Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 12 février 2026, n° 22/03728
TJ Nîmes 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Faute de l'avocat dans la signification des conclusions

    La cour a constaté que l'avocat a effectivement manqué à son obligation de diligence en ne respectant pas les délais de signification, ce qui a causé un préjudice à la société [3].

  • Accepté
    Perte de chance d'obtenir une décision favorable en appel

    La cour a reconnu que la perte de chance d'obtenir un résultat favorable en appel est un préjudice réparable, et a évalué cette perte à 60%.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les frais de l'autre partie, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] a assigné la SELARL [5], son ancienne avocate, ainsi que les sociétés [4] et [6] en qualité d'assureurs du Barreau de Nice. Elle leur reproche d'avoir engagé sa responsabilité en raison de la caducité de son appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite à un jugement du Tribunal de commerce de Nice. La société [3] sollicite une indemnisation pour les préjudices subis du fait de cette perte de chance d'obtenir la réformation du jugement initial.

La question juridique principale était de déterminer si la SELARL [5] avait commis une faute en régularisant tardivement les conclusions d'appel, entraînant la caducité de celui-ci, et si cette faute avait causé un préjudice à la société [3]. Le Tribunal a jugé que la SELARL [5] avait bien commis une faute en ne respectant pas les délais de signification des conclusions d'appel, sans que le retard ne soit imputable à la société [3].

En conséquence, le Tribunal a condamné solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] à verser à la société [3] la somme de 149 453,18 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie. Il a également condamné les défendeurs aux dépens et à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant le caractère exécutoire de droit de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/03728
Numéro(s) : 22/03728
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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