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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 18/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 18/05265 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JV4U
[Y] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/12761 du 16/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
18/12/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me O. RENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [X], domicilié : chez Foyer [2], [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2018, [Y] [X] se disant né le 23 juin 2000 à N’Djamena (Tchad), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil dont l’enregistrement a été refusé par décision du 18 juin 2018 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Angers, au motif que l’acte de naissance ainsi que le jugement supplétif produits ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil en l’absence de réponse des autorités consulaires au Tchad à la demande de levée d’acte.
Suivant exploit délivré le 9 octobre 2018, [Y] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes le procureur de la République pour voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, [Y] [X] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son action ;
— Le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2018 ;
— Statuer comme de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, [Y] [X], de nationalité tchadienne, affirme être arrivé en France à l’âge de 14 ans où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 23 octobre 2014, puis avoir bénéficié d’une tutelle par décision du 19 mars 2015.
Il soutient d’abord que la caducité soulevée par le ministère public doit être écartée puisque le requérant a envoyé le second original de son assignation au ministre de la Justice le 23 octobre 2019.
Il fait ensuite valoir que son acte de naissance n°22945 est probant puisqu’il comporte bien la mention du jugement supplétif de naissance du 29 octobre 2007, contrairement à ce qu’allègue le ministère public. S’agissant de ce jugement supplétif, [Y] [X] soutient qu’il est conforme à la loi tchadienne, les dispositions invoquées par le ministère public ne concernant que les jugements en reconstitution ou en rectification d’état civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, il fait valoir que l’ordonnance n°3/INT du 2 juin 1961 invoquée par le procureur de la République n’est pas publiquement disponible, et qu’il lui appartient de la produire en son entier. Il considère qu’il est toutefois possible de faire application, par analogie, du nouveau code civil tchadien dont il résulte que le jugement supplétif doit être transcrit dans le délai d’un mois même si la décision n’est pas encore devenue définitive. Il en conclut que la transcription du jugement supplétif le lendemain de son prononcé est conforme aux dispositions du droit tchadien. Il soutient également que ce jugement est conforme à l’ordre public international français même si le procureur de la République près le tribunal de première instance de N’Djamena n’a pas souhaité être présent à l’audience du 29 octobre 2007 puisqu’il n’en a pas l’obligation. Il précise, à cet égard, que le jugement supplétif n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’une opposition. En outre, [Y] [X] soutient que le jugement supplétif est suffisamment motivé puisque l’identité des quatre témoins entendus pour attester de sa naissance a été vérifiée, conformément au droit tchadien. Il en conclut que ses documents d’état civil sont authentiques et probants au sens de l’article 47 du code civil. Au surplus, [Y] [X] souligne que le juge administratif, par jugement du 21 juillet 2020, a annulé les décisions de la préfecture de Maine-et-[Localité 4], considérant que ses actes d’état civil étaient suffisamment probants pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. En réponse au ministère public, il précise que le visa court séjour qui lui a été délivré par le consulat de France à [Localité 5] en 2022 mentionnant une date de naissance erronée, le 23 juin 1998 au lieu du 23 juin 2000, ne permet pas de considérer que les faits déclarés dans son acte de naissance sont faux. Enfin, il relève que les autorités consulaires françaises au Tchad ont bien procédé à la demande de levée d’acte sur ses documents d’état civil. Par conséquent, [Y] [X] affirme qu’il n’y a aucun obstacle à ce que sa déclaration de nationalité soit enregistrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, le procureur de la République requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Rejeter les demandes de monsieur [Y] [X] ;
— Juger que monsieur [Y] [X], se disant né le 23 juin 2000 à [Localité 5] (TCHAD), n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe au requérant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de sa position, il fait valoir que le jugement supplétif de naissance n°2226 du 29 octobre 2007 produit par le requérant a été transcrit sur les registres de l’état civil le lendemain de son prononcé. Il relève également que ce jugement mentionne quatre personnes comparantes sans précision de leur intérêt à agir et est dépourvu de motivation. A cet égard, il souligne que le demandeur ne produisant aucun document de nature à pallier le défaut de motivation, ce jugement supplétif est contraire à la conception française de l’ordre public international et est, en tant que tel, inopposable en France. En conséquence, le ministère public estime que l’acte de naissance portant transcription de ce jugement ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le ministère public soutient que le fait qu’il ait pu bénéficier d’un titre de séjour et de décisions favorables du tribunal administratif ne préjuge pas de la force probante de ses actes d’état civil dans le cadre d’un contentieux relatif à la nationalité. Il relève en outre qu’il a obtenu un visa court séjour sous l’identité de “[P] [H] [Y] né le 23 juin 1998" ce qui ne permet pas de considérer que les faits déclarés dans son acte de naissance correspondent à la réalité. Le ministère public en conclut que [Y] [X] ne justifie ni d’un état civil fiable ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 29 octobre 2019 copie de l’assignation selon récépissé du 3 janvier 2020.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité dans sa version applicable au présent litige dispose : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’article 9 du même décret précise que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Il résulte par ailleurs de l’article 24 de la convention bilatérale du 6 mars 1976 entre la France et le Tchad que sont admis sans légalisation, sur les territoires respectifs des parties contractantes, les expéditions des actes de l’état civil et les expéditions des décisions judiciaires des tribunaux français et tchadiens.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. [Y] [X] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
Les conditions d’accueil de [Y] [X] par l’aide sociale à l’enfance de manière continue pendant un délai de trois ans sont justifiées par l’intéressé et au demeurant non contestées par le ministère public.
Seule la fiabilité de son état civil fait débat.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Y] [X] produit :
— la copie d’un acte de naissance dressé le 30 octobre 2007 sous le numéro 22945 du registre 230 en vertu d’un jugement supplétif n°2226/JP/1er Ar/7 en date du 29 octobre 2007,
— la copie d’un jugement supplétif du tribunal de grande instance de N’Djaména du 29 octobre 2007 ayant donné acte aux comparus de leurs déclarations selon lesquelles ils savent que “le nommé [Y] [X] est né le 23 juin 2000 à N’Djamena de [X] et de [B] [P] [G]”,
— la copie de son passeport tchadien.
Alors que tant l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, que l’accord bilatéral franco-tchadien exigent que les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités soient produits sous forme d’expédition, force est de constater que [Y] [X] se contente de produire une copie de son acte de naissance, et une copie d’un jugement supplétif. Il s’ensuit que le demandeur ne fait pas en l’état la preuve de fiabilité de son acte de naissance.
A cet égard, il ne saurait suppléer cette absence de production d’expédition du jugement supplétif par la décision n° 2002697 rendue en sa faveur le 7 juillet 2020 par le tribunal administratif de Nantes à l’occasion d’un recours en annulation de l’arrêté du préfet de Maine et Loire ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Si le tribunal administratif a pu considérer que les éléments d’état civil produits par l’intéressé étaient suffisamment probants, et qu’il n’est pas contesté par le ministère public qu’ils ont permis la délivrance d’un passeport tchadien, il reste que la décision d’annulation de l’arrêté de refus est motivée par le fait que le préfet n’apportait pas “la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier, falsifié ou inexact des actes produits à l’appui de la demande de titre de séjour”. Surtout, le juge judiciaire saisi d’un contentieux sur la nationalité ne saurait être lié par l’appréciation de la portée d’un tel manquement (ici l’absence d’expédition conforme du jugement supplétif) faite par les juridictions administratives en la matière, l’enjeu devant le juge administratif étant le droit au séjour, temporaire, alors qu’en matière de nationalité, quelque soit le fondement de la demande, l’état civil doit être en tous points conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de [Y] [X] devra être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [X] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [X] de ses demandes ;
DIT que monsieur [Y] [X], se disant né le 23 juin 2000 à [Localité 5] (TCHAD), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [Y] [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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