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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 septembre 2025 à 17h00,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 septembre 2025 à et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3669;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.
[Z] [G]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [N], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [G] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ et RG 25/3669, sous le numéro RG unique N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [G] le 04 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025 , reçue le 22 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025, [Z] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé a deposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu que le conseil de l’intéressé s’est désisté dudit moyen ; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que l’intéressé soulève que le placement n’est pas fondé sur une mesure d’éloignement exécutoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’exercer le délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 02 juin 2025, ayant été incarcéré provisoirement ;
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
Selon les dispositions de l’article L 731-1 précité, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Il est établi que le juge judiciaire n’est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013). Le juge judiciaire n’a pas plus compétence pour apprécier la régularité de la notification d’une obligation de quitter le territoire français. Il est établi en outre (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas discuté par Monsieur [G] que le délai de départ volontaire de 30 jours a commencé à courir le jour de la notification de la mesure d’éloignement, à savoir le 04 juin 2025, date à laquelle il s’est vu notifier la mesure d’éloignement prise à son encontre le 03 juin 2025.
Il convient par ailleurs de relever, que Monsieur [G] n’invoque aucun fondement textuel à l’appui de ses affirmations selon lesquelles ce délai de 30 jours n’a pas couru durant son incarcération ; qu’il n’est invoqué aucune disposition du CESEDA qui régirait les cas où ce délai de départ volontaire serait susceptible d’être interrompu ou suspendu, l’article L. 251-3 ne prévoyant que les cas où il peut être abrégé ou allongé ; qu’il n’est pas discuté qu’aucun texte n’édicte une telle suspension ou une interruption ; que l’appréciation d’un éventuel allongement dudit délai par l’autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne dispose pas d’un contrôle de légalité des autres actes administratifs que l’arrêté de placement en rétention ;
Que dès lors, en l’absence de disposition légale prévoyant une suspension de plein droit du délai de départ volontaire en cas de placement sous écrou, ce moyen d’irrégularité doitt être rejeté, de même que la requête ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025, reçue le 22 Septembre 2025 à 17 heures 17, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] ne conteste pas être soumis à une interdiction d’entrée en contact avec sa concubine, excluant de fait l’adresse de domiciliation de la famille au titre de ses garanties de représentation ; qu’il est sortant d’incarcération et sans autre attache sur le territoire français ; qu’il en résulte qu’à ce stade de la procédure, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies, la Préfecture établissant par ailleurs avoir saisi les autorités consulaires nigériannes par l’intermédiaire de l’Unité centrale d’identification le 17 septembre dernier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ et 25/3669, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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