sur le quart des biens en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit avant de revendiquer son legs universel le 3 août 2020.
Plus précisément, elle formule les observations suivantes sur les valeurs retenues en demande :
La valeur des droits du conjoint survivant dans le régime de communauté légale, fixée à 1 590 000 euros, ne tient pas compte du passif de la SCI [24], qui consiste en un compte courant d’associé créditeur de Monsieur [K] [M], d’un montant de 2 808 794 euros, de sorte que la valeur de la SCI [24] doit être fixée à la différence, de 371 206 euros, et que ses droits dans le régime de communauté légale sont de 185 603 euros.
La valeur du compte courant d’associé de Monsieur [K] [M] dans les livres de la [18] pour un montant de 974 187 euros doit être revue à la baisse dans la mesure où l’assemblée générale des associés du 28 février 2013, soit avant la mort du de cujus, avait décidé d’une augmentation de capital d’un montant de 1,5 millions d’euros.Au regard de sa détention de 49% du capital social de cette pharmacie, elle estime que le montant du compte courant d’associé ne peut être supérieur à 427 408,87 euros. Toutefois, au regard du redressement judiciaire de la [18] et des incertitudes sur le recouvrement de cette créance, il n’y a pas lieu selon elle de tenir compte de cet actif dans la détermination de la masse successorale et dans le calcul de l’indemnité de réduction.
La valeur de 49% des parts de la [18], évaluée selon l’expert judiciaire commis dans le cadre d’une procédure accélérée au fond à 2 236 000 euros, ne peut être retenue, la [18] ayant été placée en redressement par le tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2022. Elle précise que la période d’observation a été prorogée jusqu’au 27 juin 2024, qu’aucun plan de redressement n’a été homologué, qu’elle a assigné en ouverture de rapport pour obtenir le recouvrement de la valeur des titres mais n’a aucune certitude sur le règlement de tout ou partie de ces créances et sur les délais de recouvrement le cas échéant. Elle estime que la valeur de cet actif à ce jour est donc nulle.
L’actif au titre des actions détenues dans le capital de [10], pour un montant de 51 770 euros, et la créance au titre d’un compte courant d’associé dans [10] pour un montant de 470 000 euros ne doivent pas non plus être pris en compte en ce que [10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 18 juillet 2023 et qu’elle a transféré l’ensemble de ses actifs à la [18], qui est la société mère. Le recouvrement de la créance correspondant au solde du compte courant d’associé de Monsieur [K] [M] dans [10] lui semble encore plus improbable que dans la [18].
Si elle s’accorde avec les demandeurs pour fixer l’actif au titre des actions détenues dans la SCI [19] à 4 179 euros, elle conteste l’évaluation de la créance au titre d’un compte courant d’associé, d’un montant de 625 000 euros, le recouvrement de cette créance lui apparaissant incertain dès lors que les disponibilités de cette SCI au 31 décembre 2020 étaient de 70 661 euros.
La valeur des 25 parts sur les 60 parts qui composent le capital de la SCI du [14] propriétaire de trois biens immobiliers à [Localité 26], doit être fixée à 41 990,54 euros après la cession de ces biens intervenue le 24 mai 2022.
La valeur des 69 parts sur les 100 parts qui composent le capital social de la SCI DES [32], inscrite dans le projet des demandeurs pour un montant de 592 999,80 euros, doit être réévaluée à la somme de 820 161,40 euros compte tenu de la réduction de capital et l’annulation des parts qu’elle détenait elle-même dans cette SCI, intervenues le 21 avril 2022.
Les 800 actions de la société [25], inscrites pour un montant de 6 000 euros, doivent être réévaluées à la somme de 10 000 euros, prix auquel elle a cédé ces actions au mois d’août 2022.
Le local commercial à [Localité 26], évalué à la somme de 25 000 euros, ne peut être pris en compte dès lors que ce bien fait partie du patrimoine de la SCI du [14] et a été vendu le 24 mai 2022. Il ne peut être comptabilisé deux fois.
Un coefficient de vétusté de 25% doit être appliqué au mobilier et aux véhicules composant la succession du de cujus pour ajuster leur valeur au jour du partage.
Plus généralement, Madame [V] [E] veuve [M] souhaite à ce stade réserver le calcul de l’indemnité de réduction dans l’attente de pièces complémentaires, de l’actualisation de la valeur des actifs et de l’issue des procédures relatives à l’admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de la [18] et de la liquidation de [10] et de l’issue des procédures collectives de la [18] et de [10].
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire pour déterminer les droits des parties, à l’exception de Maître [U] [Y].
Sur ce,
L’article 922 du code civil dispose que la masse de calcul de l’indemnité de réduction comprend les biens existants et l’ensemble des libéralités du défunt estimés au jour du décès desquels il faut retrancher le passif successoral.
Selon les articles 919–1 et 919–2 du même code, les libéralités rapportables s’imputent sur la réserve individuelle du bénéficiaire puis sur la quotité disponible alors que les libéralités préciputaires ne s’imputent que sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction.
Ensuite, conformément à l’article 843 du même code, les donations sont présumées rapportables et les legs préciputaires.
Enfin, en application de l’article 924–2 du même code, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien légué ou donné par excès au jour du partage.
Il convient dans un premier temps de déterminer les droits des parties et la masse de calcul, puis d’imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible ou la réserve individuelle des héritiers afin de calculer un éventuel taux de réduction du legs litigieux pour, ensuite, le cas échéant, déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
Sur les droits des parties
Il est constant et non contesté par les parties que Madame [V] [E] veuve [M] a accepté le legs universel de son défunt époux le 3 juillet 2020.
En effet, l’acte de notoriété du 19 février 2014, signé par les consorts [M] et Madame [V] [E] veuve [M], rappelle les termes du contrat de mariage des époux [M]-[E], les deux testaments laissés par Monsieur [K] [M], aux termes desquels il a institué son conjoint survivant légataire universel, et la donation entre époux du 25 janvier 2010, et précise que Madame [V] [E] est donc à la fois bénéficiaire par préciput et hors part successorale de la pleine propriété des 50 parts détenues par son défunt époux dans la SCI [24], légataire universelle, donataire en vertu de la donation entre époux et héritière en vertu de l’article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens existants de la succession.
En signant cet acte de notoriété, les consorts [M] ont reconnu notamment la qualité de légataire universelle de leur belle-mère, étant relevé qu’ils ne sollicitent pas le partage de la succession de leur père mais l’octroi d’une indemnité de réduction, ce qui démontre qu’ils ne contestent pas l’absence d’indivision successorale.
Si précédemment et par acte notarié reçu le 5 décembre 2014 par Maître [D] [A], Madame [V] [E] veuve [M] a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité consentie par le de cujus en ce qu’elle porte sur le quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit, cette option pour la quotité spéciale entre époux ne lui confère pas un droit distinct mais sert uniquement à évaluer la fraction de la succession qu’elle peut conserver en cas de réduction de son legs universel.
Il s’ensuit que Madame [V] [E] a vocation à recevoir au titre du legs universel la totalité du patrimoine de son défunt époux mais qu’elle devra une indemnité de réduction.
Sur la masse de calcul de la succession
Madame [V] [E] veuve [M] s’accorde sur la consistance de la succession au décès de son époux telle que présentée en pages 11 à 15 des écritures des consorts [M] mais conteste certaines des valeurs retenues. Pour les autres, elle indique en page 12 de ses écritures qu’il appartient aux héritiers réservataires de justifier des valeurs des actifs sous-tendant leur demande de paiement d’une indemnité de réduction, soulignant l’absence de preuve de la pertinence des valeurs décès retenues en l’absence de justificatifs. Elle prend acte toutefois des justificatifs fournis par les consorts [M] pour certains de ces actifs.
Il convient donc, pour chacun des 33 actifs détaillés par les consorts [M] en pages 11 à 15 de leurs écritures et dont la défenderesse ne met pas en cause l’existence, pas plus qu’elle n’invoque l’existence d’autres actifs, de fixer la valeur décès.
Le tribunal entend distinguer à ce stade trois catégories d’actifs :
Les actifs dont les consorts [M] justifient de la valeur décès, que le tribunal fixera au dispositif de la présente décision,Les actifs dont la valeur décès n’est pas justifiée par les consorts [M], lesquels peuvent toutefois produire les justificatifs nécessaires dans le temps du sursis à statuer ordonné dans la présente décision,Les actifs dont la valeur décès doit être fixée par un expert judiciaire que le tribunal désignera.
Sur les actifs dont la valeur décès est justifiée
S’agissant de l’actif 2°, à savoir le mobilier du défunt, les consorts [M] versent aux débats un inventaire reçu par Maître [D] [A] les 19 et 20 février 2014, évaluant l’ensemble des biens meubles à la somme de 221 560 euros et non de 297 255 euros comme indiqué par erreur en page 11 des écritures des consorts [M]. Cet inventaire comprend le mobilier du défunt mais également ses chevaux.
Le tribunal relève que la défenderesse a signé cet inventaire notarié des 19 et 20 février 2014, au cours duquel l’officier priseur, Maître Virginie [F], a procédé contradictoirement à la prisée et à l’estimation des biens dépendant de la succession du de cujus, de sorte qu’il convient de retenir une valeur décès de 221 560 euros pour l’actif 2°, que le tribunal fixera au dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’actif 16°, constitué de 25 parts sur les 60 parts sociales de la SCI DU [14], que les consorts [M] estiment à 56 475 euros, le tribunal observe qu’en page 19 de ses écritures, Madame [V] [E] veuve [M] ne conteste pas cette valeur décès mais précise qu’elle a cédé les trois biens immobiliers à [Localité 26] que détenait cette SCI le 24 mai 2022 au prix de 90 654 euros, versant aux débats l’acte authentique de vente. Versant aux débats le bilan comptable de cette SCI pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, elle en déduit que la valeur actualisée de cet actif est de 25/60 x (90 654 euros actualisés à 93 324 + 26 599,89 euros d’actif circulant – 19 146,60 euros de dettes financières et d’exploitation) = 41 990,54 euros.
Dans le même temps, les consorts [M] produisent un avis sur les valeurs de plusieurs actifs de la succession dont la SCI du [14], réalisé le 15 février 2016 par Monsieur [G] [X] expert, soit à une date relativement rapprochée du décès, dont il ressort que la valeur des parts de la SCI du [14] est de 135 511 euros, soit une valeur de 56 463 euros au 15 février 2016 pour les 25 parts qui étaient détenues par Monsieur [K] [M].
Il convient donc de fixer la valeur de l’actif 16° à la somme proposée par les consorts [M] de 56 463 euros et de fixer la valeur partage à la somme de 41 990,54 euros.
En outre, si les consorts [M] et le notaire en charge du règlement de la succession ont comptabilisé parmi les actifs de la succession l’actif 29° constitué d’un local commercial à [Localité 26] estimé à 25 000 euros, produisant une estimation de la SCP [35] en ce sens du 20 mars 2014, le tribunal relève qu’il s’agit d’un des trois biens immobiliers qui étaient détenus par la SCI DU [14] et que la défenderesse a vendu, actif qui est donc déjà comptabilisé dans l’actif 16°. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet actif 29° dans la masse de calcul.
S’agissant de l’actif 19°, constitué de 69 des 100 parts sociales de la SCI DES [32], que les consorts [M] évaluent à la somme de 592 999,80 euros, le tribunal observe que Madame [V] [E] veuve [M] verse aux débats un procès-verbal des décisions unanimes des associés du 21 avril 2022 qui permet de savoir que les associés, à savoir la défenderesse pour 69 parts et Monsieur [J] [O] pour 31 parts, ont décidé de réduire le capital social par voie de rachat de 48 des parts sociales détenues par cette dernière moyennant un prix de 570 547,20 euros. Elle produit également un acte de cession de parts sociales du même jour aux termes duquel elle a cédé les 21 parts restantes à la société SPFPL [13] au prix de 249 614,40 euros. Elle conclut ainsi en page 20 de ses écritures que les 69 parts de la SCI DES [32] doivent être réévaluées à la somme totale de 820 161,40 euros sans contester la valeur décès proposée par les consorts [M].
Il convient donc de fixer la valeur décès de l’actif 19° à la somme de 592 999,80 euros et sa valeur partage à la somme de 820 161,40.
S’agissant de l’actif 24°, constitué de 800 actions de la [25], que les demandeurs estiment à 6 000 euros au jour du décès, le tribunal relève également qu’en page 20 de ses écritures, la défenderesse précise qu’elle a cédé ses actions au mois d’août 2022 pour la somme de 10 000 euros sans contester la valeur décès proposée par les consorts [M].
Il convient donc de fixer la valeur décès de l’actif 24° à la somme de 6 000 euros et sa valeur partage à la somme de 10 000 euros.
S’agissant de l’actif 33°, constitué d’un bien immobilier situé à [Adresse 23], les demandeurs produisent d’une part, un avis de valeur de l’agence [12] du 25 avril 2014, soit à une date rapprochée du décès, retenant une valeur de 110 000 euros, et d’autre part, un avis de valeur de l’agence [9] du 28 avril 2014, qui retient une valeur vénale comprise entre 120 et 125 000 euros.
Il convient de fixer la valeur décès de l’actif 33° à la somme proposée par les consorts [M] dans leurs écritures, à savoir 110 000 euros.
Les parties sont invitées à justifier de la valeur au jour du partage de l’actif 33°.
Par ailleurs, le passif à déduire, d’un montant total de 192 966,45 euros constitué de 19 articles, n’a pas fait l’objet de contestations de la part de Madame [V] [E], de sorte qu’il convient de fixer cette valeur.
Sur les actifs dont la valeur décès n’est pas justifiée
Le tribunal relève que s’agissant des actifs ci-dessous présentés, les consorts [M] ne justifient pas de la valeur décès qu’ils retiennent dans leurs écritures alors qu’héritiers munis de la saisine, ils peuvent verser aux débats les justificatifs nécessaires :
Actif 1° : Solde de compte dans les livres du [34] au nom du défunt au décès pour un montant de 29 437,31 euros,Actifs 6 1° à 6 4° : solde des comptes du défunt au [16] [Localité 28] Malesherbes pour un montant total de 112 337,97 euros,Actifs 7 1° et 7 2° : soldes des comptes du défunt au [17] de Normandie pour un montant total de 7 130,96 euros,Actifs 8 1° à 8 5° : soldes des comptes du défunt à la [11] [Localité 27] Palais Royal pour un montant total de 277 924,69 euros,Actif 9° : « solde du compte de la SARL [30] à la [11] [Localité 27] Palais Royal ayant pour titulaire le défunt pour un montant de 447 710,86 euros »,Actif 10° : solde du compte du défunt au [16] [Localité 15] pour un montant de 6 928,19 euros,Actif 11° : solde du compte courant d’associé du défunt dans la SCI [24], d’un montant de 2 808 794 euros,Article 13° : solde du compte courant d’associé du défunt au sein de la SELAS [18], d’un montant de 974 187 euros,
Actif 17° : solde du compte courant d’associé du défunt au sein de la SCI DU [14] pour un montant de 3 891 euros,Actif 18° : 10 parts sociales au sein d’une SCI [21] pour un montant de 1 080 euros,Actif 20° : solde du compte courant d’associé du défunt au sein de la SCI des [32], pour un montant de 54 510 euros,Actif 22° : solde du compte-courant d’associé du défunt au sein de la SA [10], d’un montant de 470 000 euros,Actif 23° : 50 actions MICHELIN pour un montant de 3 450 euros,Actif 26° : reconnaissance de dette par Madame [D] [C], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] le 12 avril 2012 consenti pour une durée de 5 ans avec intérêts, actif évalué à 260 000 euros,Actif 27° : créance à l’encontre de la société [31], garantie par une inscription de nantissement prise au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 20 décembre 2010, actif estimé à 500 000 euros,Actif 30° : la moitié des droits indivis sur un bien immobilier situé à [Localité 26], en indivision avec Madame [N] [B], estimés à 500 euros,Actifs 31° et 32° : deux parcelles de terre à [Localité 26], estimées à 7 200 et 5 200 euros.
Les parties et en particulier les consorts [M], demandeurs, sont invités à justifier de ces valeurs au jour du décès
Sur les actifs dont la valeur décès et la valeur partage doivent être fixées par un expert judiciaire
S’agissant de l’article 12°, à savoir la valeur de 49% des actions de la SELAS [18] détenues par le défunt, que les consorts [M] veulent voir fixer à 2 236 000 euros pour 6781 actions, le tribunal relève qu’ils se fondent sur un rapport de l’expert Monsieur [Z] [R] du 31 mai 2022, lequel a estimé la valeur de rachat de ces 6781 actions à 2 236 000 euros à la date de son expertise et non à la date du décès.
En outre, le 27 décembre 2022, la [18] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, la défenderesse précisant que la période d’observation a été prorogée jusqu’au 27 juin 2024 et qu’aucun plan de redressement n’a été homologué.
Il en résulte que le tribunal ne dispose ni de la valeur décès ni de la valeur au jour du partage de cet actif.
Si les demandeurs versent aux débats un avis de valeur de Maître [D] [S] du 15 février 2016, celle-ci a considéré dans son calcul que Monsieur [K] [M] disposait de 1 999 actions de cette société alors que Monsieur [Z] [R] indique en page 8 de son rapport qu’une augmentation de capital a été votée le 28 février 2013, soit antérieurement au décès de Monsieur [K] [M], qui a porté le nombre de parts de ce dernier à 6781. Il précise également que l’augmentation de capital, d’un montant de 1 500 000 euros, devait intervenir dans un délai de 5 ans et qu’au jour de son expertise, 547 000 euros n’ont toujours pas été libérés.
Il convient donc de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur de 49% des actions de la SELAS [18] détenues par le défunt au jour de son décès puis au jour de l’expertise.
S’agissant de l’actif 14°, constitué d’un compte courant d’associé de Monsieur [K] [M] au sein de la SCI [19], estimé à 625 000 euros par les consorts [M], et de l’actif 25°, constitué des 5 000 parts sociales de la SCI [19] détenues par le défunt, évaluées à 4 179 euros, si la défenderesse ne conteste pas ces deux valeurs décès en page 18 de ses écritures, se référant notamment au rapport d’expertise du cabinet [20] versé par les demandeurs et précisant que « la valeur des titres doit être maintenue » à 4 179 euros, elle considère que la valeur du compte courant d’associé doit être réévaluée tant le recouvrement de cette créance lui semble incertain. Elle expose en effet que la valorisation des titres a été largement dégradée du fait de capitaux propres négatifs d’une des filiales de cette SCI et que les disponibilités de la SCI [19] au 31 décembre 2020 se limitent à 70 661 euros, versant aux débats le bilan comptable au 31 décembre 2017.
S’il convient de fixer les valeurs décès des actifs 14° et 25° respectivement à 625 000 euros et à 4 179 euros en l’absence de contestation sur ce point, il convient en revanche de désigner un expert pour évaluer ces deux actifs au jour de l’expertise.
En outre, les consorts [M] comptabilisent dans la masse de calcul un actif 28° constitué d’une créance due par Madame [V] [E] veuve [M] au titre du paiement par son défunt époux du prix d’acquisition des 5 000 parts sociales de la SCI [19] pour un montant de 400 000 euros et de l’alimentation de son compte courant d’associé au sein de cette SCI pour un montant de 625 000 euros, soit une créance d’un montant total de 1 025 000 euros.
Les demandeurs ne versant cependant aucune pièce aux débats pour établir le financement par le défunt des parts sociales et de l’apport en compte courant de Madame [V] [E] veuve [M], cette créance doit être exclue de la masse des biens existants au décès.
S’agissant de l’actif 15°, constitué de 50 parts sociales du défunt dans la SCI [24], les consorts [M] évaluent cet actif au jour du décès à la somme de 32 900 euros, se fondant sur un avis de Maître [D] [S].
Madame [V] [E] veuve [M] estime quant à elle que la valorisation de la SCI [24] est erronée en ce qu’il n’est pas tenu compte du passif, qui consiste en un compte courant d’associé de Monsieur [K] [M].
En toute hypothèse, le tribunal ne dispose d’aucune pièce pour évaluer cet actif au jour du partage, de sorte qu’il convient de désigner un expert pour confirmer ou infirmer la valeur décès proposée par les consorts [M] et pour évaluer la valeur au jour du partage de cet actif.
L’expert judiciaire aura également pour mission de se prononcer sur l’existence et le montant au jour de l’expertise du compte courant d’associé de Monsieur [K] [M].
Par ailleurs, le tribunal observe que dans son avis de valeur, Maître [D] [S] précise que la SCI [24] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 22], d’un appartement à [Localité 29], d’une maison à [Localité 33], de 35 parts dans la SCI DU [14] et de trois véhicules, qui correspondent aux actifs 3°, 4° et 5° comptabilisés par les consorts [M] dans la masse de calcul. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces trois véhicules pour le calcul de l’indemnité de réduction dès lors qu’ils sont déjà comptabilisés dans l’actif 15°.
Le tribunal rappelle également que cet actif 15° ne fait pas partie de la masse de calcul de la succession de Monsieur [K] [M] mais de celle de la société d’acquêts constituée avec son épouse, titulaire d’un avantage matrimonial.
S’agissant de l’actif 21°, constitué de 785 actions au sein de la SA [10], estimées à 51 770 euros, les consorts [M] se réfèrent à un avis de valeur de Maître [D] [A], qui retient une valeur de l’action au décès de Monsieur [K] [M] de 65,95 euros.
Or Madame [V] [E] veuve [M] rappelle que la SA [10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 18 juillet 2023 et qu’elle a transféré l’ensemble de ses actifs à la société mère, la [18].
Il convient donc de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur au jour de l’expertise de ces 785 actions et de confirmer ou infirmer la valeur décès de ces actions.
L’expert judiciaire aura également pour mission de se prononcer sur l’existence et le montant au jour de l’expertise des comptes courants d’associé du défunt dans la [18] et [10].
Sur le calcul de la quotité disponible ainsi que de la réserve héréditaire
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état, le tribunal ne dispose pas de l’ensemble des éléments de valorisation des actifs composant la masse de calcul de la succession de Monsieur [K] [M].
Il s’ensuit que le tribunal ne peut calculer la quotité disponible et la réserve de chacun des héritiers réservataires de Monsieur [K] [M] en application de l’article 922 du code civil, et ne peut donc procéder à l’imputation de l’avantage matrimonial, ni calculer le cas échéant le taux de réduction et les indemnités de réduction à la charge de Madame [V] [E] veuve [M].
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l’action en réduction des consorts [M] dans l’attente du retour du rapport d’expertise et de la production par les demandeurs des justificatifs des valeurs décès et partage de la liste d’actifs ci-dessus détaillée.
Enfin, il n’y pas lieu de commettre Maître [U] [Y] ou tout autre notaire aux fins de déterminer les droits des parties et l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires et de procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession dès lors que, d’une part, le tribunal, une fois le rapport d’expertise déposé et les pièces produites par les parties, disposera des éléments comptables nécessaires pour calculer l’indemnité de réduction due aux consorts [M], et que, d’autre part, en l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, il n’y a pas lieu de commettre un notaire aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [M].
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La demande de distraction des dépens au profit de la SELARL JTBB Avocats, formée par Madame [V] [E] veuve [M] sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de Madame [H] [P] née [M] et d Monsieur [I] [M] de condamnation de Madame [V] [E] veuve [M] à leur verser à chacun une indemnité de réduction d’un montant de 2 342 230,19 euros,
FIXE la valeur décès de l’actif 2°, constitué du mobilier du défunt, à la somme de 221 560 euros, et dit qu’il appartient le cas échéant à Madame [H] [P] née [M] et à Monsieur [I] [M] de justifier de la valeur de cet actif au jour du partage si elle a évolué,
FIXE la valeur décès de l’actif 14°, constitué d’un compte courant d’associé de Monsieur [K] [M], à la somme de 625 000 euros,
FIXE la valeur décès de l’actif 16°, constitué de 25 parts sociales de la SCI DU [14], à la somme de 56 463 euros et sa valeur partage à la somme 41 990,54 euros,
FIXE la valeur décès de l’actif 19°, constitué de 69 parts sociales de la SCI DES [32], à la somme de 592 999,80 euros et sa valeur partage à la somme de 820 161,40,
FIXE la valeur décès de l’actif 24°, constitué de 800 actions de la [25] à la somme de 6 000 euros et sa valeur partage à la somme de 10 000 euros,
FIXE la valeur décès de l’actif 25°, constitué de 5 000 parts sociales de la SCI [19] détenues par Monsieur [K] [M], à la somme de 4 179 euros,
Fixe la valeur décès de l’actif 33°, constitué du bien immobilier situé à [Adresse 23], à la somme de 110 000 euros et DIT qu’il appartient le cas échéant à Madame [H] [P] née [M] et à Monsieur [I] [M] de justifier de la valeur de cet actif au jour du partage,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’intégrer les actifs 3°, 4°, 5°, 28° et 29° dans la masse de calcul,
FIXE le passif de la succession à la somme de 192 966,45 euros,
DIT qu’il appartient à Madame [H] [P] née [M] et à Monsieur [I] [M] de justifier de la valeur décès des actifs suivants :
Actif 1° : Solde de compte dans les livres du [34] au nom du défunt au décès pour un montant de 29 437,31 euros,Actifs 6 1° à 6 4° : solde des comptes du défunt au [16] [Localité 28] Malesherbes pour un montant total de 112 337,97 euros,Actifs 7 1° et 7 2° : soldes des comptes du défunt au [17] de Normandie pour un montant total de 7 130,96 euros,Actifs 8 1° à 8 5° : soldes des comptes du défunt à la [11] [Localité 27] Palais Royal pour un montant total de 277 924,69 euros,Actif 9° : solde du compte de la SARL [30] à la [11] [Localité 27] Palais Royal ayant pour titulaire le défunt pour un montant de 447 710,86 euros,Actif 10° : solde du compte du défunt au [16] [Localité 15] pour un montant de 6 928,19 euros,Actif 11° : solde du compte courant d’associé du défunt dans la SCI [24], d’un montant de 2 808 794 euros,Article 13° : solde du compte courant d’associé du défunt au sein de la SELAS [18], d’un montant de 974 187 euros,Actif 17° : solde du compte courant d’associé du défunt au sein de la SCI DU [14] pour un montant de 3 891 euros,Actif 18° : 10 parts sociales au sein d’une SCI [21] pour un montant de 1 080 euros,Actif 20° : un compte courant d’associé du défunt au sein de la SCI des [32], pour un montant de 54 510 euros,Actif 22° : solde du compte-courant d’associé du défunt au sein de la SA [10], d’un montant de 470 000 euros,Actif 23° : 50 actions MICHELIN pour un montant de 3 450 euros,Actif 26° : reconnaissance de dette par Madame [D] [C], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] le 12 avril 2012 consenti pour une durée de 5 ans avec intérêts, actif évalué à 260 000 euros,Actif 27° : créance à l’encontre de la société [31], garantie par une inscription de nantissement prise au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 20 décembre 2010, actif estimé à 500 000 euros,Actif 30° : la moitié des droits indivis sur un bien immobilier situé à [Localité 26], en indivision avec Madame [N] [B], estimés à 500 euros,Actifs 31° et 32° : deux parcelles de terre à [Localité 26], estimées à 7 200 et 5 200 euros.
COMMET, en qualité d’expert, [W] [T] exerçant [Adresse 3], qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de :
estimer sur pièces la valeur de 49% des actions de la SELAS [18] détenues par Monsieur [K] [M] au jour de l’expertise et au [Date décès 6] 2013,estimer sur pièces la valeur des 785 actions de la société [10] détenues par Monsieur [K] [M] au jour de l’expertise et au [Date décès 6] 2013,estimer la valeur au jour de l’expertise des comptes courant d’associé du défunt dans ces deux sociétés, estimer la valeur du compte courant d’associé détenu par le défunt au sein de la SCI [19] et des 5 000 parts sociales détenues par ce dernier dans cette société au jour de l’expertise estimer la valeur des 50 parts sociales du défunt dans la SCI [24] au jour du décès et au jour de l’expertise et estimer la valeur du compte courant d’associé du défunt dans cette société au jour de l’expertise,s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
FIXE à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Madame [H] [P] née [M] et de Monsieur [I] [M],
DIT que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 30 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT n’y avoir lieu à désigner Maître [U] [Y] ou tout autre notaire aux fins de déterminer les droits des parties et l’indemnité de réduction et de procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [K] [M],
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [V] [E] veuve [M] de distraction des dépens au bénéfice de la SELARL JTBB Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Claire BERGER
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