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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES c/ Société CME EXPERTISES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPRL
AFFAIRE : [V] [W], [K] [S] C/ Société M. A.F. ASSURANCES, Société GAN ASSURANCES, Société CME EXPERTISES, [M] [G] entrepreneur individuel, Société AXA FRANCE IARD
NAC : 56C
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Thierry EGEA
Me Emmanuel FURET
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 14 Juin 1991 à BEZIERS
demeurant 7 Bis Avenue du 11ème Régiment d’Infanterie – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [S]
née le 23 Février 1993 à NICE
demeurant 7 Bis Avenue du 11ème Régiment d’Infanterie – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société M. A.F. ASSURANCES
immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797
dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CME EXPERTISES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 499 001 527
dont le siège social est sis 29 Rue Voltaire – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [G] entrepreneur individuel
n° SIREN 388 672 370
demeurant 79 Faubourg du Moustier – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur RC de la société CME EXPERTISES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2022 M. [V] [W] et Mme [K] [S] ont acquis une maison et un lot de copropriété. L’acte de vente vise un diagnostic réalisé par la société Cme expertises assurée par la société Gan assurances qui comporte une attestation de M. [M] [G], architecte, indiquant que la maison d’habitation, lors de sa construction n’avait pas d’amiante dans les plaques de la couverture du toit.
Par exploits des 3 et 4 février 2026, M. [V] [W] et Mme [K] [S] ont fait assigner la société Cme expertises, M. [M] [G], la société Gan assurances et la société M. A.F. assurances devant le juge des référés.
Puis, par exploit du 1er avril 2026, ils ont assigné en intervention forcée la société Axa France IARD.
A l’audience du 7 mai 2026, M. [V] [W] et Mme [K] [S] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que des investigations réalisées en 2024 ont caractérisé la présence d’amiante et que celle-ci leur cause un préjudice dont les défendeurs peuvent être déclarés responsables.
La société Cme expertises, la compagnie Axa France IARD, M. [M] [G] s’en remettent sous réserve de toutes protestations. Elles demandent cependant à ce que la mission de l’expert soit complétée.
La société Gan assurances demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner M. [V] [W] et Mme [K] [S] à lui payer une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande au juge de condamner M. [V] [W] et Mme [K] [S] à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire et à supporter les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que le contrat a été souscrit en base réclamation et résilié avant qu’elle ne soit informée du litige sans que ne puisse être mobilisée la garantie subséquente compte tenu du contrat postérieurement souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD.
Bien que régulièrement assignée, la société M. A.F. assurances n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [G] ne conteste pas être assuré par la M. A.F. assurances.
L’éventuelle mobilisation de la garantie de la société Gan assurances, au regard des circonstances de l’espèce nécessite un examen des conventions et des faits qui n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés. M. [V] [W] et Mme [K] [S] disposent en l’état d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [V] [W] et Mme [K] [S], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [X] [L] [D]
61 Avenue de Toulouse
31750 ESCALQUENS
cs.torres@wanadoo.fr
Tél. portable : 0616472714
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, au 7 Bis Avenue du 11ème RI et 48 Rue Léon Cladel à Montauban (82000) ;
— Se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique ;
— Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R.1334-20 du Code de la santé publique ;
— Dans l’affirmative, dire s’il résulte de la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, un préjudice pour les consorts [H], et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte ;
— Décrire les matériaux et produits contenant de l’amiante visés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, et préciser s’ils étaient visibles et accessibles sans investigations destructives à la date de la réalisation du diagnostic litigieux ;
— Décrire l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante visés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique ;
— Préciser si l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante susvisés justifie une évaluation périodique, une action corrective de niveau 1 ou une action corrective de niveau 2 ;
— Donner au Tribunal tout élément pour lui permettre de statuer sur les responsabilités et garanties, en relevant tous manquements observés et en les décrivant ;
— Donner au Tribunal les grands principes réparatoires permettant de remédier aux désordres et non-conformités constatées et en chiffrer le coût sur la base des devis qui seront fournis par les parties ;
— Établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [W] et Mme [K] [S] qui devront consigner la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [V] [W] et Mme [K] [S] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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