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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 avr. 2024, n° 22/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jules-amaury LALLEMAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/04451 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLZV
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/04451 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLZV
Madame [H] [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque Postale enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Elle expose avoir reçu le 1er février 2021, un courriel prétendument de la Banque Postale l’invitant à procéder à une actualisation de son service Certicode Plus et précise avoir suivi les instructions reçues.
Madame [X] indique avoir reçu le 8 février 2021 un appel du service des fraudes de la Banque Postale l’informant de plusieurs opérations inhabituelles sur son compte bancaire, décomposées comme suit :
Un virement d’un montant de 6.000,00 euros du compte épargne de Madame [X] sur son compte courant,Concomitamment, le 08 février 2021 trois virements effectués au bénéfice d’un compte tiers qu’elle ne connait pas d’un montant respectif de 2.998,00 euros, 2.999,00 euros, 2.997,00 euros.
Le service des fraudes de la Banque Postale a procédé à l’annulation de l’opération d’un montant de 2.997,00 euros.
S’agissant des deux autres opérations, par courrier en date du 8 février 2021, la Banque Postale a informé Madame [X] de la prise en charge de son dossier et de l’étude de sa demande de remboursement.
Le 8 février 2021, Madame [X] a déposé une plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 4].
Par courrier en date du 1er mars 2021, LA BANQUE POSTALE a indiqué refuser de faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame [X] à hauteur de 5997 euros faisant valoir que ces opérations avaient été réalisées via l’accès sécurisé Banque en Ligne de la cliente après saisie de ses identifiant et mot de passe personnel permettant l’authentification du Client.
Par courrier en date du 4 mai 2021, LA BANQUE POSTALE a confirmé son refus de remboursement.
Par acte en date du 28 juin 2022, Mme [H] [X] a assigné La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir :
A titre principal :
CONSTATER que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, leur bénéficiaire et de leur récurrence dans un court laps de temps,CONSTATER que la Banque Postale a violé son obligation de vigilance en ne procédant pas à des vérifications complémentaires dès la première opération,JUGER que la Banque Postale demeure entière responsable du préjudice subi par
Madame [H] [X].A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [H] [X] a fait l’objet d’une fraude bancaire,CONSTATER que la Banque Postale ne rapporte pas la preuve de la négligence grave de Madame [H] [X] ni d’une absence de déficience technique,JUGER que la Banque Postale demeure entière responsable du préjudice subi par
Madame [H] [X].
En conséquence :
CONDAMNER la Banque Postale, à payer à Madame [H] [X] la somme de 5.997,00 euros, au titre de leur préjudice financierCONDAMNER la Banque Postale, à payer à Madame [H] [X] la somme de 1.000,00 euros à titre des dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive de la Banque Postale,CONDAMNER la Banque Postale, à payer à Madame [H] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la Banque Postale, aux entiers dépens,
À l’audience de plaidoirie du 10 février 2023, Mme [H] [X], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions se référant à ses conclusions récapitulatives, elle sollicite sur le fondement des articles L133-6, L133-18, L133-19, L133-20, L133-23 et L133-24 du Code monétaire et financier, des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, des articles 514, 700 et 757 du Code de procédure civile et l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, de voir :
À titre principal :
— JUGER que Madame [X] a fait l’objet d’une fraude bancaire,
— JUGER que les virements contestés sont des opérations non-autorisées, qui ont été effectuées en détournant, à l’insu de Madame [X], l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
— JUGER que LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve, d’une part, d’un comportement frauduleux, d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave, et, d’autre part, d’une absence de déficience technique,
— JUGER que LA BANQUE POSTALE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [X].
A titre subsidiaire :
— JUGER que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant, leur bénéficiaire et de leur récurrence dans un court laps de temps,
— JUGER que LA BANQUE POSTALE a violé son obligation de vigilance en ne procédant pas à des vérifications complémentaires dès la première opération,
— JUGER que LA BANQUE POSTALE demeure entière responsable du préjudice subi par Madame [X].
En conséquence :
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 5.997,00 euros au titre de son préjudice financier,
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive de LA BANQUE POSTALE,
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur l’indemnité pour frais irrépétibles.
En défense, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal, se référant à ses conclusions récapitulatives, sur le fondement des articles 1103,1104 et1231-1 du Code civil et des articles L. 133-6 et L. 133-16 du Code monétaire et financier de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,JUGER que Madame [X] a été victime d’un « phishing» ayant comme conséquence la communication à un tiers des identifiants et mot de passe confidentiels de son espace de banque en ligne ayant permis d’effectuer virements litigieux d’un montant total de 5.997 euros,JUGER que les virements litigieux d’un montant total de 5.997 euros ont été réalisés sur l’accès personnel Banque en ligne (BEL) de Madame [X] par la saisie de son identifiant et mot de passe,JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée,JUGER que dans l’hypothèse où Madame [X] ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,CONDAMNER Madame [X] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Par ailleurs, selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il ressort des débats que trois virements ont été effectués au bénéfice d’un compte tiers que Mme [X] ne connait pas d’un montant respectif de 2.998,00 euros,2.999,00 euros,2.997,00 euros.
L’un des trois virements litigieux d’un montant de 2997 euros en date du 8 février 2021 a fait l’objet d’un remboursement par la société LA BANQUE POSTALE.
Mme [H] [X] conteste avoir autorisé les deux autres virements pour un total de 5997 euros. Il appartient à la société LA BANQUE POSTALE, pour échapper au remboursement desdites opérations, de rapporter la preuve soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l’utilisation de ses données personnelles résultait d’un agissement frauduleux de sa part ou d’un manquement grave de celle-ci aux obligations lui incombant.
S’agissant en premier lieu de la négligence grave que la banque impute à Mme [H] [X] et qu’il lui appartient de démontrer, il résulte des propres explications de cette dernière telles qu’elles ressortent de la plainte qu’elle a déposée le 1er février 2021, qu’elle avait répondu à un courriel concernant la sécurité de son compte bancaire ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE en indiquant les identifiants et codes de sa carte bancaire. L’intéressé précise dans le cadre de son dépôt de plainte que l’adresse mail du service requis était « [Courriel 5] », qu’il lui était ensuite indiqué qu’une activité inhabituelle sur son compte client avait été détectée et son compte temporairement désactivé par mesure de sécurité. Il lui était alors envoyé un lien afin de procéder à la réactivation de son compte. Mme [X] indiquait avoir cliqué sur le lien pour accéder à son compte et avoir tapé son identifiant et son mot de passe pour y accéder.
Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une négligence grave, à défaut d’établir l’existence d’élément de fond ou de forme dans la rédaction du message reçu permettant d’établir qu’un utilisateur normalement attentif n’aurait pas donné suite au message reçu comme Mme [X].
La copie du courriel frauduleux ainsi évoqué par dans la plainte ne se trouve pas produite dans la présente instance, sans néanmoins qu’il ne puisse en être tenu grief à l’intéressé dans la mesure où elle explique avoir procédé à sa destruction à la demande du service d’enquête.
Il se déduit de ces éléments que Mme [H] [X] a été victime d’un hameçonnage ou phishing en étant destinataire d’un courriel émanant prétendument de la Banque Postale, auquel elle a répondu en communiquant des informations confidentielles. Cependant, ce seul constat ne suffit pas à établir la négligence grave de l’intéressé. Il appartient encore à la banque de démontrer que les circonstances entourant la commission de ce hameçonnage étaient telles qu’un utilisateur normalement attentif auraient dû se douter de son caractère frauduleux. Or la société LA BANQUE POSTALE n’établit pas dans la présente instance les indices ou éléments qui auraient dû permettre à Mme [H] [X] de se douter qu’elle était destinataire d’un courriel frauduleux qui n’émanait pas en réalité de sa banque.
La société LA BANQUE POSTALE échoue par suite à rapporter la preuve de la négligence grave qu’elle impute à Mme [H] [X].
S’agissant ensuite du caractère autorisé et dûment authentifié des virements qu’elle invoque, la société LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve du consentement de Mme [H] [X] aux opérations litigieuses, étant rappelé à cet égard les termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier suivant lesquels l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Le fait que les virements litigieux aient été réalisés depuis l’espace personnel en ligne de Mme [H] [X] dont l’accès nécessite la saisie de leurs identifiant et code personnel ne suffit pas à démontrer que celle-ci était bien à l’origine de ces ordres de virement, en raison de l’existence de techniques de piratage informatique permettant à leurs auteurs de s’approprier les identifiants bancaires de leurs victimes.
Force est de constater que le BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve que Mme [H] [X] avait autorisé les deux virements litigieux émis depuis son compte courant le 8 février 2021, ou agi de manière frauduleuse et omis intentionnellement ou par négligence grave de satisfaire aux obligations lui incombant en la matière.
La banque se trouve donc tenue, en application des dispositions qui précèdent, de rembourser à sa cliente le montant des virements litigieux, soit un total de 5997 euros.
La société LA BANQUE POSTALE sera par conséquent condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme totale de 5997 euros. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de signification de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent les nombreuses démarches que Mme [H] [X] a effectuées auprès de différents interlocuteurs de la société LA BANQUE POSTALE et de la police, en vain du fait du refus que lui a opposé la défenderesse.
Il est par ailleurs établi au terme des développements qui précèdent que le refus de la société LA BANQUE POSTALE de procéder au remboursement des virements litigieux apparaît abusif.
Dès lors, la résistance de la société LA BANQUE POSTALE a engendré chez la demanderesse des inquiétudes constituant un préjudice moral distinct indépendant du retard, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
La société LA BANQUE POSTALE sera par conséquent condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE sera également tenue de verser à Mme [H] [X] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [H] [X] la somme de 5997 euros au titre du remboursement des deux virements effectués le 8 février 2021 depuis son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [H] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [H] [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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