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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01703 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXJI
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01703 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXJI
N° de MINUTE : 25/02508
DEMANDEUR
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Localité 2]
représentée par Madame Mathilde GALANTINE, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia SMAIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01703 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXJI
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Dans les suites d’un contrôle, par courrier du 10 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Mme [Z] [O] que suite à la régularisation de son dossier, la Caisse avait revu ses droits du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et qu’elle lui était redevable de la somme de 15 543,56 euros à titre de prestations familiales indues, s’ajoutant à une dette précédente, soit un montant actualisé total de 35 683,49 euros.
Par formulaire de demande de recours, rempli le 10 octobre 2022, Mme [O] a contesté l’indu réclamé.
Par courrier du 17 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [O] une suspicion de fraude l’invitant à formuler ses observations.
Par courrier du 26 janvier 2024, reçu le 5 février par l’organisme, Mme [O] a formulé ses observations.
Par courrier du 15 mai 2024, reçu le 23 mai, la Caisse a adressé à Mme [O] une notification de fraude et l’a informée d’un dépôt de plainte à son encontre auprès du procureur de la République.
Par requête de son conseil reçue le 24 juillet 2024 au greffe, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la procédure de contrôle et de recouvrement, de l’indu, et de la fraude retenue contre elle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025, puis renvoyée à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer mal fondée la décision de la Caisse du 15 mai 2024 lui notifiant une suspicion de fraude et l’annuler ;
— annuler la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant ;
— annuler la décision d’indu de la somme de 35 683 euros notifiée par lettre du 9 septembre 2021 ;
— annuler la décision d’indu de la somme restante de 15 543,56 euros en date du 10 août 2022 ;
— ordonner à la Caisse de restituer l’ensemble des sommes recouvrées à son encontre au titre de l’indu et de la pénalité ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien des demandes, Mme [O] conteste la notification d’indu en faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’elle est signée de son auteur et que celui-ci était habilité à signer une telle décision. Elle soutient, en outre, que la notification est dépourvue de motivation et de détail concernant le calcul de l’indu. Elle fait par ailleurs valoir que le contrôle ayant conduit à cette notification doit être annulé, faute de preuve de l’agrémentation et d’une habilitation de l’agent de contrôle. Elle soutient que la preuve de fraude alléguée par la Caisse n’est pas rapportée. Elle soulève enfin la prescription de l’action de la Caisse.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, complétées oralement, la Caisse demande au tribunal de dire le recours de Mme [O] mal fondé et de l’en débouter.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la juridiction judiciaire est compétente uniquement pour la prestation de complément familial. Sur le fond, elle indique qu’à la suite d’un contrôle, il a été mis en évidence que Mme [O] et son mari ne lui avaient pas déclaré certains de leurs revenus. Elle indique avoir réexaminé les droits de l’allocataire en prenant en compte la situation professionnelle de M. [E] [O] et les incohérences constatées. Elle fait valoir que les procédures de contrôle et de recouvrement sont régulières et que la fraude est caractérisée par de fausses déclarations répétées de la part de l’allocataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé des notes en délibérés sur la qualité de l’agent contrôleur de la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, “les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.”
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le procès-verbal de prestation de serment du contrôleur à l’origine du rapport d’enquête du 28 septembre 2021 de même que son agrément de sorte que les griefs relatifs à la procédure de contrôle seront rejetés.
Il sera donc jugé que la procédure de contrôle est régulière.
Sur la régularité de la notification d’indu
Aux termes de l’article R.133-9-2 code de la sécurité sociale, “I.- l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. (…)”
Il résulte de ces dispositions que le courrier de notification de payer, qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
En l’espèce, par courrier du 10 août 2022, la Caisse a notifié à Mme [O] avoir revu ses droits à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 dans les suites de la régularisation de son dossier et qu’elle lui était redevable de la somme de 15 543,56 euros à titre de prestations familiales.
La Caisse verse aux débats une capture d’écran de son logiciel de suivi de versement des prestations dont elle a la charge. La somme de 15 543,56 euros objet de la notification d’indu litigieuse est ainsi détaillée :
— aide exceptionnelle de solidarité : 900 euros,
— aide personnalisée au logement : 5 115 euros,
— complément familial majoré : 6 205,16 euros,
— revenus de solidarité active : 2 139,36 euros,
— prime d’activité : 953,04 euros,
— aide personnalisée au logement (mois de la réforme).
Ainsi, la somme de 15 543,56 euros ne correspond pas qu’à des prestations familiales.
Par conséquent, la Caisse ne justifie pas dans sa notification du 10 août 2022 de la nature des sommes dont il est demandé le remboursement.
De même, la Caisse ne fournit dans la notification d’indu aucune information sur la date des versements en cause et le montant des sommes réclamées pour chacune des prestations ni sur le motif justifiant la récupération de l’indu dès lors que cette notification ne fait pas référence au contrôle effectué à l’origine du rapport d’enquête du 9 septembre 2021.
Ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation,
La notification globale de plusieurs indus fait nécessairement grief car elle empêche l’usager de faire valoir des moyens précis et appropriés de contestation, eu égard, notamment, à la nature et au montant respectif de chacun des indus.
Il y a donc lieu d’annuler la notification d’indu du 10 août 2022 pour un montant de 15 543,56 euros.
Compte tenu de l’irrégularité de l’action en recouvrement, il y a lieu de condamner la Caisse à rembourser à l’allocataire les sommes recouvrées dans les suites de cette notification d’indu du 10 août 2022.
Sur la notification de fraude
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
En l’espèce, aux termes de la notification de fraude du 15 mai 2024, le directeur de la Caisse a écrit à Mme [O] en ces termes : « Madame, Par lettre en date du 17/01/2024, je vous précisais les faits qui vous sont reprochés. Vous avez fait une fausse déclaration. Par la présente, je vous informe que je dépose plainte à votre encontre auprès du procureur de la République. »
En l’absence de pénalité prononcée à l’égard de Mme [O], le tribunal n’est saisi d’aucune demande en lien avec cette notification de fraude.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la décision d’indu du 10 août 2022 notifiée à Mme [Z] [O] et portant sur la somme de 15 543,56 euros ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à rembourser à Mme [Z] [O] les sommes recouvrées au titre de la notification d’indu du 10 août 2022 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de Mme [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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