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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Florence FAURE-GEORS
— Me Olivier ELBAZ
Copie certifiée conforme à :
— Me Florence FAURE-GEORS
— Me Olivier ELBAZ
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04344
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D55
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
DEFENDEURS
Madame [W] [T]-[A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [T]-[A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 12 Mars 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] sont propriétaires du lot n°22 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de M. [G] [V], a assigné, devant ce tribunal, M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
— le dire recevable et bien fondé,
— condamner M. [Q] [T]-[A] à lui payer les sommes de :
* 9.561,76 euros concernant les charges dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1er mars 2024, premier trimestre 2024 inclus, et ce suivant arrêté de comptes certifié conforme en date du 18 mars 2024, assortie des intérêts légaux,
* 8,28 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] ont soulevé la nullité de l’assignation et sollicité la communication des grands livres.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] demandent de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 54, 117 et 514 du code de procédure civile,
— annuler l’assignation du 29 mars 2024,
— et à défaut ordonner la clôture,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer aux époux [T]-[A] les grands livres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à “Madame” [T]-[A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les consorts [T]-[A] exposent que l’assignation du 29 mars 2024 mentionne comme requérant “Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [G] [V], y demeurant en cette qualité”.
Ils font valoir que sur le procès-verbal de l’assignation que M. [T]-[A] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires en contestation de l’assemblée générale du 1er mars 2024, le commissaire de justice a mentionné qu’il n’avait pas été en mesure de localiser le domicile du syndic, M. [V] et le siège social du syndicat. Ils en déduisent que M. [V] ne réside pas “ en cette qualité” et que le siège social du syndicat n’est pas mentionné, comme l’exigent les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Ils invoquent les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile pour conclure que l’assignation est nulle et de nul effet.
Sur le fait que M. [G] [V] a été désigné syndic lors de l’assemblée générale du 15 mai 2023, ils font valoir que ce tribunal a, par décision du 27 juin 2024, annulé la résolution n°8-1 de cette assemblée générale, laquelle a désigné le syndic. Ils précisent que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, même en cas d’appel.
Ils soutiennent que M. [V] n’étant plus syndic, à la suite de l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 15 mai 2023 le désignant, il ne pouvait convoquer l’assemblée générale suivante du 17 juin 2024 qui a nommé un syndic. Ils en déduisent que le syndicat ne peut prétendre que le défaut de représentation serait dès lors régularisé.
Ils sollicitent, sur la base de “demande de mesures provisoires” et afin de vérifier la régularité des comptes, la communication, sous astreinte, de “tous les grands livres des comptes pendant la gestion de Monsieur [V]”, lequel avait fait voter l’ouverture d’un nouveau compte bancaire à l’assemblée générale du 15 mai 2023.
Ils considèrent que demande relève du juge de la mise en état contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires.
Ils demandent le rejet de la demande du syndicat pour procédure abusive “curieusement à l’encontre exclusif de Monsieur [T]-[A]”.
S’agissant des allégations du syndicat relatives au surplus des demandes, ils s’en remettent à leurs écritures au fond et objectent que “rien n’interdit qu’une exception de procédure soit statuée au fond une fois la clôture prononcée”. Ils demandent, dans le cas où l’assignation ne serait pas annulée, le prononcé de la clôture.
Ils demandent une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement, au profit de Mme [T]-[A].
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] , désormais représenté par la société SERGIC, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 70, 121 et 789 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
— rejeter l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par M. et Mme [T],
— dire recevable son assignation délivrée à “Monsieur [T]”,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] formulées à son encontre,
A défaut :
— rejeter les demandes de M. et Mme [T] formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, le cabinet SERGIC,
* la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la validité de l’assignation. Il fait valoir que le pouvoir de représentation du syndicat ne saurait être conditionné au fait qu’un commissaire de justice ait été en capacité ou non de trouver l’adresse du syndic.
Il ajoute que le pouvoir de représenter un syndicat découle de la désignation en assemblée générale, du syndic et qu’en l’espèce, à la date de la délivrance de l’assignation en recouvrement de charges, le syndic de l’immeuble était Monsieur [V], désigné en cette qualité lors de l’assemblée générale du 15 mai 2023 à la résolution n°7.
Sur l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 15 mai 2023 ayant renouvelé le mandat de Monsieur [V] en qualité de président du conseil syndical et donc de syndic de l’immeuble, par le jugement de ce tribunal du 27 juin 2024, il réplique qu’à la date de l’introduction de la procédure le 24 mars 2024, le mandat n’avait pas encore été annulé. Il en déduit que le syndicat était régulièrement représenté par son syndic et que l’assignation a été valablement signifiée.
Il souligne avoir interjeté appel de la décision du 27 juin 2024 et fait valoir que les décisions des assemblées générales s’imposent tant que la nullité n’en a pas été définitivement prononcée.
Il ajoute que, même à considérer que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de représentant au moment de la signification de l’assignation, l’assemblée générale du 17 juin 2024 a désigné un syndic la société SERGIC, de sorte que, sur la base des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, l’éventuelle nullité est couverte.
Il précise que le fait que M. [V] n’ait pas eu qualité pour convoquer l’assemblée générale est indifférent dès lors que l’assemblée générale du 27 juin 2024 n’a pas fait l’objet de recours. Il conclut que le syndicat des copropriétaires est donc bien représenté par son syndic.
Il oppose aux consorts [T]-[A] l’irrecevabilité de leurs demandes. Il fait valoir qu’ils se contentent de reproduire les demandes formulées devant le tribunal statuant sur le fond du dossier et que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher des demandes relevant du juge du fond.
Il ajoute que, s’agissant de l’indemnisation du préjudice lié à la gestion de la fuite, que cette demande est déjà soumise dans le cadre d’autres procédures et que la prétention, sur la base des dispositions de l’artcle 1240 du code civil, ne peut prospérer contre le syndicat des copropriétaires et n’est, en tout état de cause, pas justifiée.
Il oppose les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre l’objet du litige portant sur une demande de recouvrement de charges et celle des consorts [T] portant sur une prétendue faute commise par l’ancien syndic dans le suivi d’un sinistre.
Sur la demande de remise sous astreinte des grands livres des comptes pendant la gestion de Monsieur [V] afin de vérifier la régularité des comptes, il observe qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, la rendant ipso facto irrecevable.
Il considère la procédure abusive et sollicite des dommages-intérêts.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et des consorts [T]-[A] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, “La demande initiale est formée par assignation (…)
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…) b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
L’article 117 du même code prévoit que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En vertu de l’article 119 suivant, “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse”.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 121 de même code “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Au cas présent, il est constant qu’à la date de l’assignation du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires était régulièrement représenté par M. [G] [V], en sa qualité de syndic, désignation résultant de l’assemblée générale du 15 mai 2023.
Le fait que le commissaire de justice, lors de la délivrance, le 1er mars 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, d’une assignation à la requête de M. [T]-[A] au syndicat des copropriétaires représenté par M. [V] ait mentionné, dans le procès-verbal, l’impossibilité de retrouver le destinaire de l’acte, dans la mesure où, notamment, à côté du nom du syndicat des copropriétaires mentionné sur la boîte aux lettres ne figurait pas celui de son représentant, est inopérant. Ces simples mentions sont en effet insuffisantes pour écarter la désignation du syndic résultant des décisions de l’assemblée générale.
A cet effet, le syndicat des copropriétaires vise la résolution n°7 de l’assemblée générale du 15 mai 2023, portant sur le “renouvellement par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative” laquelle est rédigée comme suit :
“L’assemblée générale, après en avoir discuté, décide de renouveler le mode du syndicat coopératifs pour la gestion de la copropriété, confomément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
M. [G] [V] est élu(e) président(e) du conseil syndical. Il/elle endosse le rôle de syndic de la copropriété est est donc mandaté pour ouvrir et gérer un compte bancaire au nom de la copropriété, dans la banque de son choix”.
Sur cette résolution, M. [Q] [T]-[A] s’est abstenu, et aucun propriétaire n’a voté contre.
Quant à eux, les consorts [T]-[A] visent la résolution n°8-1 de cette assemblée du 15 mai 2023, qui a désigné les membres du conseil syndical et qui a désigné “[G] [V] en qualité de membre du conseil syndical. [G] [V] est aussi élu(e) président(e) du conseil syndical. Son mandat prend effet le 15 mai 2023 pour se terminer au plus tard le 15 novembre 2024.”
M. [Q] [T]-[A] a voté contre.
En vertu des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, “Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. (…).” L’article 17-2 de la meme loi prévoit que “Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu”il est amené à gérer peut être syndic non professionnel.(…)”
Le jugement du tribunal judiciaire du 27 juin 2024 a déclaré M. [T]-[A] irrecevable à contester la résolution n°7 précitée, dans la mesure où il n’avait pas la qualité d’opposant et n’a donc pas annulé la résolution n°7.
Il a annulé la résolution n°8-1, pour laquelle M. [T]-[A] était opposant, dans la mesure où un seul scrutateur avait été désigné et où le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de l’impossibilité de désigner deux scrutateurs.
Sur l’articulation des deux résolutions n°7 et 8-1, le jugement du 27 juin 2024 a souligné que M. [T]-[A] avait été déclaré irrecevable à contester la résolution n°7, aux termes de laquelle a été renouvelée la forme coopérative du syndicat et “aux termes de laquelle M. [V] a été élu en qualité de président du conseil syndical avec la précision qu’il « endosse » le rôle de syndic de la copropriété, alors même que la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas encore été votée”. Il a relevé que, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, “il n’est pas contesté que M. [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble et peut donc, à ce titre, être syndic non professionnel, en application de l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965”.
Il résulte de ce qui précède que seule la résolution n°8-1 a été annulée pour une irrégularité formelle et que la résolution n°7, qui mentionne que M. [V] élu président du conseil syndical, “endosse” le rôle de syndic n’a pas été annulée et que ce dernier, en sa qualité de copropriétaire, peut également, comme rappelé par le jugement du 27 juin 2024, être syndic non professionnel.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 27 juin 2024, lequel est certes assorti de l’exécution provisoire de droit, n’est cependant pas définitif de sorte que la résolution n°8-1 n’est pas définitivement annulée.
En outre et en tout état de cause, l’assemblée générale du 17 juin 2024 a désigné la société Sergic en qualité de syndic.
Les consorts [T]-[A] sont infondés à critiquer la portée de cette désignation, à raison selon eux d’un défaut de pouvoir de M. [V] à convoquer l’assemblée générale du 17 juin 2024, dès lors que ladite assemblée est définitive, faute de tout recours, notamment, de leur part.
Dans ces conditions, toute éventuelle nullité affectant la représentation du syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de l’assignation du 23 mars 2024 est désormais couverte et le syndicat des copropriétaires, requérant et au profit duquel les condamnations principales sont sollicitées, est régulièrement représenté dans le cadre de la présente procédure.
La nullité de l’assignation sollicitée par les consorts [T]-[A] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [T]-[A] :
Les consorts [T]-[A] dans leurs conclusions au fond du 10 janvier 2025, ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer – à la seule Mme [T]-[A] – la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts hors indemnités, et d’ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer “les grands livres” sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toujours au seul profit de Mme [T]-[A].
Sur les “grands livres” :
Dans le dernier état de leurs conclusions devant le juge de la mise en état, ils demandent d’ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer “les grands livres” sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, pour vérifier la régularité des comptes, sur la base des “mesures provisoires” que peut prescrire le juge de la mise en état aux termes de l’article 789 précité. Ils ne visent pas les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile.
Les consorts [T]-[A] ne justifient pas, en tout état de cause , l’utilité d’une demande de production des grands livres pour, de manière générale, “vérifier les comptes”. Ils ne les identifient pas précisément, notamment dans le dispositif de leurs écritures. Il appartient, par ailleurs au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action, de produire les éléments propres à établir le bien-fondé de ses prétentions.
La demande des consorts [T]-[A] tendant à “ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de communiquer aux époux [T]-[A] les grands livres sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir” sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”
Les consorts [T]-[A] ne contestent pas les dispositions de l’article 70 alinéa 1 visées par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures au regard de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, à la suite d’un dégât des eaux et d’une faute alléguée du syndic dans le suivi du sinistre.
Or, cette demande relative à un dégât des eaux et à ses suites ne se rattache pas, par un lien suffisant, avec l’action engagée par le syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et la demande au fond des consorts [T]-[A], du chef de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires pour “procédure abusive” sera rejetée.
Il n’y a pas lieu, au cas présent, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident et les demandes à ce titre seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 13h35 pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier procédural suivant :
— conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le17 avril 2026 ; à cet égard, il est invité :
*à s’expliquer sur les raisons de la mise en cause de Madame [W] [T]-[A], sans demande à son endroit,
* à adapter, le cas échéant, le dispositif de ses conclusions au fond dans la mesure où il est constant que M. [V] n’est plus le syndic,
— conclusions en réplique au fond des consorts [T]-[A] au plus tard le 20 mai 2026,
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Q] [T]-[A] et Mme [W] [T]-[A] de leur exception de nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2024,
DIT IRRECEVABLE la demande au fond de M. [Q] [T]-[A] et de Mme [W] [T]-[A] tendant à la condamnation du “syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [T]-[A] [W] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts hors indemnités”,
REJETTE la demande de M. [Q] [T]-[A] et de Mme [W] [T]-[A] aux fins de communication, sous astreinte, des “grands livres”,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
REJETTE les plus amples demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 13h35 pour prononcé de l’ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier préalable procédural suivant :
— conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 17 avril 2026 ; à cet égard, l’invite à :
*s’expliquer sur les raisons de la mise en cause de Madame [W] [T]-[A], sans demande à son endroit,
*adapter, le cas échéant, le dispositif de ses conclusions au fond dans la mesure où il est constant que M. [V] n’est plus le syndic,
— conclusions récapitulatives en réplique au fond de M. [Q] [T]-[A] et de Mme [W] [T]-[A] au plus tard le 20 mai 2026.
Faite et rendue à Paris le 12 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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