Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 2 octobre 2025, n° 21/11922
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Imputation de l'avantage matrimonial sur les droits de succession

    Le tribunal a constaté qu'il n'était pas en mesure de calculer l'indemnité de réduction en raison de l'absence de justificatifs sur la valeur des actifs de la succession.

  • Rejeté
    Désignation d'un notaire pour évaluer les droits des parties

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un notaire, car il disposera des éléments nécessaires après le rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un notaire, car les éléments comptables nécessaires seront disponibles après le rapport d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [M], enfants issus d'un premier mariage, demandent à leur belle-mère, Madame [V] [E], le versement d'une indemnité de réduction. Ils estiment que cette indemnité est due en raison de libéralités reçues par cette dernière qui excèdent la quotité disponible.

La défenderesse, Madame [V] [E], reconnaît devoir une indemnité de réduction mais conteste les montants et les évaluations des actifs successoraux avancés par les demandeurs. Elle soulève des incertitudes quant au recouvrement de certains biens et demande une actualisation des valeurs.

Le tribunal, constatant que de nombreux éléments de valorisation des actifs successoraux font défaut, ordonne un sursis à statuer. Il fixe certaines valeurs d'actifs et de passif, mais désigne un expert judiciaire pour évaluer d'autres actifs et déterminer les valeurs au jour du décès et au jour de l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 21/11922
Numéro(s) : 21/11922
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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