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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03728 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 12 Février 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/03728 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTB5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 529 850 455, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [2] (intervenant volontaire)
représentée par Maître [M] [U], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [3].
représentées par l’AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mutuelle [4], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 808 174 742, prise en la personne de son représentant légal, Maître [S] [G], gérante domiciliée audit siège en cette qualité et avocate au barreau de NICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. [6] La société [6], immatriculée au RCS du MANS sous le
numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge rapporteur, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03728 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTB5
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits
Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2011, la société [3] qui exerce une activité de dépilation à la lumière pulsée et photorajeunissement, a conclu avec les sociétés [7] et [8] un contrat de franchise d’une durée de cinq ans leur permettant d’exploiter un fonds de commerce de dépilation sous l’enseigne [3] respectivement à [Localité 2] et [Localité 3].
Les contrats de franchise n’ont pas été renconduits et les sociétés [7] et [8] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2016, pris acte de la résiliation anticipée et unilatérale de leurs contrats de franchise à la seule initiative de la société [1] et à ses torts exclusifs et ont mis en demeure la société [1] de les indemniser du coût de l’ensemble des dépenses effectuées pour les besoins de leurs exploitations.
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [8] et a désigné Maître [X] [J] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [7] et a désigné Maître [X] [J] en qualité de liquidateur.
Procédure devant le Tribunal de commerce de Nice et la Cour d’appel d’Aix-En-Provence
Par acte en date du 24 juin 2016, les sociétés [7] et [8], représentées par leur liquidateur, Maître [X] [J], ont assigné la société [3] devant le Tribunal de commerce de Nice aux fins de prononcer la nullité à titre principal ou subsidiairement la résiliation anticipée et unilatérale, des contrats de franchises conclus le 09 septembre 2011 et en tout état de cause la condamner à les indemniser du coût des dépenses qu’elles avaient exposées et réparer leurs divers préjudices.
La société [3] a fait appel à la société d’avocats [5], inscrite au barreau de Nice, afin de la représenter dans cette procédure.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le Tribunal de commerce de Nice a débouté les sociétés [7] et [8] de leur demande de nullité du contrat, a prononcé la résiliation anticipée et unilatérale des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [3] et a condamné cette dernière à verser à chaque société [7] et [8] et à Maître [X] en sa qualité de liquidateur la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [5] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 février 2018, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a constaté la caducité de l’appel interjeté par [3].
Par requête en déféré en date du 20 février 2018, la SELARL [5] pour le compte de la société [3] a sollicité la réformation de ladite ordonnance d’incident.
Par arrêt sur déféré en date du 21 juin 2018, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a confirmé l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2018, la société [3] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde aboutissant à un jugement arrêtant un plan de sauvegarde en date du 27 décembre 2019.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le Tribunal de commerce de NICE a ordonné le placement sous redressement judiciaire de la société [3] et désigné la SELARL [2], prise en la personne de Me [M] [U], ès qualité d’Administrateur judiciaire de ladite société avec mission d’assistance.
Présente procédure
Par acte en date du 19 août 2022, la SAS [3] a assigné la société [5] devant la juridiction de céans aux fins d’engager sa responsabilité dans le cadre de l’appel interjeté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 avril 2017 à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Nice et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3728.
Par acte du 06 février 2024, la SAS [3] a assigné en intervention forcée la société [4] et la société [6].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/623.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2024, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/623 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/3728 a été ordonnée. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 22/3728.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société [3] et la société [2] en qualité d’administrateur judiciaire de cette société demandent au tribunal, sur le fondement des articles 47, 328 et suivants, 411, 908, 911 du code de procédure civile, L114-1 et L124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil, de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de la SELARL [2], prise en la personne de Me [M] [U], en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société [3] selon les termes du jugement ayant été rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de NICE,
— JUGER recevables et bien-fondées les demandes formées par la société [3] et par la SELARL [2], prise en la personne de Me [M] [U], ès qualité d’Administrateur judiciaire de ladite société,
— JUGER que la SELARL [5], prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [G], a engagé sa responsabilité, dans le cadre de l’appel interjeté devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 25 avril 2017 pour le compte de la société [3] et à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de commerce de NICE, en régularisant des conclusions d’appel les 28, 29 et 30 août 2017, après expiration des délais requis par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile (régularisation tardive ayant eu pour effet d’aboutir à une caducité dudit appel, au préjudice de la société [3]).
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement la SELARL [5], prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [G], et les sociétés [4] et [6], en leur qualité d’assureur du Barreau de NICE, à verser à la société [3], une somme de 189.804 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements de la première dans sa mission de représentation de la société [3] dans le cadre de la procédure d’appel ayant été diligentée devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à l’encontre du jugement du 20 mars 2017 et du préjudice ayant directement résulté desdits manquements pour la société [3], qui a été privée de chances sérieuses d’obtenir en appel la réformation dudit jugement de première instance.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans entendait subordonner l’octroi des dommages et intérêts susvisés réclamés par la société [3] et par la SELARL [2], prise en la personne de Me [M] [U], ès qualité d’Administrateur judiciaire de ladite société à la justification par ladite société [3] de son règlement des échéances afférentes aux créances ayant été admises à son plan au bénéfice de Me [X] [J], en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés [7] et [8],
— CONDAMNER solidairement la SELARL [5], prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [G] et les sociétés [4] et [6], en leur qualité d’assureur du Barreau de NICE, à verser à la société [3], une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à 75 % du montant de chaque échéance versée par cette dernière, en exécution de son plan, au bénéfice de Me [X] [J], en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés [7] et [8] :
* soit, au titre des sommes ayant d’ores et déjà été réglées par la société [3] dans le cadre du plan de sauvegarde au bénéfice de Me [X] [J] en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés [7] et [8], une somme de 37.960,8 euros correspondant à 75 % du montant desdites sommes réglées (50.614, 46 x 75/100),
* soit, au titre du solde des dommages et intérêts restant dû à hauteur de 151.843 euros (253.072, 3 – 50.614, 46 = 202.457, 84 x 75/100) et dans la limite dudit montant, une somme équivalente à 75 % du montant de chacune des échéances que la société [3] justifiera avoir réglé dans le cadre de son plan de continuation au bénéfice de Me [X] [J], en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés [7] et [8].
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SELARL [5] prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [G], et les sociétés [4] et [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SELARL [5], prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [G], et les sociétés [4] et [6] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre liminaire, la société [3] et la société [2] en qualité d’administrateur judiciaire soutiennent la compétence du Tribunal Judiciaire de Nîmes qui relève d’un ressort limitrophe à celui de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence au sein de laquelle exerce la SELARL [5]. Sur l’intervention volontaire de la SELARL [2] prise en la personne de Me [M] [U], elles exposent que celle-ci a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [3] par jugement du 17 octobre 2024. Sur l’intervention forcée des sociétés [4] et [6], elles indiquent qu’elles sont les assureurs responsabilité professionnelle du Barreau de Nice.
Sur les manquements ayant été commis par la SELARL [5] représentée par Me [S] [G], les demanderesses soutiennent que la société d’avocats a commis une faute en faisant signifier ses conclusions d’appelante hors délai.
Sur le préjudice subi, elle soutiennent qu’il réside d’une part dans les condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de la société [3] à savoir 120.000 euros de dommages et intérêts pour chaque société [8] et [7] ainsi que la somme de 2.000 euros pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le tribunal a jugé que la société [3] a détourné la clientèle via des mails informatifs alors que la clientèle lui appartenait de telle sorte qu’aucun détournement de clientèle n’a été opéré. Ainsi, elles estiment qu’il y avait de fortes chances que la Cour d’appel infirme le jugement et déboute intégralement les franchisés. D’autre part sur les autres demandes formulées par les sociétés [7] et [8] qui ont été rejetées en première instance et réitérées en cause d’appel, elles font valoir qu’il y avait de très fortes chances, qu’elles estiment à 75%, que la Cour réforme le jugement du 20 mars 2017 déboutant les franchisés et annulant les condamnations.
En réponse aux moyens des défenderesses, elles répliquent s’agissant des manquements que l’erreur sur la signification des conclusions d’appelant ne peut être imputée à l’huissier en ce que l’exécution ne dépendait pas d’un paiement préalable et que la société [3] avait bien donné mandat de régulariser un appel de telle sorte que la mauvaise interprétation des délais légaux confirme la matérialité des manquements. Sur la perte de chance, elles répliquent que la jurisprudence récente considère que l’épilation à lumière pulsée est licite de telle sorte que l’argument d’illicéité aurait été rejeté par la cour. Elles ajoutent que le moyen tendant à soutenir une prétendue rupture anticipée et un détournement de clientèle est infondé. Sur le préjudice, elles soulignent que les manquements de la défenderesse ont directement entraîné l’inscription au plan de sauvegarde de [3] et estiment qu’elle ne peut pas se prévaloir de ce plan pour limiter sa responsabilité en ce qu’il est constant qu’une caution personne morale reste tenue du paiement de la dette même si le débiteur suit un plan.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société [5], la société [6] et la société [4] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1100 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, société d’avocat inscrite au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit,
— CONDAMNER la société [3] à verser à la société [5] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Sur la faute, les défenderesses soutiennent que la société [3] ne prouve pas l’existence d’un mandat écrit pour interjeter appel du jugement du 20 mars 2017 et que si elle a interjeté appel c’était à titre conservatoire sans instruction formelle de [3]. Elles précisent que les honoraires réclamés pour démontrer l’existence d’un mandat correspondent aux diligences accomplies indépendamment de tout manquement. Elles soutiennent que les conclusions d’appel ont été déposées dans le respect du délai légal mais que la déclaration d’appel a été déclarée caduque uniquement à cause du retard dans la signification aux parties défaillantes. Elles expliquent que la société [5] avait mandaté des huissiers en temps utile mais que le retard est imputable à la société [3] qui n’a pas versé la provision requise par les huissiers malgré les relances. Ainsi, elle soutiennent l’absence de manquement fautif en soulignant que la demanderesse ne démontre pas la matérialité d’une faute.
Sur le lien causal et la perte de chance alléguée, elles font valoir que l’appel n’aurait pas permis à la société [3] d’éviter les condamnations pécuniaires car les contrats de franchise étaient illicites à leur date de conclusion. La dépilation à la lumière pulsée ne pouvant en effet être pratiquée que par des docteurs en médecine. Elles estiment que les arguments de la demanderesse sur une évolution jurisprudentielle ultérieure sont irrecevables car seul le droit positif à la date des contrats s’applique. En tout état de cause, elles précisent que la Cour d’appel aurait confirmé la résiliation anticipée des contrats compte tenu de la fermeture prématurée des centres et du détournement de clientèle par le franchiseur.
Sur le préjudice revendiqué, elles constatent que le montant des condamnations est inférieur au montant sollicité par la demanderesse de telle sorte que le préjudice revendiqué n’est pas précis, certain et directement imputable.
*
L’instruction a été clôturée le 04 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de la société [2]
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le Tribunal de commerce de NICE a ordonné le placement sous redressement judiciaire de la société [3] et désigné la SELARL [9], prise en la personne de Me [M] [U], en qualité d’Administrateur judiciaire de ladite société avec mission d’assistance.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir la SELARL [9] en son intervention volontaire.
II. Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la société [5]
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur la faute de l’avocat
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 alinéa 1 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l’article 902 du Code de procédure civile alinéas 1 à 3, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
A titre préliminaire, si la société [5], la société [6] et la société [4] soutiennent que la société [5] n’a pas été mandatée par la société [3] pour interjeter appel du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 mars 2017, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer que la société [5] a reconnu aux termes d’écritures prises dans le cadre d’un autre litige l’opposant à la société [3] afférent aux honoraires que :
« La société [3] a ainsi fait l’objet de nombreuses procédures, de nature pénale et civile, engagées à l’initiative, non seulement du syndicat national des médecins et certains médecins désireux de réserver cette activité à visée purement esthétique au monopole médical, mais également certains de ses franchisés confrontés à des interdictions d’exercer".
« Ce partenariat a donné lieu à la conclusion d’une convention juridique d’adhésion concernant les missions d’assistance et de représentation de la société [3] et ses filiales moyennant un honoraire forfaitaire de 5.500 euros HT couvrant 30 heures de travail mensuel, d’une durée de trois ans, dont la dernière a été régularisée le 13 février 2018".
Ainsi, la société [5] ne peut soutenir qu’elle ne disposait pas de mandat pour interjeter appel du jugement du 20 mars 2017 dans les intérêts de la société [3].
De plus, si la société [5] soutient avoir régularisé la déclaration d’appel seulement à titre conservatoire, elle ne justifie d’aucun courrier à ce titre échangé avec sa cliente.
Il est constant que la déclaration d’appel a été régularisée par la société [5] le 25 avril 2027.
Dans ces conditions et en application des textes susvisés, il lui appartenait de notifier ses conclusions au Greffe avant le 25 juillet 2007 et de signifier aux parties intimées défaillantes ses conclusions avant le 25 août 2017.
Il est constant que la société [5] a notifié au Greffe ses conclusions d’appelant en date du 25 juillet 2017 soit dans le délai de 3 mois. S’agissant en revanche de la signification des conclusions à partie, il apparaît que ces conclusions ont été notifiées seulement les 28, 29 et 30 août 2017 soit au-delà du délai imparti.
Si le Greffe a en date du 31 juillet 2017 avisé la société [5] de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, il appartenait néanmoins bien à l’appelant de signifier ses conclusions à partie avant le 25 août 2017.
Dans ces conditions, par ordonnance d’incident du 6 février 2018, le Conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel interjeté et par arrêt sur déféré du 21 juin 2018, cette ordonnance a été confirmée.
La société [5], la société [6] et la société [4] soutiennent que c’est seulement du fait que la société [3] n’a pas réglé ou a réglé tardivement la provision de l’huissier de justice, que les conclusions n’ont pu être signifiées dans les délais.
Elles produisent à ce titre un courrier adressé par la société [5] à l’étude d’huissiers la SCP [F] [O] [N] en date du 24 août 2017 sollicitant auprès d’eux un devis pour la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant. La société [5] avait indiqué aux termes de ce courrier « je vous précise que l’avis du Greffe que vous trouverez en pièce jointe est daté du 31 juillet 2017. Dès lors, la signification devra intervenir de toute urgence. » Elles justifient aussi de deux autres mails adressés le 24 août 2017 à deux autres études d’huissier dont les pièces jointes ne sont pas communiquées aux débats.
Or, la juridiction observe que la société [5] ne justifie pas de demandes en paiement de provision d’une de ces études d’huissier et de ce que la signification a été réalisée tardivement du fait précisément de l’absence de paiement de la provision ou d’un paiement tardif imputables à sa cliente.
Par conséquent, la faute de la société [5] est caractérisée.
B. Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour prétendre à des dommages-intérêts la demanderesse doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 mars 2017.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, en l’espèce la confirmation du jugement. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la Cour d’appel d’Aix-En-Provence.
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal de commerce de Nice a débouté les sociétés [7] et [8] de leur demande de prononcer la nullité du contrat et a prononcé la résiliation anticipée et unilatérale des contrats de franchise aux motifs notamment que :
« Attendu cependant que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour juger de la nullité du contrat pur illicéité de l’objet » (…) attendu que la SAS [3] n’a pas respecté ses obligations d’assistance et qu’il convient de rappeler qu’en contrepartie des droits il y aussi celle des devoirs dus aux franchisés;
Attendu que plusieurs emails corroborent les assertions des sociétés SARL [7] et SARL [8] sur le comportement déloyal en détournant la clientèle des deux centres alors que les contrats étaient toujours valables;
Attendu que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls".
S’agissant de la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [3]
La demanderesse expose qu’elle n’a aucunement résilié de manière anticipée et unilatérale les contrats de franchise des sociétés [7] et [8] dès lors qu’au contraire, ce sont ces dernières qui l’ont placée face à la fermeture brutale de leurs centres exploités à [Localité 2] et [Localité 3]. Elle précise que cette fermeture résultait exclusivement des difficultés financières dont étaient impactées ces sociétés et auxquelles elle était étrangère.
La société [5], la société [6] et la société [4] exposent qu’il n’est pas justifié de ce que les sociétés [7] et [8] aient informé la société [3] de leur volonté de cesser l’activité dès le début de l’année 2016, que la saisie réalisée par Huissier de justice le 8 avril 2016 n’était qu’un inventaire du matériel n’entravant ainsi pas son exploitation, que si des difficultés financières avaient été évoquées, cela ne traduisait pas nécessairement l’intention de cesser l’activité.
Il est constant qu’en date du 9 septembre 2011, les sociétés [7] et [8] ont signé chacune avec la société [3] un contrat de franchise pour une durée de 5 années. Ces contrats prévoyant une prise d’effet au 9 août 2011 prenaient ainsi fin au 9 août 2016.
Il apparaît des pièces produites aux débats par les parties que :
— par mail du 18 mars 2016, la société [3] a informé les membres franchisés de son réseau dont les sociétés [7] et [8] de la fermeture du centre de [Localité 2] à compter du 15 avril 2016;
— par mail en date du 4 avril 2016 ayant pour objet « Cessation de votre activité », la société [3] a indiqué aux sociétés [7] et [8] de ce qu’elle allait informer la clientèle de la fermeture des centres de [Localité 2] et de [Localité 3] et de la reprise des prestations dès l’ouverture de la succursale;
— par mail du 5 avril 2016, la société [3] a ainsi informé la clientèle de la fermeture temporaire des centres à [Localité 2] et [Localité 3] au cours du mois d’avril 2016.
— en date du 8 avril 2016, les sociétés [8] et [7] ont adressé à la société [3] un courrier de prise d’acte de la résiliation à ses torts exclusifs et sollicitant le versement d’indemnités. Aux termes de ce courrier, les sociétés font état notamment de la nullité de leurs contrats pour objet illicite, soulignent le non-respect par le franchiseur de ses obligations légales et le manque de loyauté de la société [3] en s’étonnant des courriels des 18 mars 2016 et 5 avril 2016 adressés aux clients annonçant la fermeture.
— en date du 11 avril 2016, [T] [K] représentant la société [3] ne semblant pas avoir reçu le courrier de prise d’acte, indique à Monsieur [I] [L], gérant de la société [7] que "[H] m’a bien informée du fait que le centre de [Localité 3] avait fermé suite au blocage des comptes de la société. De notre côté, nous avions fait un premier mail informatif à tout le fichier client, sans indiquer de date. Mais suite aux nombreuses demandes de votre clientèle, nous avons répondu que les 2 centres fermaient le 15/04, comme il était convenu entre [Q], [A] et vous-même. Nous ignorions que [Localité 3] fermerait plus tôt. Le plus important étant maintenant de contacter les clients qui avaient rendez-vous jusqu’au 15, afin d’éviter qu’ils se présentent au centre et trouvent porte close. Pourriez-vous vous en occuper dès ce soir au moins pour les clients de demain?…"
— en date du 12 avril 2016 soit dès le lendemain, le gérant de la société [7] a indiqué à la société [3] qu'"un huissier est passer (sic) à la garde vendredi 8 avril et a fait un inventaire de tous (sic) le matériel du centre pour une saisie donc c’est pour cela que le centre ne peut pas tenir jusqu’au 15 (j’étais à ce moment-là à l’étranger). Je peux informer les clients que jeudi matin pour les annulations car je suis bloquer (sic) à [Localité 2]. J’ai mis hier soir une affiche en vitrine en attendant jeudi sauf si je peux avoir le code d’axer (sic) au logiciel de la garde je pourrai les appeler de [Localité 2] cet après-midi".
La société [3] soutient que les sociétés cocontractantes leur auraient fait part en début de l’année 2016 de leur souhait de cesser l’activité.
Si elle ne justifie pas de cette information, il y a lieu cependant d’observer la chronologie des faits :
— alors que les sociétés ont bien été destinataires du courriel du 18 mars 2016 informant les franchisés de la fermeture du site de [Localité 2], elles n’allèguent et ne justifient pour autant pas avoir manifesté leur désaccord. Cette information étant cependant d’une importance notable. Si les sociétés [7] et [8] n’étaient pas à l’origine de cette fermeture ou a minima n’y avaient pas consenti, elles se seraient manifestées auprès de la société [3] sans attendre le 8 avril 2016 c’est à dire en laissant s’écouler un délai de 3 semaines;
— aux termes du mail du 12 avril 2016 en réponse au mail de la société [3] du 11 avril 2016:
* les sociétés n’indiquent pas être en désaccord quant à la date de fermeture évoquée aux termes des correspondances précédentes;
* les sociétés ont confirmé elles-mêmes que l’inventaire réalisé par l’huissier le 8 avril 2016 avait bien porté sur tout le matériel ne permettant ainsi pas de maintenir le centre de [Localité 3] ouvert jusqu’au 15 avril 2016;
* elles n’ont pas remis en cause l’existence d’un accord de fermeture des sites au 15 avril 2016 conformément à ce qui est évoqué par la société [3] dans son courriel de la veille du 11 avril 2016;
— surtout, les difficultés financières évoquées par la société [3] sont en effet établies par jugements d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Nice fixant aux 20 et 28 avril 2016 les dates de cessation de paiement qui interviennent ainsi dans un temps très proche de l’information du 5 avril 2016 faite aux clients quant à la fermeture des sites;
— enfin, il y a lieu de prendre connaissance d’une correspondance dénommée "En réponse au courrier de [Localité 2] et [Localité 3] Ultra Important" aux termes de laquelle la société [3] avait pris soin d’expliquer aux clients de ce que le contrat n’a pas été rompu avant la date d’échéance et que ce sont les franchisés eux-mêmes qui l’ont informée de la fermeture anticipée au 15 avril 2016.
En tout état de cause, tel que le fait justement observer la demanderesse, la société [3] n’a pu causer un préjudice aux sociétés [7] et [8] qui présentaient respectivement chacune dès les 28 et 20 avril 2016 une situation irrémédiablement compromise reconnue par le Tribunal de commerce soit seulement respectivement 13 jours et 8 jours après la date annoncée de fermeture des sites (15 avril 2016).
Au surplus, s’agissant du quantum de l’indemnisation allouée par le Tribunal de commerce de Nice, il y a lieu de constater que :
— dans le cadre de leurs écritures devant le Tribunal de commerce de Nice, les sociétés avaient indiqué que la société [7] avait perçu de 2012 à 2014 un chiffre d’affaires moyen de 163 727 euros et que la société [8] avait perçu pour la même période un chiffre d’affaires de 164 955 euros;
— le contrat de franchise ayant été conclu avec une prise d’effet au 9 août 2011, il prenait fin le 9 août 2016 de telle sorte qu’il restait moins de 4 mois avant le terme du contrat;
— les sociétés étaient en tout état de cause dans l’impossibilité de poursuivre leur activité en l’état des jugements d’ouverture de liquidation judiciaire rendus le 26 avril 2016 pour la société [8] et le 3 mai 2016 pour la société [7].
Ainsi, la somme accordée par le Tribunal de commerce à hauteur de 120 000 euros chacune correspondant in fine à une exploitation bien supérieure à 6 mois en l’état des chiffres d’affaire rappelés était en tout état de cause disproportionnée.
Dans ces conditions, la perte de chance de voir infirmer le jugement du Tribunal de commerce de NICE quant au principe de résiliation prononcée aux torts exclusifs de la société [3] et/ou quant au quantum est établie.
Cette perte de chance peut être évaluée à un taux de 60 %.
S’agissant de la nullité des contrats de franchise
La défenderesse expose que devant la Cour d’appel d’Aix-En-Provence, la nullité des contrats aurait en tout état de cause été prononcée et que la société [3] aurait également été condamnée à indemniser les sociétés [7] et [8] du coût des dépenses exposées pour les besoins de leurs activités respectives et de leurs divers préjudices. Elle fait valoir à ce titre que la licéité d’un contrat ne s’apprécie qu’à la date de formation du contrat et qu’à cette date, les activités de dépilation se trouvaient exclusivement soumises aux dispositions de l’article 2.5 de l’arrêté du 6 janvier 1962.
La société [3] expose que cet argumentaire relatif à la nullité des contrats aurait été rejeté en l’état de l’évolution de la jurisprudence.
C’est à juste titre que la défenderesse expose que la licéité d’un contrat ne s’apprécie qu’à sa date de formation.
Aux termes de l’article L 1151-3 du code de la santé publique, les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme.
Il est versé aux débats une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence du 20 décembre 2018 rejetant la demande de nullité d’un contrat de franchise [3] ayant également pour objet la dépilation par lumière pulsée.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence expose que « concernant la dépilation par lumière pulsée les textes contradictoires du code de la santé publique régissant ce domaine doivent être interprétés à la lumière du Règlement européen UE 2017/745 du 5 avril 2017 adopté qui sera prochainement applicable dans le secteur des appareils litigieux, notamment son article XVI paragraphe 5 qui n’assimile pas aux actes médicaux les équipements à lumière pulsée utilisés sur le corps humain ».
Tel que cela ressort de cet arrêt, aucun décret d’application tel que visé par l’article L 11151-3 du Code de la santé publique est effet, à la date de signature des contrats de franchise, intervenu pour interdire l’usage des appareils à lumière pulsée à visée esthétique.
Il n’est pas justifié, à la date de signature des contrats de franchise, d’une disposition légale spécifique interdisant lors de la signature des contrats de franchise la pratique de l’usage des appareils à lumière pulsée à visée esthétique.
Si par jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 15 mars 2016, dans une affaire l’opposant à un autre franchiseur, la société [3] a été condamnée pour complicité du délit d’exercice illégal de la médecine du fait de la signature d’un contrat de franchise relatif à des actes d’épilation à la lumière pulsée, cette condamnation n’était pas encore intervenue à la date de conclusion du contrat. De plus, si ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2019, la Cour de cassation a par arrêt du 31 mars 2020 cassé et annulé cet arrêt en précisant qu'« il y a lieu de considérer que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités du TFUE ».
Dans ces conditions, le défendeur ne justifie pas de ce que la Cour d’appel d’Aix-En-Provence aurait prononcé la nullité du contrat et condamné la société [3] à des indemnités à ce titre.
Sur le quantum du préjudice
Par jugement du Tribunal de commerce de Nice, la société [3] a été condamnée aux sommes de 240 000 euros (120 000 euros par société), 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont il est justifié qu’ils s’élèvent à la somme de 88,63 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état, elle a été condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré du 21 juin 2018, elle a été condamnée à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société [3] a été condamnée à la somme totale de 249 088,63 euros.
La défenderesse expose que la société [3] ne justifie pas d’un préjudice déterminé, non hypothétique et certain en ce que :
— elle ne verse pas aux débats les déclarations de créance, les avis de contestation et les raisons l’ayant conduite à se désister de ces contestations;
— il n’est pas fait état du plan de continuation accordé et ne peut être vérifié la prise en compte des créances déclarées;
— en tout état de cause, même si le paiement des condamnations est assumé, le plan n’a pas été intégralement honoré et les créances pourraient ne pas être totalement réglées in fine.
Or, il y a lieu de constater que :
— les créances ont été admises par décision de Monsieur le Juge Commissaire en date du 22 mars 2021;
— les créances ont été régulièrement déclarées;
— aucune contestation ne pouvait tel que le fait observer la demanderesse être formulée en l’état du caractère définitif des décisions les ayant fondées;
— les créances ont été intégrées au plan par 10 échéances courant jusqu’à août 2030 de telle sorte que la demanderesse justifie avoir réglé au jour de la notification de ses dernières écritures la somme totale de 50 614,46 euros;
— il n’est pas contesté que la société [3] a respecté le paiement des échéances du plan.
La société [5] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde pour s’opposer aux demandes. Elles ont en effet été arrêtées au bénéfice de la société [3] et ne peuvent produire effet qu’à son égard.
La perte de chance de voir infirmer le jugement du Tribunal de commerce quant à la résiliation des contrats de franchise prononcée aux torts exclusifs de la société [3] a été évaluée à un taux de 60 %.
Ainsi il y a lieu de condamner solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] à verser à la société [3] représentée par son administrateur judiciaire la SELARL [2] une somme de 149 453,18 euros soit 249 088,63 x 60 %.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] aux dépens de l’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] à verser la somme de 2 500 euros à la société [3] représentée par son administrateur judiciaire la SELARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RECOIT la SELARL [2] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [3] en son intervention volontaire ;
CONDAMNE solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] à payer à la société [3] représentée par son administrateur judiciaire la SELARL [2] la somme de 149 453,18 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] à payer à la société [3] représentée par son administrateur judiciaire la SELARL [2] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SELARL [5] et les sociétés [4] et [6] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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