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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ( CCLS ) c/ EARL DE [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00061
AFFAIRE N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU56
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [F] [W], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
EARL DE [Adresse 2], immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°443 421 706, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, l’EARL DE [Adresse 2] a souscrit auprès de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après désigné société CCLS) un crédit-bail portant sur un bec cueilleur de marque CAPELLO, pour une durée irrévocable de 72 mois.
L’EARL DE [Adresse 2] n’a pas payé la dernière échéance dudit crédit.
Par courrier en date du 20 août 2025, la société CCLS a mis en demeure l’EARL DE [Adresse 2] d’avoir à payer la somme de 11.976 euros.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 10 février 2026, la société CCLS a fait assigner l’EARL DE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir :
— constater le terme du contrat de crédit-bail n° CK9547600 à la date du 4 septembre 2025,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes par provision :
o loyers impayés : 11.324 euros TTC,
o valeur résiduelle de fin de contrat : 612 euros TTC,
o pénalités contractuelles : 40 euros TTC,
soit un total de 11.976 euros TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure, soit le 21 août 2025,
— la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CCLS indique que l’EARL DE [Adresse 2] n’a pas payé le dernier loyer et que le contrat de crédit-bail est arrivé à terme le 4 septembre 2025, sans que l’option d’achat ne soit levée. Dès lors, elle estime être bien fondée à requérir la condamnation de son crédit-preneur à lui payer le montant du loyer impayé outre la valeur résiduelle à titre provisionnel.
Régulièrement assignée, l’EARL DE [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 5 mars 2026, le gérant de l’EARL DE [Adresse 2], présent en personne, a indiqué ne pas contester ce qui est dû et a sollicité un délai de paiement.
La société CCLS a maintenu ses prétentions et a précisé que les demandes du défendeur ne sont pas recevables.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de l’EARL DE [Adresse 2]
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En outre, l’article 761 du même code prévoit notamment que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, l’EARL DE [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat devant la juridiction de céans, sa demande de délai de paiement est par conséquent irrecevable. En outre, elle ne peut être considérée comme valablement représentée à la présente procédure.
Sur la demande principale de la société CCLS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CCLS sollicite le paiement d’un loyer impayé du crédit-bail qui date de 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de sa demande.
En outre, elle sollicite le paiement de la valeur résiduelle de fin de contrat ainsi que des pénalités contractuelles.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner et d’interpréter toutes les clauses contractuelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Ainsi, en l’absence d’urgence et de la nécessité pour le juge des référés d’examiner les clauses contractuelles, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de la société CCLS relative au paiement du loyer impayé du crédit-bail.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société CCLS aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DÉCLARONS irrecevable la demande de délai de paiement formulée par l’EARL DE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, relative au paiement du loyer impayé du crédit-bail, de la valeur résiduelle de fin de contrat et des pénalités contractuelles,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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