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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Commune de [Localité 15]
prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [E] [J] est propriétaire d’un terrain cadastré parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], situé [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 1], bordé par la route départementale D32 et par un chemin rural.
Se plaignant des nuisances générées par la haie implantée en limite de propriété et faute de solution amiable, la commune de [Localité 15], représentée par son maire en exercice, a attrait Mme [E] [J], par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, devant la juridiction des référés afin de :
— se déclarer compétent pour connaître de ses demandes,
— condamner la défenderesse à
* tailler les haies qui se trouvent sur un linéaire de 70 m sur son terrain de manière à ce qu’elles aient une hauteur maximale de 2 mètres,
* enlever les haies qui sont implantées à une distance inférieure à 2 mètres à compter du domaine public routier,
— ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux fins d’en assurer l’exécution,
— condamner Mme [E] [J] à une provision de 5 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice subi par la commune au titre des tracas et relances administratives depuis cinq ans,
— condamner la même à une provision de 3 326,20 euros au titre des frais de taille des haies par la commune, des frais de réparation suite aux dégâts entraînés par la chute du sapin, de la recherche de borne et le constat de commissaire de justice,
— condamner la même à une provision de 5 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 15] fait valoir :
— que la haie empiète sur le domaine public ;
— que de nombreuses demandes et courriers ont été adressés à Mme [J], l’engageant à tailler sa haie compte tenu du danger constitué par cet empiètement, et ce sans succès ;
— qu’un rapport d’arpentage a été dressé, de même qu’un procès-verbal d’huissier (13 juin 2022) ;
— que plusieurs rapports des gardes-champêtres se sont fait l’écho de ces difficultés ;
— que deux courriers de mise en demeure (11 janvier 2023 et 9 août 2023) sont restés infructueux ;
— qu’une tentative de médiation a échoué ;
— qu’en mars 2024, il a été de nouveau constaté que Mme [J] ne respectait pas ses obligations d’élagage ;
— que les plantations ne respectent pas les prescriptions de l’article R116-2 du code de la voirie publique qui impose une distance de 2 mètres du domaine public pour toutes plantations ;
— que la haie peut atteindre une hauteur de 3 mètres par endroit ;
— que l’urgence est caractérisée par le manque de visibilité générée pour les véhicules ou pour les piétons qui ne peuvent emprunter le trottoir.
Par conclusions du 3 décembre 2024 reprises à l’audience de plaidoirie, la commune de [Localité 15] maintient l’ensemble de ses demandes à titre principal. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un géomètre-expert aux fins notamment d’identification des limites de propriété entre le fonds de Mme [E] [J] et le domaine public
Par conclusions du 8 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [E] [J] demande au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée et en conséquence débouter la commune requérante de ses fins, moyens et prétentions,
— à titre subsidiaire, ordonner une vue des lieux,
— en tout état de cause, condamner la commune à lui payer une indemnité à hauteur de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la condition tenant à l’urgence n’est pas caractérisée au regard de l’ancienneté du conflit ;
— que le rapport dressé par M. [P] [X], géomètre-expert, est sommaire et n’est pas contradictoire ;
— que les clichés sont flous, de même que le procès-verbal établi par les brigades vertes ;
— que la haie litigieuse est quasi-centenaire et que la prescription centenaire peut être opposée pour certains arbres ;
— qu’elle conteste formellement le bornage établi unilatéralement par la commune requérante ;
— que le procès-verbal établi par Me [U] [R], commissaire de justice, le 27 septembre 2024 ne corrobore nullement les allégations de la commune de [Localité 15] ;
— que les demandes de provision sont totalement injustifiées.
Lors de l’audience du 4 février 2025, la commune de [Localité 15] a maintenu ses prétentions. Elle sollicite que les pièces produites par Mme [E] [J] soient écartées des débats en raison de leur production tardive.
Mme [E] [J] s’oppose à cette demande et relève, pour sa part, qu’elle n’a pas été destinataire des dernières conclusions de la demanderesse. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à une mesure d’expertise aux frais avancés par la requérante.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter les pièces produites par Mme [E] [J]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il en résulte que chaque partie a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa position.
Ce principe ne souffre d’aucune exception, alors même que la procédure présente un caractère oral.
Au cas présent, la commune de [Localité 15] sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces produites par Mme [E] [J] au motif qu’elles ont été transmises tardivement, le jour de l’audience.
Toutefois, la commune de [Localité 15] a pu en prendre connaissance et, la procédure étant orale, elle a été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience du 4 février 2025 et de faire valoir ses observations en réponse, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief permettant d’écarter des débats les conclusions et pièces litigieuses.
Dès lors, la commune de [Localité 15] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
Il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable.
À l’appui de sa demande, la commune de [Localité 15] verse notamment :
— plusieurs courriers simples ou de mise en demeure demandant à Mme [E] [J] de procéder à l’élagage de sa haie (17 janvier 2018, 15 mai 2018, 26 janvier 2021, 11 janvier 2023),
— un rapport établie par M. [P] [X], géomètre-expert, du 10 mars 2020,
— un procès-verbal de constat établi par Me [F] [D], commissaire de justice, le 13 juin 2022, aux termes duquel il est observé que la haie végétale dépasse largement la borne et présente une hauteur de 2,20 mètres, que les panneaux de signalisation sont partiellement recouverts par la végétation et que certains arbres s’emmêlent dans les fils électriques,
— un arrêté municipal du 27 octobre 2022 portant élagage des haies et abattage des arbres le long des voies,
— un procès-verbal de constat établi par le syndicat mixte des gardes-champêtres du 25 mars 2024, aux termes duquel la haie bordant la propriété de Mme [E] [J] présente une hauteur de 3 mètres avec des branches directement en contact avec les câbles publics et des bornes apparentes.
Mme [E] [J] conteste le bornage établi par M. [P] [X] le 10 mars 2020.
Elle produit un procès-verbal de constat établi par Me [N] [M], commissaire de justice assistant, le 27 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, établissant :
— la présence d’une résurgence d’eau sur son terrain,
— la présence de plusieurs morceaux de tronc d’arbre ayant endommagé la clôture de sa propriété,
— le fait que le poteau soutenant le miroir routier est complètement hors de la haie,
— la présence de deux poteaux sur sa propriété.
Il résulte de ce qui précède que la commune de [Localité 15] se prévaut d’une limite de propriété par rapport au domaine public, en se fondant sur un bornage établi par M. [P] [X], géomètre-expert, le 10 septembre 2020, dont non seulement aucun élément ne démontre qu’il ait été établi dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais qui, en outre, ne comporte aucune indication des documents qui ont servi de base à son élaboration.
En conséquence, ce document ne peut dès lors permettre de justifier l’existence du dépassement allégué par la municipalité et valider son caractère manifestement illicite.
En revanche, compte tenu des éléments contradictoires produits par les parties, la commune de [Localité 15] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’emplacement exact de la limite séparative entre le domaine public et la propriété de Mme [E] [J], cette mesure d’instruction étant diligentée aux frais avancés par la partie demanderesse, dès lors qu’elle a la charge de la preuve de l’empiètement qu’elle invoque.
Sur les demandes de provision
Au regard de ce qui précède et compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y aura pas lieu de faire droit en l’état aux demandes provisionnelles présentées par la commune de [Localité 15].
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la teneur de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Les dépens seront supportés par la commune de [Localité 15].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la commune de [Localité 15] de ses demandes principales ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [G], géomètre, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Se rendre sur le terrain cadastré parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], situé [Adresse 9], bordé par la route départementale D32 et par un chemin rural ;
2. Déterminer l’emplacement des limites séparatives de la propriété de Mme [E] [J] cadastrée (parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situé [Adresse 7] à [Adresse 16], bordé par la route départementale D32 et par un chemin rural) et dire s’il existe des empiètements, par rapport à la limite ainsi définie, sur le domaine public et le cas échéant, en préciser la nature et l’importance exactes ;
3. Donner son avis sur les observations formulées par les parties à l’issue de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;
RAPPELONS plus spécialement à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
DISONS qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de trente jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
PRECISONS que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de trente jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 2 000 euros (deux mille euros) par la commune de [Localité 15], à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 26 mai 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la commune de [Localité 15] ou à son conseil de communiquer au greffe du service des expertises le récépissé de consignation qui lui sera délivré ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
REJETONS les demandes provisionnelles formées par la commune de [Localité 15] ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 15] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F
Affaire: Commune de [Localité 15]
/[J]
//
Mulhouse, le 25 mars 2025
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
AFFAIRE : Commune de [Localité 15]
/[J]
//
— Référé civil
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F
Le soussigné, [U] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Commune de [Localité 15]
/[J]
//
— N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F
EXPERT : Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 25 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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