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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDK
AFFAIRE : [B] [K] C/ Société AGPM, CPAM DE TARN-ET-GARONNE
NAC : 58G
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
née le 16 avril 2003 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 249 Rue Eugénie de Guérin Villa 7 – 82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-007814 du 26 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société AGPM
inscrite au répertoire SIREN sous le n° 312 786 163
dont le siège social est sis Rue Nicolas Appert – 83086 TOULON CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DE TARN-ET-GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – BP 778 – 82015 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 20 et 26 janvier 2026, Mme [B] [K] a fait assigner la société Agpm et la CPAM de Tarn-et-Garonne devant le juge des référés.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [B] [K] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner la société Agpm à lui verser une provision de 10 000 € outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident domestique mobilisant la garantie accident de la vie souscrite auprès de la société Agpm et justifiant l’ensemble de ses demandes.
La société Agpm s’en remet sous réserve de toutes protestations s’agissant de la demande d’expertise. Elle demande cependant à ce que soient écartés tous les chefs de mission proposés à l’assignation sans lien avec le litige susceptible d’opposer les parties en lecture de rapport relatif à l’application du contrat d’assurance. Elle conclut en outre au rejet des demandes de provision. Elle fait valoir qu’en état ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Tarn-et-Garonne n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [B] [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur la demande provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, la question de la mobilisation des garanties de la société Agpm demeure sujette à discussion. Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de provision.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [B] [K], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Dr [P] [X]
7 chemin de la Plaine du Travet
81100 CASTRES
phil-gonzales@wanadoo.fr
Tél. portable : 0670803553 Tél. fixe : 0563350541
Avec pour mission de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des conséquences aux lésions initiales,
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si par Mlle [B] [K] présente suivant la définition du contrat une « incapacité permanente par accident », s’entendant comme étant la conséquence d’un accident corporel privant l’assuré de tout ou partie de ses capacités physiques ou psychosensorielles de manière définitive ».
— dans l’affirmative fixer le taux d’incapacité retenu par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer le montant « des frais médicaux énoncés dans le tableau des garanties consécutifs à un accident garanti dans la limite des frais réellement engagés après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout organisme autre de prévoyance, d’un employeur ou des versements qui pourraient être effectués par des tiers aux responsables ou leur assureur ou au titre d’un autre contrat d’assurance de type indemnitaire. »
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provision,
CONDAMNONS Mme [B] [K] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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