Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 20 juin 2025, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [I]
1 GROSSE Me DARDE
1 EXP Me GALLO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/223
N° RG 23/03551 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIOJ
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 11] (099)
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Madame [P] [K]
née le 12 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me PAYAN
DEFENDERESSES :
S.A. PROTECT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me HOUMMADA
S.A.S.U. BATIINNOVATIONS
Légalement représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [B], agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire selon Jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de GRASSE, et demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me COCHET
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [B] prise en la personne de Me [S] [B]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATIINNOVATIONS désignée conformément au Jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de GRASSE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me COCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 28 Janvier 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] ont confié à la SASU BATIINNOVATIONS la fourniture et la pose d’une chape désolidarisée (chape désolidarisée étage / chape pour plancher chauffant PRE) au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 12] (06), destinée à enrober les trames d’un plancher chauffant électrique.
La partie électrique des travaux, à savoir la pose des trames de câbles chauffant a été confié à un autre intervenant, étranger au litige.
Les travaux de la SASU BATIINNOVATIONS se sont déroulés au cours du mois de juillet 2020 et l’entreprise a émis sa facture le 24 juillet 2020.
Se prévalant de la découverte de non-conformités affectant des travaux réalisés, notamment un défaut d’horizontalité et/ou d’alignement de chaque côté du joint de dilatation, lui-même mal mis en œuvre, du recouvrement des éléments de chauffe du système de plancher chauffant électrique par des éléments en plastique, du carton et du scotch outre des dysfonctionnements, une surconsommation électrique et compte tenu du refus de garantie opposé par l’assureur du constructeur la société ENTORIA, Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] ont, par actes d’huissier en date des 18 et 19 octobre 2021, fait assigner en référé la SASU BATIINNOVATIONS et la SAS ENTORIA aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a essentiellement :
— mis hors de cause la S.A.S. Entoria,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. Protect,
— ordonné une expertise avec mission habituelle en la matière et confiée à Monsieur [X] [Z].
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif le 26 janvier 2023.
La SASU BATIINNOVATIONS a été placée redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 avril 2023, converti en liquidation judiciaire suivant jugement de la même juridiction du 3 juillet 2023.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] ont déclaré leur créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS le 21 juin 2023.
La SA PROTECT n’a procédé à aucune déclaration de créance.
Par exploits délivrés les 23 juin 2023 et 16 août 2023, Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] ont fait assigner la SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIE UNIPERSONNELLE BATIINNOVATIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [B] – Maître [S] [B] et la SA PROTECT devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation des désordres et de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu la théorie sur les dommages intermédiaires,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu l’intervention volontaire de la SA PROTECT dans le cadre de la procédure en référé initiale,
S’AGISSANT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT,
À titre principal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER au profit de Monsieur [E] et Madame [K] la Compagnie SA PROTECT au paiement de la somme de 39.180,31 €.
FIXER la créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS à hauteur de la somme de 39.180,31 € au titre des travaux de remise en état au profit de Monsieur [E] et Madame [K].
A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et au visa de la théorie des dommages intermédiaires si par extraordinaire la juridiction de céans n’entrait pas en voie de condamnation au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
CONDAMNER au profit de Monsieur [E] et Madame [K] la Compagnie SA PROTECT au paiement de la somme de 39.180,31 €.
FIXER la créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS à hauteur de la somme de 39.180,31 € au titre des travaux de remise en état au profit de Monsieur [E] et Madame [K].
S’AGISSANT DES PREJUDICES MATERIELS ET DE JOUISSANCE
À titre principal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER au profit de Monsieur [E] et Madame [K] la Compagnie SA PROTECT au paiement de la somme de 13.200 € au titre des préjudices de jouissance arrêtés au mois de mai 2023, sauf à parfaire, outre la somme de 13.958 € au titre des préjudices matériels tels que chiffrés et retenus par l’expert judiciaire, soit la somme globale de 27.158 €.
FIXER la créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS à hauteur de la somme de 13.200 € au titre des préjudices de jouissance arrêtés au mois de mai 2023, et au titre des préjudices matériels au paiement de la somme de 13.958 € tels que chiffrés et retenus par l’expert judiciaire ; soit la somme globale de 27.158 €.
A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et au visa de la théorie des dommages intermédiaires,
CONDAMNER au profit de Monsieur [E] et Madame [K] la Compagnie SA PROTECT au paiement de la somme de 13.200 € au titre des préjudices de jouissance arrêtés au mois de mai 2023, sauf à parfaire, outre la somme de 13.958 € au titre des préjudices matériels tels que chiffrés et retenus par l’expert judiciaire, soit la somme globale de 27.158 €.
FIXER la créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS à hauteur de la somme de 13.200 € au titre des préjudices de jouissance arrêtés au mois de mai 2023, et au titre des préjudices matériels au paiement de la somme de 13.958 € tels que chiffrés et retenus par l’expert judiciaire ; soit la somme globale de 27.158 €.
CONDAMNER tout succombant au paiement des intérêts capitalisés d’années en années jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIINNOVATIONS de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et de toutes écritures fins et conclusions.
DEBOUTER la société PROTECT de ses écritures fins et conclusions et de toutes demandes à l’encontre des concluants en ce compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X], et ceux de la procédure en référés initiale.
MAINTENIR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [B], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATIINNOVATIONS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.622-21 et 622-22 du Code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [B], agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS ;
La DECLARER bienfondé en ses demandes ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de Monsieur [V] [E] et de Madame [P] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS à la somme de 31.725,14 € ;
DEBOUTER Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [B], agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la Société PROTECT demande au tribunal de :
A titre principal
REJETER l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société PROTECT
CONDAMNER les consorts [E] ET [K] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A titre subsidiaire
REDUIRE les prétentions des consorts [E] et [K] à de plus justes proportions
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
I) Sur les demandes en réparation des désordres et des préjudices
Afin de solliciter la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, les maîtres d’ouvrage fondent leurs demandes à titre principal sur le la responsabilité décennale du constructeur et à titre subsidiaire, recherchent sa responsabilité contractuelle.
Ils recherchent sur les mêmes fondements la garantie de la SA PROTECT, assureur de la SASU BATIINNOVATIONS dans le cadre de leur action directe.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il convient donc d’examiner en premier lieu l’existence d’une réception avec ou sans réserves, cette condition étant un préalable à la mobilisation de la garantie décennale et conditionnant en outre le régime de responsabilité contractuelle applicable.
Il conviendra ensuite d’examiner les désordres invoqués, afin de les qualifier et déterminer le régime de responsabilité applicable.
A) Sur l’existence d’une réception
La SA PROTECT conteste l’existence de la réception des travaux de la SASU BATIINNOVATIONS en ce que tout réception tacite est exclue selon elle, compte tenu des contestations émises par les maîtres d’ouvrage peu de temps après l’émission de la facture de l’entreprise, ce qui rend équivoque leur volonté de les recevoir.
Les demandeurs considèrent que l’existence d’une réception tacite ne fait pas débat, en ce qu’ils ont réglé l’intégralité du marché et que leur prise de possession des travaux est incontestable.
Ils soutiennent que ce n’est qu’après la réception que les désordres ont été mis en évidence, lesquels n’ont aucun lien avec le câble coupé, puisque c’est justement l’intervention de l’électricien mandaté par la SASU BATIINNOVATIONS qui a permis de découvrir le problème lié à la présence du film polyane, de scotch et de carton sur le système de chauffage du plancher. Ils maintiennent que peu important le délai dans lesquels les désordres sont apparus, dès lors qu’ils ont bien été découverts après réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou de la garantie de parfait achèvement,la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.La réception est par principe expresse mais les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Si la jurisprudence admet une présomption de réception tacite découlant des trois éléments qui sont l’entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes, la réception tacite n’est pas caractérisée si le maître d’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux et n’a pas payé le solde du prix.
La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l’état, ce qui n’est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s’assimiler à de simples réserves à la réception.
D’ailleurs, l’inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption de réception tacite.
En l’espèce, il est établi qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé, mais que les maîtres d’ouvrage ont payé l’intégralité de la facture de la SASU BATIINNOVATIONS émise le 24 juillet 2020, alors qu’ils avaient pris possession de son ouvrage dès la fin des travaux.
S’il est démontré par le courriel adressé par Monsieur [E] à Monsieur [N] (SASU BATIINNOVATIONS) le 28 juillet 2020, que quelques finitions restaient à faire au niveau des parties non coulées aux coins de chaque baie vitrée, il ressort également des échanges de mails du même jour, que le demandeur lui-même a indiqué « j’ai bien reçu votre facture, mais avant règlement de celle-ci, j’aimerais comme il se doit, convenir avec vous d’un rendez-vous pour la réception de fin de chantier ».
S’agissant des finitions à prévoir au niveau des zones non encore coulées, il ne s’agit pas de réserves suffisamment importantes pour renverser la présomption de réception tacite caractérisée en l’espèce par la prise de possession de l’ouvrage, jointe au paiement intégral du prix, laquelle est de plus fort rapportée par l’expression claire de la volonté non équivoque de Monsieur [E] de prévoir un rendez-vous pour formaliser un procès-verbal de réception, concomitamment au paiement de la facture.
Il peut donc être retenu une présomption de réception tacite le 28 juillet 2020, aucun autre élément ne permettant de prouver à quelle date précise le prix a été effectivement payé, étant précisé qu’il ne peut toutefois s’agir de la date d’émission de la facture au vu du contenu des échanges de mails du 28 juillet 2020.
Ensuite, ce n’est que le 9 août 2020 que Monsieur [E] a avisé Monsieur [N] par mail, du suivi envisagé au sujet de la recherche de la panne au niveau du plancher chauffant et de la réparation d’une des nappes de chauffage au sol au niveau du plancher du rez-de-chaussée.
Par suite, il est démontré par les échanges de mails et courriers versés au débat que ce n’est que la société GALATHERM, intervenue le 2 septembre 2020 pour réparer le câble endommagé, qui a révélé l’existence d’un problème lié à la présence d’un film plastique, de carton et de scotch mis en œuvre entre le système de câbles éclectiques composant le plancher chauffant et la chape coulée par la SASU BATIINNOVATIONS, ce qui était selon elle anormal et qui a entraîné logiquement de nouvelles contestations.
Ainsi, s’il est vrai que rapidement après la fin des travaux de la SASU BATIINNOVATIONS et le paiement de la facture, un problème de dégradation d’un câble électrique est survenu, d’une part il ne s’agit pas d’une contestation suffisamment importante pour annihiler rétroactivement la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir les travaux au jour du paiement de la facture. D’autre part, même si le dommage est survenu rapidement, il ne s’était toutefois pas encore manifesté au moment du paiement intégral de la facture, joint à la prise de possession de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut s’agir d’une contestation continue de la qualité des travaux depuis la date présumée de la réception tacite.
Il ne peut non plus être retenu que les non-conformités constatées par la société GALATHERM le 2 septembre 2020 correspondent à des contestations continues de la qualité des travaux, depuis la date la réception tacite présumée et permettant de l’écarter.
En conséquence, il sera retenu que la réception tacite des travaux de la SASU BATIINNOVATIONS est intervenue le 28 juillet 2020.
B) Sur les désordres
1) Sur l’existence des désordres affectant le plancher chauffant et leur qualification
Il est avéré que le système de plancher chauffant mis en œuvre dans la maison des demandeurs a connu un premier dysfonctionnement et qu’il a été constaté la dégradation d’une câblette chauffante ayant conduit à l’intervention de l’électricien GALATHERM.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] font en outre état du problème révélé par la société GALATHERM lors de son intervention du 2 septembre 2020, à savoir la présence d’un film plastique, de cartons et de scotch, découverte entre le système de chauffage électrique au sol et la chape.
L’expert rappelle la chronologie technique des évènements. Il explique que selon les descriptions et recommandations du fabriquant, les éléments chauffants sont livrés sous forme de trames préfabriquées. Le lot électricité (qui n’a pas été réalisé par la SASU BATIINNOVATIONS) a procédé à la pose de ces trames et a dû ensuite faire un contrôle de continuité des âmes conductrices, phase n’ayant ici pas soulevé de désordre.
Puis, est intervenue le coulage de la chape par la SASU BATIINNOVATIONS. Après assèchement, la mise en service du chauffage a fait valoir un défaut de fonctionnement, à savoir un défaut de continuité sur une des trames.
La SASU BATIINNOVATIONS a fait appel à la société GALATHERM pour remédier au dysfonctionnement, laquelle a émis un rapport d’intervention en date du 4 septembre 2020 notifiant des malfaçons dans la mise en œuvre du plancher chauffant, notamment l’existence d’une câblette qui aurait dû être enrobée dans la chape et qui était en réalité séparée de cette dernière par du polyane.
A cet égard, l’expert judiciaire a confirmé la réalité de l’anomalie liée à la présence d’une couche de polyane posée entre les câbles chauffants et la chape liquide sur l’intégralité de l’ouvrage. Il a conclu que l’ouverture de la chape effectuée par la société GALATHERM suffit à constater le désordre et a estimé, avec l’accord des parties, que des investigations destructives supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour s’assurer de l’existence du défaut dans la mise en œuvre, ces dernières étant préjudiciables aux occupants subissant déjà des désordres liés au manque de chauffage.
L’expert confirme que la SASU BATIINNOVATIONS n’a pas respecté le mode opératoire imposé par la norme CPT PRE 09/07 et le DTU 52-2 applicables à l’installation d’un plancher chauffant électrique dans la mesure où elle a procédé à la pose d’un polyane sur les trames électriques, empêchant celles-ci de diffuser la chaleur dans la chape.
Il explique qu’il s’agit d’un désordre qui ne permet pas un fonctionnement tel que prévu dans les documents du marché et qui, s’il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, rend l’habitation impropre à sa destination, en raison notamment d’un risque d’échauffement des résistances, des consommations électriques excessives ou encore un défaut de chauffage.
Dans le cadre de la réponse au dire des demandeurs, l’expert a précisé que le défaut de chauffage est lié à un risque d’échauffement des câblettes chauffantes lorsque ce dernier est en service, du fait de ne pouvoir disperser la chaleur. Ce défaut implique une surconsommation électrique pour les mêmes raisons.
La SA PROTECT et la SELARL [B] contestent l’existence même de désordres, en ce qu’elles estiment qu’il ne s’agit en réalité que de non-conformités contractuelles n’ayant causé aucun dommage.
Cependant, il est suffisamment démontré par les explications expertales que si la mise en œuvre d’une couche de polyane entre les câbles chauffants du plancher et la chape liquide est certes une non-conformité contractuelle, en ce que ce procédé est contraire aux préconisations et aux règles de l’art en la matière, celle-ci a d’ores et déjà bien occasionné des dommages, puisqu’elle est à l’origine d’un dysfonctionnement du système de plancher chauffant, révélé d’une part après sa mise en service et corroboré d’autre part par la surconsommation électrique effectivement constatée (pièce 25 des demandeurs) en cohérence avec les effets des désordres exposés par l’expert.
La matérialité des désordres au sens de l’article 1792 du code civil est dès lors établie.
Par ailleurs, l’expert a objectivé que ce désordre rend l’habitation impropre à sa destination, en raison d’un risque d’échauffement des résistances, des consommations électriques excessives ou encore du défaut de chauffage.
Ainsi, outre l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, à savoir le plancher chauffant qui ne peut fonctionner normalement et chauffer de façon efficace l’habitation en raison du désordre affectant l’un de ses éléments constitutifs, à savoir la chape coulée en violation des règles de l’art, il est en outre avéré qu’un risque d’échauffement des résistances est encouru, ce qui rend de plus fort l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En effet, même à supposer que la sécurité des personnes ne soit pas menacée, ce qui ne ressort effectivement pas clairement du rapport d’expertise, la pérennité de l’installation de chauffage l’est quant à elle manifestement au vu des explications de l’expert.
Le critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil est en conséquence rempli.
Son caractère non apparent à la réception est avéré en ce que le dysfonctionnement du chauffage ne s’est révélé qu’après sa mise en service et ne s’est manifesté qu’au mois d’août 2020 et que ce n’est que l’intervention de la société GALATHERM le 2 septembre 2020 qui a permis de découvrir les malfaçons affectant les travaux de la SASU BATIINNOVATIONS.
Les désordres affectant le plancher chauffant relèvent dès lors de la garantie décennale.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les demandes sous l’angle de la responsabilité contractuelle du constructeur avancée à titre subsidiaire.
2) Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
a) Sur la responsabilité de la SASU BATIINNOVATIONS
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Ainsi, sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La facture de la SASU BATIINNOVATIONS et le rapport d’expertise établissent que la SASU BATIINNOVATIONS est intervenue à l’opération de construction de plancher chauffant, en ce qu’elle était en charge de la mise en œuvre de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir la chape coulée sur les trames de câbles chauffants préexistants.
En outre, si la preuve de la faute de l’entrepreneur n’est pas nécessaire sur le plan de sa responsabilité de plein droit, il résulte de surcroît du rapport d’expertise que le désordre affectant le plancher chauffant trouvent sa cause dans une malfaçon dans la mise en œuvre par la SASU BATIINNOVATIONS de sa prestation.
Le désordre est ainsi bien imputable à la sphère d’intervention de la SASU BATIINNOVATIONS.
Aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit n’étant rapportée, la responsabilité décennale de la SASU BATIINNOVATIONS est pleinement engagée.
b) Sur la garantie de la SA PROTECT
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L243-7 alinéa 2 du même Code précise dans son alinéa 2 que « les victimes de désordres de construction ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens »,
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] sollicitent la condamnation directe de la SA PROTECT, assureur de la SASU BATIINNOVATIONS en liquidation judiciaire, à les indemniser du coût de la réparation des désordres.
La SA PROTECT ne conteste pas à titre subsidiaire être l’assureur de responsabilité décennale de la SASU BATIINNOVATIONS, en ce qu’elle ne discute dans ce cadre que le quantum réclamé.
Dès lors que la SA PROTECT ne dénie pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, celle-ci est acquise, de sorte que Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] sont fondés à se prévaloir de leur action directe à son égard.
En tout état de cause, le conditions particulières et générales de la police de la SA PROTECT versées au débat démontrent que sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise est due.
Il sera relevé que la SELARL [B], en sa qualité de liquidateur de la SASU BATIINNOVATIONS, ne formule aucune demande de garantie contre la SA PROTECT.
3) Sur le coût des réparations des désordres
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] sollicitent la condamnation de la SA PROTECT à leur payer la somme 39.180,31 euros au titre des travaux de remise en état et la fixation de la même somme à titre de créance au passif de la SASU BATIINNOVATIONS, en liquidation judiciaire.
L’article L. 622-21 I du Code de commerce dispose que : “Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
L’article L 622-22 du code de commerce prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
A cet égard, il sera relevé que les demandeurs ne formulent aucune demande de condamnation de la SASU BATIINNOVATIONS à leur payer une somme d’argent au titre des travaux de reprise, de sorte que leur demande de fixation de créance est bien recevable en application de l’article L 622-22 du code de commerce, dès lors qu’ils justifient avoir déclaré leur créance à la procédure collective le 21 juin 2023 et alors que leur instance a été introduite avant le jugement d’ouverture. De plus, le liquidateur judiciaire a bien été appelé en la cause.
Les deux défenderesses sollicitent à titre subsidiaire la réduction du quantum sollicité en rappelant que le coût de la remise en état a été estimée par l’expert à une somme globale de 31.725,14 euros TTC.
Afin de remédier aux désordres, l’expert a retenu que compte tenu de leur nature, il n’existe aucune autre solution que la dépose totale de la chape liquide, du grillage métallique puis de la couche de polyane, voire des câblettes.
Les câblettes électriques pourraient échapper à la dépose sous réserve qu’elles n’aient subi aucun dégât lors de la dépose de la chape, ce qui induit un contrôle par un professionnel du bon état de fonctionnement de l’installation.
Il a retenu :
— pour la démolition de la chape et la repose d’une chape : le devis de la SASU MACONNERIE IOROPOLI du 6 avril 2021 d’un montant de 21.960 euros TTC
— pour la dépose et la repose des trames électriques : le devis de la SOCIETE NICOISE DU BATIMENT du 10 novembre 2020 d’un montant de 9.765,14 euros TTC.
Soit un total de 31.725,14 euros TTC.
Dans le cadre d’un dire, l’expert a eu connaissance d’un nouveau devis de la SOCIETE NICOISE DU BATIMENT actualisé au 6 juillet 2022. Celui-ci s’élève désormais pour les mêmes prestations à la somme de 17.220,31 euros TTC.
L’expert précise que cette hausse de 76% par rapport au premier devis du 10 novembre 2020 pour les mêmes prestations peut s’expliquer par une série de hausses moyennes (de 30% à 40 %) consécutives entre 2020 et 2022 particulièrement importantes sur le matériel électrique.
Compte tenu des explications expertales sur ce point, il est dès lors justifié de retenir la somme de 17.220,31 euros TTC au titre des travaux de reprise électrique, afin de réparer le préjudice sans perte pour les victimes des désordres, puisque l’augmentation du prix s’explique par des éléments objectifs, non imputables aux demandeurs et exclusivement liés à l’écoulement du temps dans un contexte économique défavorable.
Il résulte de ce qui précède un total justifié au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plancher chauffant de 39.180,31 euros TTC.
Par conséquent, la SA PROTECT, assureur décennal de la SASU BATIINNOVATIONS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] dans le cadre de leur action directe.
Aucune condamnation à payer une somme d’argent ne pouvant être prononcée à l’encontre de l’entreprise en liquidation, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS la somme de 39.180,31 euros au titre des travaux de remise en état du plancher chauffant, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, ainsi que l’indique l’article A243-1 du Code des assurances.
C) Sur les autres préjudices consécutifs aux désordres
Les préjudices économiques consécutifs à des désordres de nature décennale entre dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
La SASU BATIINNOVATIONS, responsable sur le fondement décennal au titre des désordres eux-mêmes, l’est sur le même fondement s’agissant des préjudices immatériels consécutifs.
Toutefois, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels, sauf stipulations contraires.
1) Sur les préjudices économiques annexes
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] revendiquent la somme de 13.958 euros en réparation des préjudices matériels tels que chiffrés et retenus par l’expert judiciaire.
Les deux défenderesses s’opposent à cette demande. Elles estiment que les postes de préjudice réclamés n’ont pas été validés par l’expert et ne sont en rien justifiés, qu’il s’agit en réalité d’un copié-collé des revendications des demandeurs et qu’en outre certains postes sont déjà compris dans ceux prévus au titre des travaux de reprise.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] reprennent les termes de leur dire à l’expert pour expliquer leurs demandes correspondant donc selon leurs termes à ce qui suit :
— les travaux de reprise vont nécessiter le déménagement et le stockage de l’ensemble des meubles dans un garde-meubles pendant la durée des travaux, ce qui représente une somme de l’ordre de 2.000 € à minima.
— Il convient également de prévoir le relogement des personnes composant le foyer durant la durée des travaux, ce qui là encore devrait représenter, sauf à parfaire, une somme de l’ordre de 2.000 € à minima.
— Il sera nécessaire de prévoir un bureau dans le logement provisoire permettant à la conjointe de mon mandant de continuer à travailler, sachant que son travail professionnel se fait à son domicile
— Il convient d’envisager la mise en place de bâches de protection contre la poussière de l’ensemble des murs, plafonds du rez-de-chaussée, liées à la démolition de la chape, soit une somme de l’ordre de 1.200 €, sauf à parfaire.
— Il convient également de prendre en considération le coût de l’évacuation des gravats de démolition de la chape qui ne peuvent plus être enfouis dans les fouilles périphériques de la construction comblée aujourd’hui,
— Il convient d’envisager le nettoyage, lessivage après travaux de l’ensemble des murs, baies vitrées, et plafonds du rez-de-chaussée (374 m² de murs + 145 m² de plafonds), soit une somme de l’ordre de 2.600 € TTC.
— Enfin, il convient de prévoir le rapatriement de l’ensemble des meubles mis en stockage dont le montant reste à déterminer.
— Il convient également de prendre en considération le surcoût de consommation EDF de l’ordre de 2.000 € sachant là encore que ce surcoût ne prendra fin qu’une fois les travaux réalisés
— Il a été procédé à l’achat de 150 m² de moquette de propreté afin de permettre de vivre sur une dalle béton brut, soit 240 €
— Il a été acheté des tréteaux, plans de travail et éviers autoportants afin d’avoir un semblant de cuisine dans l’attente de la réalisation des travaux : 695 euros
— Il convient de prendre en considération le coût de remplacement des sacs de joints et de colle de carrelage, aujourd’hui périmés, soit la somme de 123 €, sauf à parfaire.
Au point n°9 de sa mission, aux termes de laquelle l’expert devait « fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant », ce dernier a effectivement employé des termes ambigus en ce qu’il écrit « par dire récapitulatif du 30 décembre 2022, Me [M] [I] a listé les différents préjudices subis par Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] du fait des désordres sur la réalisation du plancher chauffant par câblettes électriques ». Puis l’expert reproduit les postes en question en les associant à des chiffrages, mais sans aucune explication.
Cette formulation de l’expert peut laisser à penser qu’il n’a en réalité pas analysé les demandes et qu’il s’est limité à les reproduire sans émettre d’avis technique quant à leur justification.
Toutefois, dans le cadre de la réponse au dire du 30 décembre 2022, interrogé au sujet des préjudices, il invite à se reporter au point n°9 de son rapport, ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas considéré que les postes de préjudice réclamés n’étaient pas justifiés.
En outre, force est de constater que Me [I], dans son dire du 30 décembre 2022 avait chiffré certains postes mais pas tous. Or l’expert a chiffré l’ensemble des postes à son point 9, ce qui tend à prouver qu’il a bien porté un avis sur les sommes réclamées. Pour exemple, le rapatriement des meubles n’était pas chiffré dans le dire du 30 décembre 2022 mais l’expert l’a estimé à 600 euros. De même, le coût de l’évacuation des gravats de démolition de la chape n’était pas chiffré dans le dire de Me [I] et pourtant, l’expert l’a évalué à 2.500 euros.
Toutefois, compte tenu des ambiguïtés et imprécisions expertales sur ce point et des contestations opposées par les défenderesses, il convient de reprendre poste par poste les préjudices invoqués afin de s’assurer tant de leur certitude, que de leur lien de causalité avec les désordres, ainsi que de leur quantum :
— S’agissant du déménagement et du stockage des meubles dans un garde meuble pendant la durée des travaux, l’expert a reproduit cette demande à hauteur de 2.000 euros.
Il ne peut être nié que compte tenu de l’importance des travaux de reprise préconisés, la famille sera contrainte de libérer les lieux. Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] versent aux débats des devis de la société LAURENT DEMENAGEMENT à la fois concernant les frais de déménagement et ceux du garde meuble, mise en perspective avec une simulation du cubage à déménager qui n’apparaît pas disproportionné compte tenu de la taille de la pièce concernée. Ces pièces démontrent que le quantum de 2.000 euros réclamé à ce titre et qui n’a pas été écarté par l’expert n’est pas excessif.
La somme de 2.000 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles en raison des travaux de reprise sera retenue.
— S’agissant du rapatriement de l’ensemble des meubles mis en stockage, la somme de 600 euros réclamée n’est pas non plus excessive, en ce qu’elle est en réalité prévue au titre du devis « retour » de la société LAURENT DEMENAGEMENT et qu’in fine le total du devis « aller » et du devis « retour » n’excède pas les 2.600 euros
La somme de 600 euros sera retenue.
— S’agissant du coût de relogement de la famille durant les travaux de reprise et d’aménagement d’un bureau dans le logement provisoire pour le travail à domicile de Madame [K], l’expert n’a pas écarté la somme de 2.000 euros réclamée et il est en outre justifié, compte tenu de la nature des travaux de reprise, que la famille soit logée hors du domicile.
La durée prévisible des travaux de reprise n’est pas précisée par l’expert. Les demandeurs avancent qu’il faut compter 2 à 3 mois, ce qui n’est cependant démontré par aucune pièce objective. Toutefois, compte tenu de l’importance des travaux de démolition et de reconstruction préconisés, il peut raisonnablement être considéré que la famille devra libérer les lieux durant au minimum un mois.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] versent au débat des simulations de location de maison dans le secteur permettant d’accueillir une famille avec 5 enfants, démontrant que le quantum de 2.000 euros réclamé au titre du relogement n’est pas excessif et largement cohérent avec les prix pratiqués pour de la location de courte durée.
La somme de 2.000 euros revendiquée à ce titre sera retenue.
— S’agissant de la protection des murs par bâche, polyane puis nettoyage des murs et plafonds, l’expert n’a pas contesté la somme de 1.200 euros réclamée.
Il ne peut être nié que compte tenu de la nature destructive des travaux de reprise, une grande quantité de poussière de béton va être émise, ce qui rend nécessaire les mesures de protection des murs et plafonds. Si aucun devis n’est fourni à ce titre, il sera relevé que la somme revendiquée n’a pas été remise en cause par l’expert et n’apparaît en outre pas excessive compte tenu de la surface des éléments à protéger.
La somme de 1.200 euros sollicitée à ce titre sera retenue.
— S’agissant du coût de l’évacuation des gravats de démolition de la chape, camion, tractopelle, frais de décharge, l’expert l’a estimé à 2.500 euros, sans plus d’explication.
Les défenderesses font remarquer que certains postes de préjudice réclamés sont déjà compris dans les travaux de remise en état, ce qui peut en effet s’appliquer à cette demande.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] ne répondent pas sur ce point. Or, il est avéré que le devis de la SASU MACONNERIE IOROPOLI du 6 avril 2021 aux fins démolition de la chape et de repose d’une chape d’un montant de 21.960 euros TTC, inclut déjà la prestation d’évacuation des gravats à la décharge et ce à hauteur de 7.500 euros HT.
Faute d’explication de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] à ce titre, force est de constater que le coût de l’évacuation des gravats de la chape est donc déjà indemnisé dans le cadre de celui des travaux de reprise.
La somme autonome de 2.500 euros revendiquée pour l’évacuation des gravats sera donc écartée.
— S’agissant de la somme de 2.600 euros TTC réclamée au titre du nettoyage, lessivage après travaux de l’ensemble des murs, baies vitrées, et plafonds du rez-de-chaussée (374 m² de murs + 145 m² de plafonds), force est de constater que cette demande fait double emploi avec le poste évoqué par l’expert au titre de la protection des murs par bâche, polyane puis nettoyage des murs et plafonds, évalué ensemble à 1.200 euros et déjà retenue.
Faute d’explication et pièce justificative supplémentaire sur ce point, la somme de 2.600 euros revendiquée sera écartée.
— S’agissant du surcoût des consommations électriques au titre du chauffage provisoire imputé sur le compteur électrique du chantier, l’expert n’a pas remis en cause le chiffrage de 2.000 euros et a précisé que cette somme était arrêtée au 31 décembre 2022.
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] versent au débat des photographies de relevés du compteur électrique du chantier démontrant des consommations importantes en Kwh et compensant les dysfonctionnements du plancher chauffant, lequel ne pouvait être utilisé normalement, compte tenu des anomalies révélées dès la casse de la câblette en août 2020 et l’intervention de la société GALATHERM le 2 septembre 2020, au regard des risques de surchauffe de l’installation et de l’inefficacité au niveau de la diffusion de la chaleur.
La somme de 2.000 euros au titre de la surconsommation électrique entre le mois de juillet 2020 et le 31 décembre 2022 n’apparaît pas excessive au vu des relevés de compteur et de la position de l’expert, qui n’a pas contesté le chiffrage avancé et se l’est au contraire approprié.
La somme de 2.000 euros sera retenue.
— S’agissant de l’achat de 150 m2 de moquette de propreté pour recouvrir la dalle en béton brut, si aucune pièce objective justifiant de la somme de 240 euros n’est produite, celle-ci n’a pas été remise en cause par l’expert. Le recours à une moquette de propreté est pleinement justifié afin de pouvoir occuper le bien, en dépit des désordres ayant fait obstacle à la finition carrelée de la dalle du plancher de la pièce à vivre.
La somme de 240 euros qui en outre n’apparaît nullement excessive sera retenue.
— Il en va de même de la somme de 695 euros au titre de l’achat de tréteaux, plans de travail et éviers autoportants, alors que la révélation des désordres a fait obstacle à l’installation définitive de la cuisine, compte tenu des travaux de reprise destructifs à prévoir.
Si à nouveau, il eut été pertinent de produire une pièce objective du quantum réclamé, la somme de 695 euros, qui à la fois n’apparait pas excessive et qui n’a pas été remise en cause par l’expert sera retenue.
— S’agissant de la somme de 123 euros réclamée au titre du coût de remplacement des sacs de joints et de colle de carrelage périmés, elle sera retenue selon la même logique, étant précisé qu’il ne peut être contesté qu’eu égard à la révélation des désordres ayant fait obstacle à la finition carrelée de la chape depuis plus la fin d’année 2020, il est manifeste que les produits destinés à sa mise en œuvre sont périmés.
In fine, le montant du préjudice économique (matériel) consécutif au désordre décennal réparable et justifié dans son quantum s’élève à la somme de 8.858 euros.
Sur la garantie de la SA PROTECT
La SA PROTECT ne conteste pas à titre subsidiaire garantir les dommages économiques consécutifs à un désordre décennal dans le cadre de la police de responsabilité décennale de son assurée, au titre de ses garanties facultatives.
En effet les moyens de non garantie qu’elle développe concernent l’hypothèse dans laquelle la responsabilité contractuelle de la SASU BATIINNOVATIONS aurait été engagée.
En tout état de cause, il sera relevé que les conditions générales de sa police BATI SOLUTIONS stipulent en leur point 3.3 « responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale », puis en leur point 3.3.4 « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » qu’elle prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 3.2.1,3.2.2,3.3.1 ou 3.3.2, soit un dommage de nature décennale.
La police définit le préjudice immatériel comme tout préjudice pécuniaire autre que celui visé par des définitions des dommages corporels ou matériels résultant de tout perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Le dommage matériel se définit quant à lui comme toute détérioration, altération, destruction ou perte d’une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux.
Partant la police de la SA PROTECT garantit les préjudices susvisés, qui bien étant présentés par les demandeurs comme étant des préjudices matériels, sont en réalité des préjudices économiques consécutifs à un dommage de nature décennale, et donc des préjudices immatériels garantis au sens du contrat d’assurance.
Par conséquent, la SA PROTECT, assureur décennal de la SASU BATIINNOVATIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K], la somme de 8.858 euros au titre des préjudices économiques (matériels) consécutifs au désordre décennal dans le cadre de leur action directe.
Aucune condamnation à payer une somme d’argent ne pouvant être prononcée à l’encontre de l’entreprise en liquidation, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS la somme de 8.858 euros au titre des préjudices économiques (matériels) consécutifs au désordre décennal, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation.
2) Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] soutiennent subir un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 400 euros par mois depuis le 24 juillet 2020. Ils réclament en conséquence la somme de 13.200 euros arrêtée au mois de mai 2023, à parfaire jusqu’à la date du procès-verbal de réception des travaux de reprise.
Les défenderesses s’y opposent en exposant à nouveau que l’expert n’a pas retenu ce préjudice. Elles soutiennent en outre qu’aucun trouble de jouissance n’est démontré alors que le chauffage est fonctionnel et qu’aucune mesure de perte de chauffage n’a été réalisée, ni aucune mesure concrète de surconsommation électrique, de sorte que le préjudice allégué n’est ni certain ni démontré.
S’agissant de l’existence d’un préjudice de jouissance, celle-ci ne peut être niée dans son principe alors que l’expert a clairement indiqué que les désordres entraînent un défaut de chauffage lié à un risque d’échauffement des câblettes chauffantes lorsque ce dernier est en service, du fait de ne pouvoir disperser la chaleur.
L’expert a en outre précisé que ce désordre implique une surconsommation électrique et pose un problème certain de jouissance des lieux.
Toutefois, il convient d’observer que le quantum réclamé à hauteur de 400 euros par mois, bien que non remis en cause par l’expert dans son rapport n’est appuyé par aucune pièce objective.
L’expert n’indique pas sur quels éléments il a pu s’appuyer pour entériner le montant avancé par Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K], qui ne produisent pas plus de pièces devant le tribunal.
Aucun avis de valeur locative de leur bien n’est produit afin de permettre au tribunal d’apprécier proportionnellement le trouble à la jouissance normale de la pièce impactée en fonction de sa surface.
Le base de calcul de 400 euros mensuels ne reposant sur aucun élément probant objectif, elle ne peut donc être retenue pour l’évaluation du préjudice de jouissance.
Toutefois, l’existence de l’atteinte à la jouissance normale du bien en raison des désordres étant établie et afin de ne pas purement et simplement nié ce préjudice en dépit du manque de pièces justificatives de son quantum, il sera tenu compte des éléments du débats pour parvenir à une évaluation.
A cet égard, il est démontré l’existence d’une surconsommation d’électricité imputable aux dysfonctionnements du chauffage. Ce poste de préjudice économique est déjà réparé jusqu’au 31 décembre 2022 à titre autonome, mais il peut s’analyser au-delà de cette date comme un préjudice pécuniaire compensant l’atteinte à la jouissance normale du bien.
La durée du préjudice de jouissance ne peut s’étendre de façon indéterminable jusqu’au procès-verbal de réception des travaux de reprise. En effet, il n’est pas sollicité de condamnation à une obligation de faire et seuls Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] auront la maîtrise de la réalisation effective des travaux de reprise, dont le contrôle échappe totalement aux défenderesses.
Dès lors, l’évaluation du préjudice de jouissance réparable sera arrêtée au jour où le tribunal statue.
Sur ce, il est établi une surconsommation d’électricité entre le 28 juillet 2020 (date de la réception tacite) et le 31 décembre 2022 (point 9 du rapport d’expertise + relevés de compteur) de 2.000 euros soit une moyenne 69 euros par mois (2.000 euros /29 mois).
Entre le 1er janvier 2023 et la date du présent jugement, il s’est écoulé 27 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la surconsommation électrique de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] sera donc évaluée à la somme de 1.863 euros depuis le 1er janvier 2023.
Il peut raisonnablement être ajouté à ce montant une somme de 50 euros durant le mois d’automne/hiver les plus froids, correspondant aux principales périodes de chauffe des habitations dans la région, en raison de l’inconfort du mode de chauffage d’appoint.
Faute d’éléments objectifs complémentaires, il sera donc retenu un préjudice de 50 euros x 4 mois par année, afin de réparer cet inconfort dans la mesure où le chauffage provisoire, au-delà de la surconsommation électrique qu’il génère, n’offre pas les mêmes conditions de confort thermique que le plancher chauffant en état de fonctionnement normal, ce qui porte atteinte à la jouissance normale du bien.
Il résulte de ces éléments l’évaluation suivante :
— automne/hiver 2020/2021 : 4 mois x 50 euros
— automne/hiver 2021/2022 : 4 mois x 50 euros
— automne/hiver 2022/2023 : 4 mois x 50 euros
— automne/hiver 2023/2024 : 4 mois x 50 euros
— automne/hiver 2024/2025 : 4 mois x 50 euros
Soit un total de 1.000 euros supplémentaires.
Après ajout de la somme supplémentaire de 1.000 euros réparant le préjudice d’inconfort, le préjudice de jouissance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] sera réparé par la somme de 2.863 euros.
La police de la SA PROTECT garantit le préjudice de jouissance consécutif à un désordre décennal. Il sera renvoyé à cet égard aux motifs développés au titre des préjudices économiques transposables au préjudice de jouissance.
Par conséquent, la SA PROTECT, assureur décennal de la SASU BATIINNOVATIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la somme de 2.863 euros au titre leur préjudice de jouissance, dans le cadre de leur action directe.
Aucune condamnation à payer une somme d’argent ne pouvant être prononcée à l’encontre de l’entreprise en liquidation, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS la somme de 2.863 euros au titre leur préjudice de jouissance consécutif au désordre décennal, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] demandent à ce que tout succombant soit condamné au paiement des intérêts sur les sommes dues, capitalisés par année entière jusqu’à parfait paiement.
Les sommes allouées correspondant à une créance indemnitaire, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »
La SA PROTECT sera tenue aux intérêts au taux légal sur les sommes objet de ses condamnations à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Cela étant, les demandes au titre des intérêts assortissant des sommes dues suivant le présent jugement, bien que correspondant à des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, ne peuvent s’analyser comme étant nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur leur permettant de bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L622-17 du Code de commerce. Celles-ci demeurent ainsi soumises au principe selon lequel les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aucune condamnation à payer des intérêts capitalisés ne peut donc prospérer contre la SASU BATIINNOVATIONS, prise en la personne de son liquidateur en application de l’article L 622-21-I-1° du code de commerce.
Par conséquent, les intérêts assortissant les sommes fixées au passif de la procédure collective de la SASU BATIINNOVATIONS le seront eux-aussi en tant que créance, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation. Ils courront à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Il est constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
En l’espèce, la SASU BATIINNOVATIONS dont la responsabilité est établie et la SA PROTECT sont les parties succombantes à l’instance.
En conséquence, la SA PROTECT sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé ayant permis de préparer la présente instance.
En application des articles L 622-21-I-1° et L. 622-17 du Code de commerce et pour les mêmes rasions qu’exposées au titre des intérêts, aucune condamnation directe de la SASU BATIINNOVATIONS à payer les dépens ne peut prospérer, seule une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire étant envisageable.
Il sera partant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] au titre des dépens, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ne sont pas une créance postérieure au jugement d’ouverture pouvant bénéficiant du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du Code de commerce, à l’instar des dépens. Seule une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS est envisageable de ce chef.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA PROTECT à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons tirées de l’application des articles L 622-21-I-1° et L. 622-17 du Code de commerce, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la réception tacite des travaux de la SASU BATIINNOVATIONS est intervenue le 28 juillet 2020 ;
Sur les désordres affectant le plancher chauffant
DECLARE la SASU BATIINNOVATIONS responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DIT que la garantie de la SA PROTECT au titre de la responsabilité décennale de son assurée la SASU BATIINNOVATIONS est mobilisable ;
CONDAMNE la SA PROTECT, assureur de la SASU BATIINNOVATIONS à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la somme de 39.180,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plancher chauffant ;
DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable par l’assureur au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] s’élevant à la somme de 39.180,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur plancher chauffant, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation ;
Sur les préjudices économiques (matériels) annexes
DECLARE la SASU BATIINNOVATIONS responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DIT que la garantie de la SA PROTECT au titre de la responsabilité décennale de son assurée la SASU BATIINNOVATIONS est mobilisable ;
CONDAMNE la SA PROTECT, assureur de la SASU BATIINNOVATIONS à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la somme de 8.858 euros au titre des préjudices économiques (matériels) consécutifs au désordre décennal ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] s’élevant à la somme de 8.858 euros au titre des préjudices économiques (matériels) consécutifs au désordre décennal, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation. ;
Sur le préjudice de jouissance
DECLARE la SASU BATIINNOVATIONS responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DIT que la garantie de la SA PROTECT au titre de la responsabilité décennale de son assurée la SASU BATIINNOVATIONS est mobilisable ;
CONDAMNE la SA PROTECT, assureur de la SASU BATIINNOVATIONS à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la somme de 2.863 euros au titre de leur préjudice de jouissance, consécutif au désordre décennal ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] s’élevant à la somme de 2.863 euros au titre de leur préjudice de jouissance, consécutif au désordre décennal, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation. ;
Sur les mesures accessoires
DIT que les sommes objet des condamnations de la SA PROTECT porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS, une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] au titre des intérêts au taux légal assortissant les créances fixées ci-dessus au titre de la réparation des désordres et de leurs préjudices, courant à compter du présent jugement et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation. ;
CONDAMNE la SA PROTECT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] au titre des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT ;
CONDAMNE la SA PROTECT à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BATIINNOVATIONS une créance de Monsieur [V] [E] et Madame [P] [K] s’élevant à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette créance est tenue in solidum avec la SA PROTECT, et qu’il ne saurait le cas échéant, avoir lieu à double indemnisation ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Yougoslavie ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Consentement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Comités ·
- Législation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Lituanie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Part ·
- Père ·
- Rattachement ·
- Soulte ·
- Vacances
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- République
- Iso ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Barème ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Banque en ligne ·
- Mot de passe
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.