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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 avr. 2026, n° 22/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/03643 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDPS / JAF Cab 1
AFFAIRE : [U] / [R] [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [J], [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 398
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [G] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], province de [Localité 4] (Espagne)
et de
Mme [F], [J] [B] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Tarn)
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3], province de [Localité 4] (Espagne),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 24 août 2022,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [R] [C] à verser à Mme [F] [U] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros en capital,
CONDAMNE M. [G] [R] [C] à payer à Mme [F] [U] la somme de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
CONDAMNE M. [G] [R] [C] à payer à Mme [F] [U] la somme de 529 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation,
RAPPELLE que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais scolaires (en ce compris les frais d’études supérieures et les frais d’école privée préparatoire), les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur, …) des enfants [X] et [I] seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père, sous réserve de l’accord préalable des deux pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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