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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXBV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.S. PHD, dont le siège social est sis Rue Lucien Rosengart – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [T] [I], demeurant 10 rue du Docteur Rochard – 22000 SAINT BRIEUC
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 02 2022, monsieur [T] [I] a connu un bris de glace sur le parebrise de son véhicule de marque Bentley. Il a consulté la SAS PHD afin de pouvoir changer le parebrise de son véhicule.
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GENERALI.
Par acte signé le 21 02 2022, monsieur [T] [I] et la société PHD ont conclu une cession de créance aux termes de laquelle la société PHD devait être réglée directement par l’assureur du montant des réparations.
Monsieur [I] a commandé les travaux de changement de son parebrise pour la somme de 3771,95 € HT, soit 4526,34 € TTC.
Le 24 02 2022, la société PHD a réalisé les travaux de fourniture et pose d’un parebrise et elle a présenté sa facture à la société GENERALI, laquelle a fini par indiquer que le véhicule n’était pas immatriculé de manière définitive à la date du sinistre et qu’elle ne paierait donc pas le prix de remplacement du parebrise .
Par envoi du 06 11 2023, la SAS PHD a mis en demeure monsieur [I] de payer le montant de la facture émise.
Monsieur [I] n’a accordé aucune suite à la demande de la SAS PHD de sorte que la facture n’a pas été payée.
Par exploit signifié le 08 01 2025, la SAS PHD a assigné devant la juridiction de céans monsieur [I] [T], afin de :
— déclarer recevables les demandes de cette dernière,
— condamner monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 4526,34€ TTC majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 10 2023. Outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€,
— condamner monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 800 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts,
— Condamner monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 1000 e au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jour de l’audience, la société PHD a plaidé l’affaire en rappelant oralement les demandes figurant sur l’assignation.
Le même jour, monsieur [T] [I] régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
2
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS :
Monsieur [T] [I] a été assigné à son domicile et l’acte lui a été remis en personne.
L’assignation est régulière et les demandes formées sont parfaitement recevables.
Sur la somme de 4526,34€ TTC
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [I] a procédé le 11 02 2022 à une déclaration de sinistre à son assureur auto la compagnie GENERALI.
Il a le même jour, signé un acte qualifié de cession de créance au profit de la SAS PHD.
Monsieur [I] a donc considéré qu’il était assuré pour ce type de sinistre et il a passé commande des travaux de réparation proposés par la SAS PHD portant sur le remplacement de son parebrise .
Monsieur [I] estimait que la société GENERALI devait lui verser une indemnité à hauteur des travaux de réparation du parebrise de son véhicule et il a accepté délibérément de céder sa créance à la société PHD.
Il a donc été conclu un contrat de prestations de service entre les deux parties, étant précisé qu’aucune observation visant à contredire le montant des travaux de réparation arrêté à la somme qui est réclamée ce jour, n’a été formulée puisque monsieur [I] n’effectuait aucune réserve sur le document en question signé de sa main. En signant ce document qualifié de cession de créance , il pensait donc être couvert par son contrat d’assurance.
L’article 2 de ce document, précise que le cédant garantit au cessionnaire qu’il est lui-même ou son mandant, irrévocablement et définitivement titulaire d’une créance existante pour un montant au moins égal à celui des réparations.
Le même document précise en son article 3 qu’il est entendu que dans le cas où la créance ou les règlements obtenus par le cessionnaire à l’encontre de la compagnie d’assurance, ne couvriraient pas l’intégralité des réparations ou de toutes autres sommes supplémentaires convenues entre les parties, le cédant restera tenu du solde envers le cessionnaire.
Enfin, le cédant déclarer se porter fort du règlement effectif des sommes dues au cessionnaire au titre de la présente convention et il s’engage à indemniser le cessionnaire à hauteur de son préjudice qui ne pourra être inférieur au montant des réparations dans le cas où pour quelques causes que ce soit, la compagnie d’assurance ne règlerait pas au cessionnaire le montant de sa créance.
Nonobstant la position adoptée par la société GENERALI laquelle n’a pas été appelée à la cause par monsieur [I], force est de constater que ce dernier s’est expressément porté fort du paiement des réparations par l’assureur.
La demande de la SAS PHD qui n’a toujours pas été payée des sommes engagées pour les réparations, a donc pour fondement cet engagement souscrit par le cédant lequel a déclaré se porter fort du paiement de la facture de réparation, envers le cessionnaire.
Les réparations ont été faites.
Le montant de celles-ci qui n’a appelé aucune contestation, s’élève bien à la somme de 4526,34€ TTC.
Il n’est pas établi que monsieur [I] savait que son véhicule n’était pas assuré. Il convient en outre de rappeler que la bonne foi est toujours présumée sauf à démontrer le contraire.
La faute qu’il aurait commise envers le cessionnaire ou quiconque, n’est pas caractérisée, dans la mesure où l’analyse du contrat d’assurance de monsieur [I] n’a pas été versé et que les conditions de garantie ne peuvent être vérifiées.
Mais cet élément est finalement indifférent à la solution à apporter au litige, dans la mesure où monsieur [I] a pris des engagements de garantie envers la SAS PHD et qu’il s’est porté fort du paiement du prix des travaux de réparation.
Au regard des articles précités, monsieur [T] [I] est redevable envers la SAS PHD du montant des travaux de réparation lesquels s’élèvent à la somme de 4526,34€ TTC.
Ce dernier sera donc condamné à payer à la SAS PHD la somme de 4526,34€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 10 2023, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
4
En revanche, la demande visant à l’application d’un taux d’intérêts majoré à trois fois le taux normal, sera rejetée comme étant insuffisamment fondée.
Par ailleurs, la demande relative à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire sera également rejetée.
Sur la demande de 800 €
La SAS PHD sollicite la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont a fait preuve monsieur [I].
Cependant, elle ne livre aucun élément pour décrire le préjudice qu’elle aurait subi et qui serait en lien avec la faute commise par monsieur [I].
La société PHD sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SAS PHD, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [T] [I] doit être condamné à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [T] [I] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que les demandes de la SAS PHD sont recevables,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS PHD la somme de 4526,34€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09 10 2023,
DIT que les intérêts échus, qui sont dus pour une année entière seront capitalisés,
DEBOUTE la SAS PHD de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS PHD la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
6
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