Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZD7
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZD7
N° de MINUTE : 25/02482
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant, asisté du Docteur [S]
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [G] [M], médecin conseil auprès de la [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZD7
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, Monsieur [P] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 janvier 2025 de la commission médicale de recours amiable de la [8] ([10]) de la Seine-Saint-Denis confirmant la consolidation au 20 septembre 2023 en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2019. Il conteste également la décision du 29 août 2023 de la [10] fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Par ordonnance avant dire droit du 6 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [B] [J] avec pour mission de :
examiner Monsieur [P] [W],dire si l’état de santé de Monsieur [P] [W] dans les suites de son accident du travail du 3 décembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 20 septembre 2023, dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison, en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [P] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2019, dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [P] [W],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [10] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a procédé à la consultation de Monsieur [P] [W] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
A l’audience, Monsieur [P] [W], présent et assisté du docteur [S], demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP à 30%, confirmer une date de consolidation au 5 janvier 2024 puis au 20 septembre 2023 et fixer un coefficient professionnel à 10%.
Il fait valoir que depuis la consolidation il est au chômage et qu’à l’âge de 58 ans il ne pourra plus retrouver d’activité. Il indique être en recherche d’un travail adapté.
Le service médical de la [12], représenté par le docteur [M], estime que le taux médical est de 15% correspondant à 10% pour le coude et à 5% pour le rachis. Il indique s’en remettre au tribunal pour le coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [B] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 03/12/2019.
À cette occasion, il chute d’une échelle et présente un polytraumatisme.
En effet, le compte-rendu de prise en charge initiale fait mention d’un traumatisme du coude droit mais également de douleurs dorso – lombaires droites sans déficit sensitivomoteur.
Le patient bénéficie d’ailleurs en urgence d’un bodyscanner dont on retient : une fracture sus et intercondylienne de l’humérus droit ouverte Cauchoix 1, sans déficit sensitivomoteur ; des fractures des arcs postérieurs des 8e, 9e, 10e côtes droites compliquées d’atélectasie pulmonaire et de possibles contusions pulmonaires ; d’une fracture apophysaire transverse droite de Th 10 à Th 12 ; d’une fracture apophysaire transverse droite de L1, L2 et L3 ainsi qu’une probable disjonction articulaire costovertébrale droite.
Le certificat médical initial date du 05/12/2019. Il mentionne : « fracture ouverte sus et intercondylienne de l’humérus droit. Réduction ostéosynthèse avec montage à 180 par 2 plaques, une sur le pilier médial, l’autre sur l’olécrâne par brochage – haubanage ».
Un scanner de contrôle est réalisé le 07/01/2025. Il conclut à un aspect de pseudarthrose de la fracture supracondylienne et de la fracture intercondylienne.
Avec la poursuite des soins médicaux et de kinésithérapie l’évolution est cependant progressivement favorable avec cependant persistance de douleurs nociceptives du coude droit.
Un électro neuromyogramme réalisé en septembre 2020 ne retrouve aucun élément pour une atteinte du nerf ulnaire au coude droit.
Les séances de rééducation sont poursuivies. Et une prise en charge de la douleur est également effectuée comportant un traitement par Neurontin, [16], Qutenza.
En octobre 2020, il est réalisé une ablation de la broche d’ostéosynthèse ulnaire droite.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 28/08/2023.
On retient de l’examen clinique les éléments suivants :
– [Localité 14] d’une coudière amovible à droite chez un patient droitier dominant.
– Cicatrice du coude droit de 20 cm douloureuse à la palpation.
– Douleurs à la palpation des reliefs osseux et de la cicatrice.
– Absence d’amyotrophie. Nette asymétrie de force de serrage avec net déficit au membre supérieur droit.
– Mobilité coude droit en actif : extension 140°, flexion 120°, supination -40°. Pronation complète.
– Mobilité coude gauche en actif : extension 150°, flexion 150°, prono-supination complète.
– Rachis lombaire : Schober 10 + 2,5. Distance mains-sol 27 cm. Mouvements complets. Pas de mention de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs.
La consolidation est fixée au 20/09/2023.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 25/09/2025.
– Il est droitier dominant.
– Se plaint de douleurs hémicorporelles droites (membre supérieur droit et membre inférieur droit). Le suivi à la clinique de la douleur est poursuivi.
– Il a été licencié pour inaptitude le 11/01/2024.
– Ampliation thoracique normale (+5 cm) avec un périmètre passant de 103 cm en expiration forcée à 108 cm en inspiration maximale.
– La marche est réalisée sans boiterie. La station unipodale et l’épreuve talons – pointes sont réalisées à droite comme à gauche et tenues.
– Douleurs latérorachidiennes droites de la partie médiane du rachis dorsal et de L1 L4.
– Schöber 15 + 5. Distance doigt-sol environ 40 cm. Inclinaison latérale 20° à droite et 30° à gauche. Rotation externe 30° à droite et 45° à gauche.
– Absence d’amyotrophie aux membres inférieurs.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs. Le patient se plaint de troubles diffus de la sensibilité au niveau du pied droit sans aucune systématisation. Se plaint également de phénomènes allodyniquse et d’hyperpathie dans un territoire suspendu au niveau de la cuisse et pouvant correspondre à au dermatome L5 – S1 droit. Examen neurologique strictement normal au membre inférieur gauche.
– Examen du coude droit : mêmes données que celles rapportées dans le compte rendu d’examen réalisé par le médecin conseil. Absence d’amyotrophie. Diminution de force de serrage du membre supérieur droit.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 03/12/2019 avec chute compliquée d’un polytraumatisme impliquant le coude droit dominant (traitement chirurgical), plusieurs arcs postérieurs de certaines côtes droites, des apophyses transverses de Th 10 à L3 avec probable disjonction costovertébrale (traitement médical).
– À la date du 20/09/2023, l’état du patient pouvait être considéré comme consolidé.
– Les séquelles portent sur le coude droit et le rachis dorsolombaire.
– Au regard du barème AT/MP, je propose un taux de 10 % pour le coude droit (Alinéa 1.1.2, coude dominant : mouvements conservés de 70 à 145°) et également un taux de 10 % pour l’atteinte du rachis dorsolombaire (Alinéa 3.2, rachis dorso – lombaire, persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes). Le taux global au titre médical est donc de 20 %.
– Un coefficient professionnel doit en outre être proposé. »
A l’audience, Monsieur [P] [W] indique son accord sur le taux de 20% puis sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 30% sans apporter de justification complémentaire.
La [10] estime que le taux professionnel est de 15% correspondant à 10% pour le coude, en accord avec le médecin consultant, et à 5% pour le rachis au motif que sur le rachis le rapport du médecin consultant est succinct.
Les conclusions du docteur [J] sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
Il convient donc de réévaluer le taux médical à 20%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [J] conclut qu'« un coefficient professionnel doit en outre être proposé. »
Monsieur [P] [W] indique que depuis la consolidation il est au chômage et qu’à l’âge de 58 ans il ne pourra plus retrouver d’activité. Il indique avoir été licencié pour inaptitude le 11 janvier 2024 et être en recherche d’un travail adapté.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZD7
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
Au regard de ces éléments, un coefficient professionnel de 5% sera attribué à Monsieur [P] [W].
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Dans son rapport précité, le médecin consultant retient une date de consolidation au 20 septembre 2023.
Le docteur [M] ne formule pas d’observations.
A l’audience, Monsieur [P] [W] demande la fixation de la date de consolidation au 5 janvier 2024 puis au 20 septembre 2023.
Les conclusions du docteur [J] sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par Monsieur [P] [W].
Il convient de fixer la date de consolidation au 20 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [W] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 3 décembre 2019 à 25% correspondant à 20% de taux médical et à 5% au titre du coefficient professionnel ;
Fixe la date de consolidation au 20 septembre 2023 de l’état de santé de Monsieur [P] [W] en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2019 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage corporel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Droit d'option ·
- Siège ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Incompétence
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Aide sociale ·
- Donations ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande d'aide ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Vienne ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Congé pour vendre ·
- Effacement ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Primeur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Entrave ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Assistant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste ·
- Compte tenu
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.