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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 févr. 2026, n° 21/09917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09917 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZH4D
AFFAIRE : Mme [N] [C] divorcée [R] (Me Xavier COLAS)
C/ M. [S] [Y] [J] (Me Sonia OULED-CHEIKH)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2021, Madame [N] [C] divorcée [R] a assigné Monsieur [S] [Y] [V] [K] pour qu’il soit condamné à lui payer la somme totale de 29.819,73 €, au visa des articles 1217, 1231 et suivants, et 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [S] [Y] [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui payer la somme de 7 500 € au titre d’un prêt non remboursé, outre les intérêts légaux rétroactivement depuis la mise en demeure du 14 mai 2021,
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui payer la somme de 18 062,73 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice économique subi, somme correspondant au montant des intérêts et frais liés à l’établissement d’un crédit bancaire rendu nécessaire suite au non-remboursement des sommes empruntées par Monsieur [S] [Y] [V] [K],
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui payer la somme de 2 257 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des chèques dérobés par ce dernier, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [S] [Y] [V] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier COLAS.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Monsieur [S] [Y] [V] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre reconventionnel :
— condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi du fait d’une procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il n’est pas contesté que les parties ont entrenu une relation de concubinage à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au 27 juillet 2018.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne fait peser sur les concubins une obligation de contribution aux charges du concubinage, de sorte qu’aucun remboursement ne peut être réclamé par l’un des concubins à l’autre concubin à ce titre.
Sur la demande relative au prêt non remboursé :
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ce montant est fixé à 1 500 € par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Madame [N] [C] se pretend créancière de la somme de 7 500 € au titre du solde d’un prêt de 8 300 € qu’elle aurait consenti à Monsieur [S] [Y] [V] [K].
Pour autant, il n’est produit aucune preuve écrite attestant de la réalité de ce prêt.
Les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas d’établir l’existence ou l’absence d’une intention libérale de Madame [N] [C] au moment du transfert de fond.
Monsieur [S] [Y] [V] [K] fait valoir que le versement de cette somme à son profit par Madame [N] [C] avait comme contrepartie la réalisation de travaux et était par ailleurs motivé par une intention libérale.
En définitive aucun élément produit ou invoqué par Madame [N] [C] ne permet d’établir qu’il était convenu avec Monsieur [S] [Y] [V] [K] que ce dernier devait rembourser cette somme de 8300 € qu’elle lui avait remise.
Dès lors, Madame [N] [C] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [Y] [V] [K] à lui rembourser la somme de 7 500 €.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice économique est défini comme toute atteinte qui prive la victime d’une ressource, d’un revenu ou d’un avantage financier.
En l’espèce, Madame [N] [C] soutient avoir subi un préjudice économique du fait de la souscription d’un crédit bancaire, qualifié de ‘prêt de restructuration', rendu nécessaire suite au non-remboursement des sommes empruntés par Monsieur [S] [Y] [V] [K].
Elle sollicite l’allocation de la somme de18 062,73 € au titre des intérêts et frais d’établissement dudit crédit.
Or, il est établi que Madame [N] [C] ne rapporte pas le preuve du prêt qu’elle aurait consenti à son ex concubin.
En tout état de cause, il n’est pas démontré le lien de causalité entre le non-remboursement de la somme de 7 500€ et la souscription d’un crédit bancaire à hauteur de 44 100 €.
En effet, le montant du crédit souscrit apparait disproportionné eu égard au montant de la créance prétendue à l’encontre de Monsieur [S] [Y] [V] [K].
En conséquence, la demande de Madame [N] [C] au titre de son préjudice économique sera rejetée.
Sur la demande relative auxc chèques dérobés :
Il n’est pas contesté par le défendeur le vol de plusieurs chèques appartenant à Madame [N] [C] et leur falsfication aux fins d’encaissement indirect via des tiers.
Madame [N] [C] produit aux débats une copie des chèques volés ou détournés:
— chèque de 781,12 € en date du 27 février 2018,
— chèque de 350 € en date du 05 janvier 2018,
— chèque de 720 € en date du 13 décembre 2017,
— chèque de 250 € en date du 04 décembre 2017,
— chèque de 250 € en date du 27 novembre 2017,
— chèque de 200 € en date du 26 novembre 2017.
Soit un montant total de 2 551, 12 €.
Monsieur [S] [Y] [V] [K] fait valoir qu’il aurait procédé au remboursement de l’intégralité des sommes dues.
En effet, il résulte de l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [S] [Y] [V] [K] que ce dernier a opéré plusieurs virements au bénéfice de Madame [N] [C] pour un montant total de 2 700 €, décomposé comme suit :
— un premier virement de la somme de 1 200 € le 06 juin 2018,
— trois virements successifs de la somme de 500 € le 11 juillet 2018.
En réplique, Madame [N] [C] fait valoir que Monsieur [S] [Y] [V] [K] a sollicité le remboursement concernant deux virements de 500 € qu’il aurait réalisé par erreur.
Il ressort des relevés bancaires produits par Madame [O] [C] que cette dernière a effectivement restitué la somme de 1 000 € à Monsieur [S] [Y] [V] [K].
Dès lors, il convient de retenir que Monsieur [S] [Y] [V] [K] a procédé au règlement d’une partie de sa dette pour un montant de 1 700 €.
En conséquence, il sera condamné à verser à Madame [N] [C] la somme de 851, 12 € au titre du remboursement du solde des chèques volés et falsifiés.
Sur la demande relative au préjudice moral :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice moral se définit comme les atteintes qui affectent la victime dans sa sphère psychologique, affective ou dans son honneur.
En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi en raison des agissements de Monsieur [S] [Y] [V] [K].
Il n’est pas contesté par Monsieur [S] [Y] [V] [K] que ce dernier a volé et falsifié les chèques de son ex-compagne, profitant ainsi du lien de confiance établi au cours de leur relation de concubinage depuis plusieurs années.
Ces agissements ont nécessairement induit chez Madame [N] [C] une atteinte à son honneur età à ses sentiments.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] [V] [K] sera condamné à verser à Madame [N] [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionelle pour procédure abusive :
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [S] [Y] [V] [K] sollicite la condamnation de Madame [N] [C] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la preuve de cet abus n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] [V] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute Madame [N] [C] de sa demande au titre du prêt non remboursé ;
Déboute Madame [N] [C] de sa demande au titre du préjudice économique ;
Condamne Monsieur [S] [Y] [V] [K] à verser à Madame [N] [C] la somme de 851, 12 € au titre du remboursement du solde des chèques volés et falsifiés;
Condamne Monsieur [S] [Y] [V] [K] à verser à Madame [N] [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne Monsieur [S] [Y] [V] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Xavier COLAS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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